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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OC24.032084

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,270 Wörter·~6 min·2

Zusammenfassung

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens)

Volltext

252 TRIBUNAL CANTONAL OC24.032084-241224 207 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 19 septembre 2024 __________________ Composition : Mme CHOLLET , présidente Mmes Rouleau et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Saghbini * * * * * Art. 445 al. 2 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures d’extrême urgence rendue le 10 septembre 2024 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Le 18 avril 2024, une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC a été instituée en faveur de X.________, né le [...] 1959, lequel avait déclaré avoir besoin d’aide dans la gestion de ses affaires administratives et financières. L.________ a été désigné curateur. A la suite d’une demande urgente de modification de la curatelle, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : la juge de paix) a, par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 10 septembre 2024, institué une curatelle provisoire de représentation avec limitation de l’exercice des droits civils et de gestion avec privation de l’accès aux biens au sens des art. 394 al. 2, 395 al. 3 et 445 al. 1 CC en faveur de X.________ (I), lui a retiré provisoirement ses droits civils pour tout engagement financier et juridique (II), l’a privé provisoirement de sa faculté d’accéder et de disposer de l’ensemble de ses comptes bancaires et postaux, hormis un compte désigné par le curateur pour son entretien personnel (III), a maintenu L.________ en qualité de curateur (IV), a rappelé que le curateur aurait pour tâches, dans la curatelle de représentation, de représenter X.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, d’affaires sociales, d’administration et d’affaires juridiques, ainsi que de sauvegarder au mieux ses intérêts et, dans la curatelle de gestion, de veiller à la gestion de ses revenus et de sa fortune, d’administrer ses biens avec diligence, de le représenter dans ce cadre, notamment à l’égard des établissements financiers et d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion, de même que de le représenter si nécessaire pour ses besoins ordinaires, tout en veillant dans la mesure du possible à permettre à X.________ de retrouver progressivement de l’autonomie dans la gestion de ses affaires financières et administratives (V), a convoqué X.________ et L.________ à la séance de la justice de paix du 3 octobre 2024 pour instruire et statuer sur la modification de la curatelle

- 3 - (VI), a dit que l’ordonnance était immédiatement exécutoire (VII) et a dit que les frais suivaient le sort de la procédure provisionnelle (VIII). 2. Par acte du 17 septembre 2024, X.________ (ci-après : le recourant) a interjeté un recours contre cette ordonnance, concluant implicitement à ce que la mesure de protection ne soit pas modifiée. 3. 3.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue par la juge de paix modifiant une curatelle de représentation sans limitation de l’exercice des droits civils et de gestion sans privation de la faculté d’accéder à certains biens au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en une curatelle de représentation avec limitation de l’exercice des droits civils et de gestion avec restriction d’accès aux biens à forme des art. 394 al. 2 et 395 al. 3 CC en faveur du recourant. 3.2 L’autorité de protection de l’adulte prend, d’office ou à la demande d’une partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure (art. 445 al. 1, 1re phrase, CC). En cas d’urgence particulière, elle peut prendre des mesures superprovisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure. En même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position ; elle prend ensuite une nouvelle décision qui remplace la décision superprovisionnelle (art. 445 al. 2 CC ; ATF 139 III 86 consid. 1.1.1). Les décisions d’octroi de mesures superprovisionnelles ne sont jamais attaquables faute d’un intérêt juridique à une telle démarche dans la mesure où elles ont vocation à être remplacées rapidement par une décision rendue au titre de mesure provisionnelle après que la partie citée aura été amenée à se prononcer (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 10a ad art. 308 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], p. 1499). Plus précisément, en matière de protection de l’adulte et de l’enfant, le

- 4 - Tribunal fédéral a considéré qu’il ne se justifiait pas d’ouvrir la voie de droit de l’art. 445 al. 3 CC contre les mesures superprovisionnelles prononcées conformément à l’art. 445 al. 2 CC (ATF 140 III 289, JdT 2015 II 151 ; TF 5A_879/2019 du 11 novembre 2019 consid. 2 et les références citées). Il a en effet retenu que la personne concernée par des mesures superprovisionnelles n’avait pas besoin d’intenter un recours pour faire valoir son point de vue, dès lors que dans le cadre de l’exercice du droit d’être entendu qui doit immédiatement lui être garanti, elle pouvait au contraire s’adresser directement à l’autorité de protection et recourir, cas échéant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles devant être rendue sans délai (ATF 140 III 289 consid. 2.7, JdT 2015 II 151). La jurisprudence retient toutefois que, dans certains cas exceptionnels, le refus d’octroyer une mesure superprovisionnelle peut être remis en cause par la voie du recours lorsque le droit affirmé serait définitivement perdu à défaut de prononcé immédiat (Bohnet, CR-CPC, op. cit., n. 16 ad art. 265 CPC ; pour des exemples : Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 5.2.2 ad art. 308 CPC, p. 930). 3.3 En l’espèce, conformément à la jurisprudence précitée, aucune voie de recours n’est ouverte contre une ordonnance de mesures d’extrême urgence et aucune des exceptions jurisprudentielles n’est réalisée dans le cas présent. Partant, le recours est irrecevable. Au surplus, il est précisé que lors de l’audience de mesures provisionnelles fixée le 3 octobre 2024, soit dans un délai raisonnable, le recourant pourra, le cas échéant, faire valoir ses griefs contre la modification de la curatelle. Ensuite de cette audience, une décision susceptible de recours sera rendue. 4. En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable.

- 5 - Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. X.________, - M. L.________, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Morges, par l'envoi de photocopies.

- 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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