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TRIBUNAL CANTONAL
OC24.***-*** 163 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________
Arrêt du 30 juin 2026 Composition : M m e CHOLLET , présidente Mmes Rouleau et Bendani, juges Greffière : Mme Charvet
* * * * * Art. 426 ss, 450 et 450e al. 1 CC ; 59 al. 2 let. a et 60 CPC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par C.________, à Q***, contre la décision rendue le 28 mai 2026 par la Justice de paix du district de la Riviera – Paysd’Enhaut dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
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15J010 E n fait e t e n droit :
1. 1.1 C.________, née le ***1961 et précédemment domiciliée à S***, est principalement connue pour un syndrome de Diogène, des difficultés à la marche et un trouble psychique. En été 2023, la précitée a écrit à la justice de paix en lien avec un héritage auquel elle prétendait avoir droit. Au vu de la teneur peu claire de ses courriers et du fait que l’intéressée n’avait pas été en mesure de produire un certificat médical concernant son état de santé, la justice de paix a ouvert une enquête en institution d’une curatelle et en placement à des fins d’assistance à son endroit. 1.2 Le 11 mars 2024, les Drs A.________ et E.________, respectivement médecin adjointe et médecin assistant auprès de B.________, ont établi un rapport d’expertise psychiatrique concernant C.________, auquel ils ont apporté des précisions le 26 mars 2024. Les experts ont retenu en substance que C.________ présentait une schizophrénie de type paranoïde, qu’il s’agissait d’une maladie chronique, laquelle pouvait toutefois évoluer favorablement avec un encadrement adapté, notamment un suivi spécialisé et une médication psychotrope, et que la précitée n’était pas consciente de ses atteintes à la santé – elle était incapable de critiquer ses pertes de contact avec la réalité et ses délires de persécution – ni de la nécessité d’adhérer à un suivi au long cours. Le parcours de l’intéressée faisait état de plusieurs épisodes de décompensation psychotique, dont l’un en 1985 où elle s’était défenestrée d’une pièce de la maison de ses parents, occasionnant un polytraumatisme avec fractures d’une vertèbre, des malléoles (chevilles) et de la mâchoire inférieure. Par le passé, elle avait fait l’objet de placements institutionnels, lesquels lui avaient été bénéfiques. Tout en relevant le risque inhérent à son trouble psychique et la nécessité de ne pas sous-estimer la fragilité de
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15J010 l’expertisée, les experts ont estimé que cette dernière ne présentait alors pas de danger pour elle-même ou pour autrui, de sorte qu’il n’était pas urgent que des soins lui soient prodigués en institution. Ils ont préconisé l’instauration d’un suivi psychiatrique et somatique pour prévenir les décompensations et ont apporté des précisions sur le suivi ambulatoire recommandé par courrier du 26 mars 2024. 1.3 Par décision du 18 avril 2024, la justice de paix a notamment mis fin à l’enquête, institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de C.________, nommé D.________, responsable de mandats de protection auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP), en qualité de curateur, renoncé à prononcer le placement à des fins d’assistance de l’intéressée et astreint celle-ci à des mesures ambulatoires sous la forme d’un suivi psychiatrique régulier auprès du Centre F.________ de B.________, à une fréquence à déterminer par ce service, et d’un contrôle annuel auprès d’un médecin traitant. 1.4 Par courrier du 6 novembre 2024, le Dr J.________, médecin adjoint au Centre F.________ de B.________, a informé la juge de paix que C.________ n’avait jamais pris contact avec sa consultation. Par correspondance du 14 février 2025, la juge de paix a informé C.________ qu’elle ouvrait une nouvelle enquête en placement à des fins d’assistance à son égard et ordonnait la mise en œuvre d’un complément d’expertise. 1.5 Le 23 avril 2025, les Drs A.________ et K.________, chef de clinique adjoint auprès de B.________, ont établi un rapport d’expertise complémentaire concernant C.________. Ils ont relevé que l’état de santé de cette dernière s’était péjoré sur le plan psychiatrique depuis le printemps 2024 et qu’elle ne s’était pas présentée aux entretiens d’expertise, de sorte qu’un mandat d’amener avait dû être décerné. Lors de l’entrevue, les experts avaient pu observer que l’expertisée rencontrait une difficulté à la
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15J010 marche avec une importante boiterie et un risque de chute à moyen-long terme, ainsi qu’une négligence notable à son hygiène personnelle. Elle ne présentait pas d’hallucinations, mais un sentiment de persécution en lien avec la justice de paix, qui lui voudrait du mal, envers les propriétaires de son logement, qui voulaient l’expulser, et concernant un dénommé L.________, qui lui devrait d’importantes sommes d’argent. Son discours était généralement cohérent, avec parfois quelques difficultés de compréhension liées à la barrière de la langue – l’expertisée étant germanophone – ainsi qu’une tendance à donner des réponses parallèles aux questions posées. Par ailleurs, son discours se centrait invariablement autour de son héritage et de ses droits. Les experts ne notaient pas de déficit au niveau de la concentration, de l’attention ou de la mémoire depuis la dernière expertise. L’expertisée était orientée dans le temps, l’espace et par rapport à sa personne. Elle était en revanche totalement anosognosique sur le plan psychique, ne remettant nullement en doute son délire de persécution, notamment ses préoccupations délirantes autour de son héritage et des sommes d’argent auxquelles elle prétendait avoir droit. Elle niait tout besoin d’aide sur le plan psychologique et affirmait ne pas être malade sur le plan psychique, réfutant tout antécédent à cet égard. L’expertisée avait par ailleurs indiqué qu’elle ne se rendrait pas aux entretiens ambulatoires proposés. Elle n’avait toujours pas de médecin traitant attitré ; elle soignait ses problèmes seule ou en se rendant ponctuellement chez un médecin spécialiste. Selon les experts, les signes récents indiquaient que la capacité de la personne concernée à maintenir certains aspects des activités de la vie quotidienne était davantage impactée, notamment sa capacité à se nourrir adéquatement, l’expertisée refusant par ailleurs toute aide à cet égard. En conclusion, les experts ont constaté que le besoin d’assistance et de traitement de l’expertisée avait évolué en raison de la difficulté de sa prise en charge ambulatoire, de son anosognosie totale, de la péjoration de son état psychique et somatique, et de l’état d’incurie de son appartement. Bien que l’intéressée ne présentât pas de critères justifiant une hospitalisation urgente en psychiatrie, les experts ont relevé, au vu de l’absence de compliance de l’expertisée et de la mise en échec des mesures ambulatoires qu’ils avaient recommandées, qu’un maintien à domicile ne
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15J010 semblait plus possible en raison du syndrome de Diogène en péjoration et du refus de l’expertisée d’avoir des contrôles médicaux à domicile ou un soutien aux tâches quotidiennes. Ils ont dès lors estimé qu’une prise en charge institutionnelle, en vue d’intégrer à moyen terme une structure médico-sociale de type foyer ou établissement médico-social (ci-après : EMS), était nécessaire. A défaut d’une telle prise en charge, les experts ont mis en exergue un risque de détérioration de l’état somatique et des troubles psychiques de l’intéressée ainsi que de désinsertion sociale, avec le danger qu’un nouveau trouble ou maladie passe inaperçu et doive être soigné en urgence. 1.6 Par décision du 15 mai 2025, la justice de paix a, notamment, mis fin à l’enquête en placement à des fins d’assistance ouverte en faveur de C.________ (I), ordonné, pour une durée indéterminée, le placement à des fins d’assistance de la prénommée à B.________ ou dans tout autre établissement approprié, en vue d’un placement dans une structure médico-sociale de type foyer ou EMS adaptée à l’état de santé de la personne concernée (II) et invité le curateur à entreprendre toutes les démarches nécessaires à cette fin (III). Par arrêt du 11 juin 2025 (n°105), la Chambre des curatelles a déclaré irrecevable le recours interjeté par C.________ contre cette décision, dès lors que son acte de recours n’était ni signé, ni motivé et ne comportait pas de conclusions en lien avec le placement à des fins d’assistance, la recourante ayant uniquement indiqué, à la main, en marge du chiffre III du dispositif, les mentions « refuse » et « à Avocat privé/Médecin privé général (Prof.) ». La Chambre des curatelles a ainsi considéré que la recourante ne semblait pas contester son placement, mais demandait que la mission du curateur en lien avec les démarches en vue de l’intégration de l’intéressée au sein d’une structure médico-sociale adaptée soit confiée à un avocat ou à un médecin, cette question ne faisant toutefois pas l’objet de la décision attaquée. 1.7 Le 20 août 2025, C.________ a intégré l’Etablissement psychosocial médicalisé (ci-après : EPSM) I.________, à Q***.
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1.8 Le 30 octobre 2025, la justice de paix a sollicité la remise d’un rapport du médecin responsable de l’EPSM I.________, en vue de l’examen périodique du placement à des fins d’assistance. Dans son rapport du 11 novembre 2025, le Dr M.________, psychiatre, a en substance exposé que l’intéressée présentait un trouble psychique chronique et continu, qu’elle demeurait fragile et était oppositionnelle à sa prise en charge, avec une compliance pharmacologique compromise. Il a conclu au maintien du placement à des fins d’assistance à l’EPSM I.________. Par décision du 18 décembre 2025, la justice de paix a maintenu la mesure de placement à des fins d’assistance, pour une durée indéterminée, à la I.________, à Q***, ou dans tout autre établissement approprié. Un recours de la personne concernée contre cette décision a été considéré comme recevable pour le motif que la mention du terme « recours » permettait de comprendre qu’elle s’opposait implicitement à son placement (CCUR 14 janvier 2026/9). Le recours a en définitive été rejeté sur le fond, le maintien du placement à des fins d’assistance apparaissant bien fondé. 1.9 Le 5 mai 2026, la justice de paix a initié une nouvelle procédure de réexamen périodique du placement. La personne concernée a été avisée qu’elle pouvait demander à être entendue dans un délai de dix jours, à défaut de quoi la décision serait rendue à huis clos. C.________ n’a pas répondu à ce courrier. 1.10 Le 13 mai 2026, le Dr M.________ a un établi un rapport, confirmant que la personne concernée souffrait d’une maladie chronique se situant dans le spectre de la schizophrénie et qu’il s’agissait d’un trouble psychique chronique et continu dont l’évolution était réservée. C.________
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15J010 se montrait toujours partiellement opposée à sa prise en charge institutionnelle et la compliance pharmacologie restait compromise. Par ailleurs, la personne concernée demeurait très fragile et se mettait régulièrement en danger. De l’avis du psychiatre, l’état de santé psychique de la personne concernée nécessitait toujours un cadre protégé ainsi qu’un soutien socio-éducatif. La mesure de placement restait dès lors indispensable pour la prise en charge de l’intéressée et l’EPSM I.________ demeurait un établissement adapté. Ce rapport a été communiqué le 18 mai 2026 à C.________ et au curateur avec un délai pour se déterminer. La prénommée n’a pas répondu à ce courrier. Le 27 mai 2026, le curateur a déposé des déterminations, par lesquelles il a indiqué s’aligner sur la position du psychiatre.
2. Par décision du 28 mai 2026, envoyée pour notification le 11 juin 2026, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ciaprès : la justice de paix) a maintenu, pour une durée indéterminée, le placement à des fins d’assistance de C.________ à la I.________ ou dans tout autre établissement approprié (I) et laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (II). En substance, la justice de paix a considéré, au vu du rapport du Dr M.________ du 13 mai 2026, que l’état de santé de C.________ nécessitait toujours un cadre protégé et un soutien socio-éducatif que seule la prolongation du placement en institution pouvait lui procurer. 3. Par envoi du 18 juin 2026, C.________ a retourné à la justice de paix la décision précitée avec, sur la page adresse, les mentions manuscrites non signées « à recours », « à refuser », et « à rédiger à nouveau (Débarquement, Déménagement est valable) ». La décision ellemême comporte des croix en marge de certaines phrases et du chiffre I du
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15J010 dispositif. Ces croix sont accompagnées de la mention « à refuser », sauf celle se trouvant en marge du dispositif.
4. 4.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix maintenant, pour une durée indéterminée, le placement à des fins d’assistance de la recourante, dans le cadre de l’examen périodique de cette mesure (art. 426 et 431 CC). 4.2 4.2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd., Genève/Zurich 2022, n. 166, p. 85, et n. 1349, p. 712) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC ; cf. notamment CCUR 29 décembre 2023/264). Le recours doit être interjeté par écrit, mais n'a pas besoin d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Le recourant doit manifester par écrit son désaccord avec la mesure prise (Meier, op. cit., n. 276, p. 154 ; Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/Saint-Gall 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], nn. 12.18 et 12.19, p. 285). Il doit faire apparaître de manière reconnaissable sa volonté d’attaquer la mesure ordonnée (Delabays/Delaloye, in Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], Commentaire romand du Code civil I, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024, n. 11 ad art. 450e CC). En matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC, applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 450f CC ainsi que 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE) ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 20 novembre 2025/224 et les références citées).
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15J010 4.2.2 La personne concernée, les proches et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Aubry et al. [éd.], Commentaire de la LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110], 3e éd., Berne 2022, n. 17 ad art. 76 LTF et les références citées, p. 886). Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (art. 59 al. 2 let. a CPC ; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPC], n. 89 ad art. 59 CPC, pp. 196 et 197). L'existence d'un intérêt digne de protection du recourant est ainsi une condition de recevabilité de tout recours et doit être constatée d’office (art. 60 CPC ; Bohnet, CR CPC, op. cit., n. 92 ad art. 59 CPC, p. 198). Pour que l'intérêt au recours soit admis, il suffit que le recourant apparaisse atteint dans un droit qui lui appartient (TF 5A_643/2017 du 3 mai 2018 consid. 1.2, non publié à l'ATF 144 III 277). Le recourant n’a d’intérêt au recours que s’il demande la modification du dispositif de la décision attaquée, de sorte que le recours sur les seuls motifs doit être déclaré irrecevable (TF 5A_39/2024 du 29 janvier 2025 consid. 5 et les références citées ; 8C_558/2016 du 4 mai 2017 consid. 6.2.5 ; ATF 118 II 108 consid. 2c, JdT 1993 I 351 ; CCUR 10 janvier 2023/4 et les références citées). 4.3 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par la personne concernée, partie à la procédure. Il n’est toutefois ni signé, ni motivé et ne contient pas de conclusions relatives à la mesure de placement à des fins d’assistance. Si l’absence de signature est une informalité qui pourrait être corrigée (art. 132 al. 1 CPC), tel n’est pas le cas de l’absence de contestation claire du maintien de la mesure de placement à des fins d’assistance. La recourante, dont un premier recours contre l’institution de la mesure avait été déclaré irrecevable pour le même motif (cf. CCUR 4 juin 2025/105), ne pouvait ignorer qu’une déclaration claire concernant ce point était nécessaire. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable.
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15J010 Au surplus, s’il fallait considérer que l’intention de s’opposer à la mesure litigieuse était reconnaissable, le recours devrait quoi qu’il en soit être rejeté pour les motifs qui suivent.
5. 5.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision est affectée de vices d'ordre formel. Elle doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). 5.2 5.2.1 L’autorité de protection de l’adulte, soit la justice de paix, est compétente pour ordonner le placement d’une personne ou sa libération (art. 428 al. 1 CC). Selon l’art. 431 CC, elle examine, dans les six mois qui suivent le placement, si les conditions du maintien de la mesure sont encore remplies et si l’institution est toujours appropriée (al. 1). Elle effectue un deuxième examen au cours des six mois qui suivent, puis aussi souvent que nécessaire, mais au moins une fois par an (al. 2). La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). Il découle de l'art. 447 al. 2 CC qu’en cas de placement à des fins d'assistance, la personne concernée doit en général être entendue par
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15J010 l'autorité de protection réunie en collège. Il en va de même lorsque l'autorité de recours, en l'occurrence la Chambre des curatelles, est saisie de la contestation de la personne concernée contre la décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance (art. 450e al. 4, 1ère phr. CC ; ATF 139 III 257 consid. 4.3). Pour le contrôle périodique prévu à l’art. 431 CC, il n’est pas nécessaire que la personne concernée soit entendue personnellement à chaque réexamen ; une simple invitation du juge de paix à solliciter une audition peut suffire, à condition qu’il n’y ait pas d’éléments nouveaux importants (cf. CCUR 25 novembre 2025/226 ; CCUR 23 novembre 2020/224 consid. 2.2). 5.2.2 En cas de troubles psychiques, la décision relative à un placement à des fins d'assistance doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise (art. 450e al. 3 CC), dans lequel l'expert doit notamment se prononcer sur l'état de santé de l'intéressé et qui doit être actualisé. Cette disposition s'applique à toute procédure concernant un placement à des fins d'assistance, qu'il s'agisse d'un placement proprement dit, de l'examen périodique d'un placement ou encore d'une décision consécutive à une demande de libération présentée par la personne en institution (ATF 148 I 1 consid. 8.2.1 ; 140 III 101 consid. 6.2.2 ; 140 III 105 consid. 2.4, JdT 2015 II 75 ; TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.2) et indiquer sur la base de quels éléments de fait le tribunal a retenu l'existence d'un état de faiblesse au sens de l'art. 426 al. 1 CC (ATF 140 III 101 consid. 6.2.3). Il doit disposer des connaissances requises en psychiatrie et psychothérapie, mais il n'est pas nécessaire qu'il soit médecin spécialiste dans ces disciplines (TF 5A_374/2018 précité, consid. 4.2.2 et les références citées ; Geiser, BSK ZGB I, op. cit., n. 18 ad art. 450e CC, p. 2968 ; Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 12.21, p. 286). Il doit être indépendant et ne pas s'être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (Kühnlein, Le placement à des fins d'assistance au regard de la pratique vaudoise : principes généraux et questions choisies, in JdT 2017 III 75, p. 86 ; JdT 2015 III 207 consid. 2.2), ni être membre de l'instance décisionnelle (Guillod, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013 [ciaprès : CommFam], n. 40 ad art. 439 CC, p. 789).
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15J010 L’art. 450e al. 3 CC est applicable à l’examen périodique, en ce sens qu’une expertise est nécessaire, l’expert étant tenu d’examiner si et dans quelle mesure les éléments pris en compte dans l’expertise précédente ou originelle sont toujours d’actualité ou non. Le recours à des expertises rendues lors de procédures antérieures est d’emblée strictement limité car l’expert doit se prononcer sur les questions posées dans la procédure en cours. Il n’est pas possible de se référer simplement à l’expertise originelle, mais un rapport médical est suffisant s’il émane d’un médecin et permet de déterminer si le placement doit se poursuivre ou non et pour quels motifs des mesures moins contraignantes ne seraient pas suffisantes. Lorsque les éléments au dossier indiquent que la situation a évolué favorablement, le rapport d’expertise doit être réactualisé (JdT 2016 III 75 ; CCUR 25 novembre 2025/226 ; CCUR 20 novembre 2018/217 consid. 3.2.2). 5.3 En l’espèce, la recourante s’est vu accorder la possibilité d’être entendue par la justice de paix, puis de s’exprimer sur le rapport du Dr M.________. Elle n’a pas fait usage de ces possibilités. Son droit d’être entendue a ainsi été respecté. La décision a été prise sur la base d’un nouveau rapport médical qui comporte des éléments pertinents et actuels pour l’appréciation de la cause et émane d’un médecin spécialiste dans le domaine de la psychiatrie à même d’apprécier valablement l’état de santé de la recourante et les risques en cas de levée du placement. La décision est dès lors formellement conforme.
6. 6.1 6.1.1 En vertu de l'art. 426 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al. 1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection
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15J010 (al. 2), et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies (al. 3). La notion de « troubles psychiques » englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, les démences, ainsi que les dépendances, notamment l'alcoolisme, la toxicomanie ou la pharmacodépendance (TF 5A_956/2021 du 20 décembre 2021 consid. 5.1 et les références citées ; Meier, op. cit., n. 1191, p. 632). S'agissant de la « déficience mentale », il faut comprendre les déficiences de l'intelligence, congénitales ou acquises, de degrés divers (TF 5A_1109/2025 du 27 avril 2025 consid. 6.1.1 ; 5A_617/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.2 ; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes, et droit de la filiation] [ci-après : Message], FF 2006 p. 6635, spéc. p. 6677). Il y a « grave état d'abandon » lorsque la condition d'une personne est telle qu'il y aurait atteinte à sa dignité si elle n'était pas placée dans une institution afin de lui apporter l'assistance dont elle a besoin : la notion est plutôt la conséquence de troubles psychiques ou d'une dépendance (Message, FF 2006 p. 6635, spéc. p. 6695 ; ATF 148 I 1 consid. 8.1.2 et les références citées ; TF 5A_956/2021 précité consid. 5.1). L'art. 426 CC exige la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (TF 5A_563/2025 précité consid. 6.1 et les références citées ; Meier, op. cit., n. 1189, p. 631). Ainsi, le placement à des fins d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, souvent sous la forme d’un traitement médical, et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée
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15J010 (ATF 134 III 289 consid. 4 ; TF 5A_563/2025 précité consid. 6.1 ; JdT 2009 I 156). Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de placement à des fins d'assistance, c'està-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (ATF 140 III 101 consid. 6.2). Il s'agit là de l'application du principe de proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifiés par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. La mesure doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les mesures alternatives portant une atteinte moins importante à la situation juridique de l'intéressé devant être examinées (TF 5A_563/2025 précité consid. 6.1 ; Meier, op. cit., n. 1199, p. 637). Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (TF 5A_563/2025 précité consid. 6.1 et les références citées). 6.1.2 Eu égard au principe de la proportionnalité, le fait que l'assistance ou le traitement nécessaires ne puissent pas être fournis d'une autre façon que par un internement ou une rétention dans un établissement constitue l'une des conditions légales au placement. Tel peut notamment être le cas lorsque la personne concernée n'a pas conscience de sa maladie et de son besoin de placement (ATF 140 III 101 consid. 6.2.3 et les références citées) ou que son bien-être nécessite un traitement stationnaire, qui ne peut être couronné de succès que s'il est assuré sans interruption (TF 5A_563/2025 précité consid. 6.1 in fine et les références citées). L'exigence d'une institution appropriée constitue un autre aspect de l'appréciation de la proportionnalité (Guillod, CommFam, op. cit., n. 67 ad art. 426 CC, p. 685). L'institution doit fournir l'assistance et les soins dont la personne concernée a besoin ; elle est jugée appropriée si, par son organisation et le personnel dont elle dispose, elle permet de satisfaire les
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15J010 besoins essentiels de la personne placée, « appropriée » ne signifiant pas « idéale » ou « optimale » (TF 5A_212/2014 du 1er avril 2014 consid. 2.3.1). 6.1.3 Afin d'éviter que le placement à des fins d'assistance ne se prolonge trop longtemps, la loi pose le principe que la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus réalisées (art. 426 al. 3 CC). Selon l’art. 29 al. 1 LVPAE, lorsqu'une cause de placement à des fins d'assistance existe, mais que les soins requis par l'intéressé peuvent encore être pratiqués sous forme ambulatoire, le médecin autorisé selon l'article 9 LVPAE ou l'autorité de protection peut prescrire un tel traitement ambulatoire et les modalités de contrôle de son suivi. 6.2 En l’espèce, C.________ souffre d’un trouble du spectre schizophrénique chronique et continu. Ce diagnostic a été retenu dans le rapport d’expertise du 11 mars 2024 et confirmé dans le complément d’expertise du 23 avril 2025. Un traitement ambulatoire avait été ordonné dans un premier temps, mais il s’est soldé par un échec, faute pour la recourante d’y avoir collaboré. Depuis la décision de placement, la recourante a pu intégrer un EPSM, comme le suggéraient les experts. A ce jour, comme cela ressort du dernier rapport du Dr M.________, la compliance pharmacologique de la recourante reste compromise ; l’évolution de son trouble psychique chronique et continu est réservée et l’intéressée est décrite comme une personne très fragile, qui se met régulièrement en danger. Le psychiatre préconise ainsi la poursuite du placement et constate que l’institution actuelle est toujours adaptée aux besoins de la personne concernée. Il résulte de ce qui précède que la situation de la recourante n’a pas connu d’évolution significative depuis le dernier examen de la mesure de placement. Son état de santé requiert toujours un traitement médical qui ne peut lui être fourni autrement que par une mesure de placement à des fins d’assistance en milieu institutionnel et La I.________ demeure adaptée à ses besoins et constitue donc un établissement approprié au sens de la loi.
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15J010 Une mesure moins incisive que représenterait une prise en charge ambulatoire n’est toujours pas envisageable, compte tenu de l’échec de la précédente tentative en raison du fait que la recourante n’est pas consciente de sa maladie et ne distingue pas la nécessité de se faire soigner, ce qui est encore le cas à ce jour. Les conditions d’un placement à des fins d’assistance sont donc toujours réunies, en l’état, de sorte que la décision attaquée, qui maintient cette mesure, s’avère bien fondée.
7. En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judicaires civils ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais judicaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière :
Du
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15J010 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme C.________, - M. D.________, curateur, Service des curatelles et tutelles professionnelles, - I.________, à l’att. du médecin responsable, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF, cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :