252 TRIBUNAL CANTONAL OC24.033402-241581 3 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 6 janvier 2025 __________________ Composition : Mme CHOLLET , présidente Mmes Rouleau et Bendani, juges Greffières : Mme Aellen * * * * * Art. 400 et 450 CC ; 40 LVPAE La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à [...], à l’encontre de la décision rendue le 23 septembre 2024 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 23 septembre 2024, adressée pour notification le 1er novembre 2024, la Justice de Paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a confirmé l'ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 27 août 2024 par le juge de paix (l), a confirmé que Y.________ était relevé de son mandat de curateur de X.________ (ci-après : l’intéressé ou la personne concernée), purement et simplement, et rappelé que Y.________ était dispensé de remettre un inventaire d'entrée, un budget annuel et un compte final, conformément au chiffre Il de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 27 août 2024 (Il), a confirmé en qualité de curatrice [...], assistante sociale au Service des curatelles et des tutelles professionnelles (ci-après : SCTP), pour exercer ses fonctions dans le cadre de la curatelle de représentation et gestion (droits civils, accès aux biens) au sens de l'art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC qui avait été instituée en faveur de X.________, né le [...] 1990, et dit qu'en cas d'absence de la curatrice désignée personnellement, ledit service assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (III), a fixé les tâches de la curatrice (IV à VI), a laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat (VII) et a privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision. En substance, les premiers juges ont retenu qu’il se justifiait de confirmer la libération de Y.________ de ses fonctions de curateur de X.________, soulignant que le premier nommé avait requis une telle libération notamment en raison de la complexité de la situation médicale de l’intéressé, de l’absence de formation requise dans la gestion d’une telle situation et de son emploi à plein temps. La justice de paix a également relevé que [...], assistant social au Centre social régional (ciaprès : CSR) avait indiqué que la nomination d’un curateur professionnel était adéquate, dès lors que la situation de l’intéressé imposait une pleine et rapide collaboration entre le curateur et le CSR afin de sauvegarder les intérêts de X.________, dont la santé se fragilisait, qui vivait de manière isolée et qui était dépassé par les nombreuses démarches à effectuer,
- 3 rencontrant notamment des difficultés dans la gestion de son ménage et de ses affaires administratives. B. Par acte du 22 novembre 2024, X.________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre cette décision. Il a en substance requis la réparation des préjudices subis en raison des fautes commises par son curateur, des clarifications dans la gestion actuelle de sa curatelle et l'annulation de la gestion de la mesure par le SCTP. Le 4 décembre 2024, la Chambre de céans a communiqué pour information au recourant des courriers du SCPT du 18 novembre 2024 et de la justice de paix du 22 novembre 2024. Par courrier du 18 décembre 2024, X.________ a confirmé son opposition à la mesure de curatelle, concluant à « la révision immédiate de la mesure de curatelle en vigueur », « la reconnaissance des erreurs administratives et de leurs conséquence financières à son encontre », « la réparation morale pour les propos calomnieux tenus par la curatrice » et « la réparation financière pour les frais inutilement engendrés en raison des erreurs de gestion du SCTP et les documents précieux perdus en raison des frais de résiliation anticipée causés par le SCTP ». C. La Chambre retient les faits suivants : 1. X.________ est né le [...] 1990. Célibataire, il vit seul à [...]. 2. Ensuite du signalement opéré le 11 avril 2024 par [...], assistant social au Centre social régional (ci-après : CSR) de [...], la justice de paix a institué, par décision du 3 juin 2024, une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de X.________ et a nommé Y.________ en qualité de curateur.
- 4 - La justice de paix avait alors retenu qu’il ressortait des renseignements médicaux que l’état de santé de X.________ s’était péjoré durant les mois précédents, avec une mobilité de plus en plus retreinte par des douleurs physiques, une impossibilité de porter des charges de plus de 10 kg et la nécessité de moyens auxiliaires à la marche. Il présentait des douleurs polyarticulaires diffuses dans le cadre d’un probable désordre du spectre de l’hypermobilité aspécifique avec hyperlaxité et critères positifs pour la fibromyalgie. En outre, l’évaluation psychiatrique faisait suspecter un trouble du déficit de l’attention et d’hyperactivité. Enfin, l’intéressé présentait de nombreux symptômes dépressifs. Ces diagnostics altéraient ses capacités à prendre soin de ses affaires administratives. X.________, qui émargeait au RI et qui avait accumulé des dettes, s’était dit favorable à l’institution d’une curatelle de représentation et de gestion, se sentant dépassé administrativement à cause des douleurs dont il souffrait. Considérant qu’une curatelle de représentation et de gestion paraissait opportune et adaptée à la situation de X.________, la justice de paix avait nommé Y.________, dont elle avait estimé qu’il avait les compétences requises en qualité de curateur. 3. Par courrier du 23 juillet 2024, [...], assistant social au CSR de [...], a requis de la justice de paix la nomination d’un curateur professionnel en faveur de X.________, estimant que la situation critique de ce dernier nécessitait une pleine et rapide collaboration entre le curateur et le CSR pour préserver son minimum vital, mais aussi sa santé qui se fragilisait. X.________, dont l’appartement était insalubre, était en difficulté pour remettre les documents requis par le CSR, était très isolé et reconnaissait être totalement dépassé par la situation et les démarches à faire. A ce courrier était jointe une lettre de X.________ dans laquelle il expliquait vivre dans des conditions d’insalubrité, notamment en raison de l’absence de machine à laver le linge, portant les mêmes habits depuis trois mois et n’ayant pas pu prendre de douche. Il faisait également face à des difficultés somatiques (douleurs, gonflements inexpliqués de la jambe
- 5 gauche, difficultés respiratoires etc.). Il se plaignait de l’inefficacité des services sociaux, des difficultés administratives liées au fait que le CSR de […] l’avait induit en erreur concernant des factures prétendument payées et qui avaient conduit à l’interruption de son suivi médical et à des poursuites. Il requérait « instamment une réelle prise de conscience immédiate et des solutions concrètes à ses problèmes », estimant qu’il n’était plus possible pour lui de vivre dans ces conditions. Il exposait toutefois s’opposer catégoriquement à tout placement en institution ou médication forcée (antidépresseur). 4. Par courrier du 26 août 2024, Y.________ a informé la justice de paix du fait que la situation médicale de X.________ ne lui permettait pas de continuer d’assurer sa prise en charge, estimant, d’entente avec le CSR, qu’au vu notamment des démarches effectuées par le prénommé auprès d’EXIT et du fait qu’il n’ouvrait plus son courrier depuis des mois, voire des années, une curatelle professionnelle s’imposait. 5. Par mesures d’extrême urgence du 27 août 2024, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a notamment relevé Y.________ de son mandat de curateur (I), l’a dispensé de la remise de l’inventaire d’entrée, du budget annuel et du compte final (II) et a désigné [...], assistante sociale auprès du SCTP en qualité de curatrice provisoire (III). Une audience a au surplus été fixée au 23 septembre 2024 pour instruire et statuer sur le changement de curateur par voie d’ordonnance de mesures provisionnelles, voire par un jugement au fond. 6. Le 23 septembre 2023, la justice de paix a entendu X.________ et la curatrice provisoire, [...]. X.________ a indiqué qu’il vivait toujours dans son appartement de [...] et qu’il devait faire face à des problèmes d’insalubrité, en particulier liés à l’eau dont le caractère potable faisait l’objet d’investigation. Il souhaitait quitter cet appartement et avait déposé plusieurs dossiers pour des appartements dans le Nord vaudois. Il rencontrait des difficultés à faire ses courses, ne pouvant pas porter des
- 6 charges supérieures à 4 kg par bras. Il n’était plus en mesure de cuisiner et devait se résoudre à manger à l’extérieur ou des plats pré-cuisinés, ce qui s’avérait particulièrement onéreux. Percevant le disponible de son RI de manière hebdomadaire de la part du SCTP, il relevait qu’il lui était difficile de s’acquitter de certaines charges périodiques (notamment ses frais d’essence). Sur le plan médical, il devait prochainement rencontrer son médecin généraliste, bénéficiait d’un suivi en physiothérapie bihebdomadaire – lequel lui semblait toutefois insuffisant –, avait eu 4 ou 5 rendez-vous auprès de l’Unité de psychiatrie ambulatoire (UPA) depuis le mois de juin et bénéficiait d’un suivi hebdomadaire de la part d’un infirmier en santé mentale. Il ne souhaitait pas être médiqué en raison des répercussions physiques que cela pouvait impliquer. Enfin, il a évoqué être en litige avec son ancien propriétaire et son ex-conjointe. La curatrice provisoire a indiqué que toutes les factures de X.________ étaient prises en charge par le SCTP, mais que les charges courantes étant relativement importantes, le solde était relativement modique. Ce solde lui était remis de manière hebdomadaire, pour éviter les demandes de compléments. Elle a indiqué qu’elle avait fait des demandes auprès de la gérance de l’intéressé mais que des problèmes subsistaient néanmoins et que X.________ ne désirait plus rester dans son appartement actuel. Elle s’est engagée, dans l’attente d’un changement de logement, à examiner la question de la livraison de repas par le Centre médico-social (ci-après : CMS). Elle a ajouté qu'une demande Al était en cours et qu'il existait des litiges avec des tierces personnes. Le SCTP a été invité à examiner le bien fondé de ces différentes prétentions et à déterminer s’il y avait lieu de commettre un avocat pour défendre les intérêts de X.________. Au terme de cette audience, X.________ a indiqué qu’il n’avait pas d’opposition de principe à la nomination d’un curateur professionnel, mais déplorait l’infantilisation qui en résultait, précisant que les effets de la curatelle sur sa santé s’avéraient néfastes et estimant avoir perdu le peu de dignité qui lui restait. [...] a souscrit à la nomination d’un curateur professionnel, notamment sur les questions de logement et de santé.
- 7 - 7. Par courrier du 23 octobre 2024, X.________ a adressé à la justice de paix une « demande urgente de réévaluation de la curatelle », estimant que sa « curatelle volontaire » était inadaptée et préjudiciable à sa santé physique et à sa situation financière. Il faisait valoir que sa curatrice ne prenait pas en compte sa situation médicale et qu’il y avait du retard dans le paiement de ses factures. Il déplorait au surplus des manquements dans sa gestion administrative et le fait que sa curatrice n’apportait aucune solution concrète en vue de son déménagement malgré l’insalubrité de son appartement. Considérant que tous ces éléments avaient un impact négatif sur sa santé morale et psychique (stress, insomnies, désespoir…), il demandait une réévaluation de la gestion de sa curatelle, visant notamment à lui permettre de récupérer la gestion totale de ses finances et à obtenir une prise en charge adaptée à sa situation. 8. Invitées à se déterminer sur ce courrier, [...] et [...], respectivement cheffe de groupe et assistante sociale au SCTP, ont indiqué, dans un courrier du 18 novembre 2024, que les tests effectués par les professionnels de santé avaient révélé une personnalité narcissique et déviante chez X.________. Ce profil contribuait à des relations tendues avec les divers intervenants que l’intéressé considérait souvent comme moins compétents que lui-même, ce qui compliquait la mise en œuvre de la mesure malgré les efforts de la curatrice pour préserver ses intérêts dans le respect de ses droits. Elles relevaient notamment que X.________ peinait à comprendre les démarches entreprises par le SCTP sur le plan financier et persistait à demander un accès complet à la comptabilité, s’opposant à la prise en charge de certains frais, alors même que la preuve de la réalité des dettes avait pu être apportée. Le SCTP estimait que cette situation révélait chez le concerné une certaine déresponsabilisation ainsi qu’une frustration croissante face aux contraintes administratives et à la réalité de la situation. Il avait tendance à formuler des accusations sans fondement et à manifester une impatience vis-à-vis des démarches effectuées par la curatrice, qui nécessitaient du temps pour aboutir. Le comportement de
- 8 - X.________ envers sa curatrice constituait une entrave sérieuse à la collaboration qui conduisait le SCTP à s’interroger sur la pertinence du maintien de la mesure. 9. Le 22 novembre 2024, la justice de paix a demandé au SCTP de lui faire savoir, en temps voulu, si, nonobstant l’opposition de X.________, la désignation d’un curateur substitut en la personne d’un avocat devait être envisagée. Pour le surplus, elle a indiqué qu’en dépit des difficultés de collaboration rencontrées, les troubles de la personne concernée justifiaient manifestement le maintien de la mesure et a invité le SCTP à l’informer de toute éventuelle nouvelle entrave au mandat, auquel cas une aggravation de la mesure pourrait être envisagée. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix relevant et libérant un curateur de ses fonctions et en désignant un autre en la personne d'un collaborateur du SCTP. 1.1. Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch l, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du
- 9 - CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l'autorité de recours peut renoncer à consulter l'autorité de protection (Reusser, Basler Kommentar, nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957). 1.2. Motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le recours est recevable dans la mesure où l'intéressé conteste le changement de curateur. En revanche, le recours est irrecevable en tant qu'il vise les éventuels manquements du nouveau curateur et les demandes de
- 10 réparation des préjudices financiers, administratifs, psychologiques et médicaux, ces questions n'étant pas l'objet de la décision attaquée. Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et aucune détermination n’a été recueillie. 2. 2.1. La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). 2.2. Le recourant a été entendu par l'autorité de protection lors de l'audience du 23 septembre 2024, de sorte que ses droits ont été respectés. La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3. Le recourant conteste la désignation d'un curateur du SCTP et requiert une alternative « plus adaptée ».
- 11 - 3.1. Selon l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Parmi les éléments déterminants pour juger de l'aptitude figurent notamment le fait de posséder les qualités professionnelles et relationnelles ainsi que les compétences professionnelles requises pour les accomplir, de disposer du temps nécessaire et d'exécuter les tâches en personne (ATF 140 III 1 consid. 4.2). L'autorité de protection est tenue de vérifier d'office que la condition posée par l'art. 400 al. 1 CC est réalisée, devoir qui incombe aussi à l'autorité de recours (TF 5A_706/2017 du 12 février 2018 consid. 6.2 ; TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.1 et réf. citées). 3.1.1. L'autorité de protection est tenue de libérer de ses fonctions un curateur qui n'est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (art. 423 al. 1 ch. 1 CC). Une telle situation justifie, dans l'intérêt de la personne concernée, qu'il soit mis un terme au mandat en cause, indépendamment de la volonté du curateur et même en l'absence de toute faute de celui-ci. Une telle libération n'est toutefois pas justifiée par toute insuffisance dans l'exécution du mandat : la mise en danger des intérêts de la personne protégée – qui est seule déterminante et non le fait qu'il y ait eu dommage ou pas (Rosch, CommFam, op. cit., n. 5 ad art. 423 CC, p. 645) – doit atteindre un certain degré de gravité. Selon les cas, d'autres mesures, comme des conseils et un soutien au sens de l'art. 400 al. 3 CC, peuvent être suffisantes pour remédier à des défaillances de peu d'importance (Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 8.9, p. 229). 3.1.2. L'art. 40 LVPAE prévoit une distinction entre les mandats de protection pouvant être confiés à des curateurs ou tuteurs privés (al. 1, « cas simples » ou « cas légers ») et ceux pouvant être attribués à l'entité de curateurs et tuteurs professionnels (al. 4, « cas lourds »).
- 12 - Selon l'art. 40 al. 1 LVPAE, sont en principe confiés à un tuteur/curateur privé les mandats de protection pour lesquels une personne respectant les conditions légales de nomination se propose volontairement ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a) ; les mandats de protection pouvant être confiés à un notaire, un avocat, une fiduciaire ou tout autre intervenant privé ayant les compétences professionnelles requises pour gérer un patrimoine financier (let. b) ; les mandats de protection qui concernent les pupilles placés dans une institution qui assume une prise en charge continue (let. c) ; les mandats de protection qui, après leur ouverture et leur mise à jour complète, n'appellent qu'une gestion administrative et financière des biens du pupille (let. d) et tous les cas qui ne relèvent pas de l'alinéa 4 de cette disposition (let. e). Aux termes de l'art. 40 al. 4 LVPAE, sont en principe confiés à l'entité de curateurs et tuteurs professionnels les mandats de protection présentant à l'évidence les caractéristiques suivantes : problèmes de dépendance liés aux drogues dures (let. a) ; tout autre problème de dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite n'est pas suivie par la personne concernée (let. b) ; maladies psychiques graves non stabilisées (let. c) ; atteinte à la santé dont le traitement implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux (let. d) ; déviance comportementale (let. e) ; marginalisation (let. f) ; problèmes liés à un dessaisissement de fortune (let. g) ; tous les cas d'urgence au sens de l'art. 445 CC, sous réserve des cas visés par les lettres a) et b) de l'alinéa 1 de la présente disposition (let. h) et tout autre cas qui, en regard des lettres a) à h) du présent alinéa, peut être objectivement évalué comme trop lourd à gérer pour un tuteur/curateur privé (let. i). Cette liste n'est pas exhaustive (Exposé des motifs et projet de loi [EMPL] modifiant la loi du 30 novembre 1910 d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse [LVCC] et le Code de procédure civile du 14 décembre 1966 [CPC-VD], décembre 2010, n. 361, ch. 5.1, commentaire introductif ad art. 97a al. 2 LVCC, p. 10, auquel renvoie l'EMPL de la loi vaudoise d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, novembre 2011, n. 441, p. 109).
- 13 - L'utilisation des termes « en principe » tant à l'alinéa 1 qu'à l'alinéa 4 de l'art. 40 LVPAE témoigne de la volonté du législateur de laisser une marge d'appréciation à l'autorité de protection quant à la distinction entre les cas simples et les cas lourds. 3.2. En l'espèce, l'ancien curateur, Y.________, a notamment relevé la complexité de la situation médicale de X.________ et le fait que ce dernier n'ouvrait plus son courrier depuis de nombreux mois, voire des années. Par courrier du 23 juillet 2024, le CSR a également indiqué que la situation du recourant nécessitait une curatelle professionnelle, que ce dernier ne pouvait actuellement pas bénéficier d'une aide au ménage en raison de l'insalubrité de son appartement, qu'il était en difficulté pour remettre des documents et gérer son courrier et qu'il était très isolé et complètement dépassé par la situation et les démarches à effectuer. Lors de l'audience devant la justice de paix, le recourant a mentionné ses problèmes avec son appartement, celui-ci étant insalubre et inadapté à ses besoins. Il a également expliqué rencontrer des difficultés dans son quotidien, notamment pour faire ses courses et cuisiner, ainsi que ses problèmes de santé et ses litiges avec son ancien propriétaire et son ex-conjointe. La curatrice du SCTP a indiqué avoir déposé des demandes auprès de la gérance du recourant, précisant qu’il subsistait néanmoins des problèmes et que l’intéressé ne désirait plus rester dans son appartement actuel. Un déménagement est envisagé, les recherches d’appartement ayant débuté. Les charges courantes de la personne concernée sont relativement importantes, si bien que le disponible est faible et doit être remis hebdomadairement pour éviter les demandes de compléments. Des démarches doivent être entreprise en vue d’examiner la question de la livraison des repas par le CMS. Une demande Al est en cours et il existe des litiges avec des tierces personnes. Selon la curatrice provisoire, la situation de X.________ doit être gérée par un curateur professionnel, notamment pour les questions de logement et de santé.
- 14 - Au regard de l'ensemble de ces éléments, le cas du recourant n’est pas un cas « simple » au sens de l’art. 40 al. 1 LVPAE. A cela s’ajoute qu’aux termes du courrier du SCTP du 18 novembre 2024, les difficultés du recourant sur les plans médicaux, financiers, relationnels et juridiques sont nombreuses. Le recourant a tendance à formuler des accusations sans fondement et à manifester une impatience vis-à-vis des démarches effectuées par sa curatrice, lesquelles ne sauraient être minimisées et nécessitent du temps pour aboutir. En définitive, la désignation d'un curateur professionnel se justifie pleinement au vu de la complexité de la curatelle et des entraves sérieuses à la collaboration, qui ne sauraient être imposées à un curateur privé. 4. En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaire de deuxième instance.
- 15 - IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :
- 16 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. X.________, - SCTP, à l’att. de Mme [...], - M. Y.________, et communiqué à : - Centre Social Régional […], à l’att. de M. [...], par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :