252 TRIBUNAL CANTONAL OC24.010208-240455 96 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 6 mai 2024 __________________ Composition : Mme CHOLLET , présidente M. Krieger et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Saghbini * * * * * Art. 450 ss CC ; 132 al. 2 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à [...], contre la décision rendue le 18 janvier 2024 par la Justice de paix du district d’Aigle dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision du 18 janvier 2024, motivée le 7 mars 2024, la Justice de paix du district d’Aigle (ci-après : la justice de paix) a mis fin à l'enquête en institution d'une curatelle ouverte en faveur de X.________ (ciaprès : la personne concernée), née le [...] 1939 (I), a institué une curatelle de représentation au sens de l'art. 394 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et de gestion au sens de l'art. 395 al. 1 CC en faveur de celle-ci (II), a nommé en qualité de curatrice R.________, à [...] (III), a dit que la curatrice aurait pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter la personne concernée dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, d’affaires sociales, d’administration et d’affaires juridiques, ainsi que de sauvegarder au mieux ses intérêts, et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion de ses revenus et de sa fortune, d’administrer ses biens avec diligence, de la représenter dans ce cadre, notamment à l’égard des établissements financiers, et d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion, de même que de la représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (IV), a invité la curatrice à remettre au juge, dans un délai de vingt jours dès notification de la décision, un inventaire des biens de X.________, accompagné d'un budget annuel, et à soumettre des comptes annuellement à l'approbation de l'autorité de protection, avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de l’intéressée (V), a autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, afin qu'elle puisse obtenir des informations sur la situation financière et administrative de celle-ci et s'enquérir de ses conditions de vie, et, au besoin, à pénétrer dans son logement dans la mesure nécessaire à l’exécution de son mandat (VI) et a mis les frais, par 300 fr., à la charge de X.________ (VII). 2. Par acte du 28 mars 2024 adressé à la justice de paix, X.________ (ci-après : la recourante) a interjeté un recours contre cette décision, déclarant être opposée à la curatelle et à la nomination de sa
- 3 curatrice. Elle a notamment écrit ce qui suit : « je suis désolée de votre choix ignoble et malheureux !! merci pour la cochonne de [...] (sic) ! de grâce nommez [...]». Le 4 avril 2024, le greffe de la justice de paix a transmis le dossier de la cause à la Chambre de céans, précisant que la décision était en cours de reconsidération ensuite d’un courrier de la curatrice du 2 avril 2024. Il ressort en substance de ce courrier que R.________ a demandé à être relevée de son mandat, considérant qu’il s’agit d’un cas lourd et compliqué. Par avis du 15 avril 2024, la Juge déléguée de la Chambre de céans a constaté que l’acte de recours produit était inconvenant et a imparti à la recourante un délai de cinq jours pour le rectifier, à défaut de quoi l’acte ne serait pas pris en considération. Le 23 avril 2024, la recourante a renvoyé à la Chambre des curatelles son acte de recours, sur lequel elle a ajouté la date du 15 avril 2024 et quelques annotations supplémentaires. Le 24 avril 2024, la Juge de paix du district d’Aigle a encore transmis le courrier reçu le même jour de la recourante, qui affirmait s’opposer « pour la deuxième fois » à la curatrice « qui ne connaît rien ». 3. 3.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de la recourante et désignant R.________ en qualité de curatrice. 3.2 3.2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ;
- 4 - BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC ; cf. notamment CCUR 23 avril 2024/84). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). En matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 3.2.2 Selon l’art. 132 CPC, le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l’absence de signature ou de procuration ; à défaut, l’acte n’est pas pris en compte (al. 1). L’alinéa 1 s’applique également aux actes illisibles, inconvenants, incompréhensibles ou prolixes (al. 2). Les actes abusifs ou introduits de manière procédurière sont renvoyés à l’expéditeur (al. 3). Est inconvenant un acte injurieux, que cela soit à l’égard du tribunal, des parties à la procédure ou de tiers (Bohnet, in : Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPC], n. 20 ad art. 132 CPC et les références citées). Lorsque l’auteur ne rectifie pas son acte dans le délai imparti ou qu’il le rectifie inexactement ou insuffisamment, celui-ci n’est pas pris en considération. Cela signifie que lorsque l’acte consiste en une demande ou une requête, il sera déclaré irrecevable, ce dont l’intéressé devrait être informé dans l’ordonnance lui fixant le délai pour le rectifier (Bohnet, CR CPC, op. cit., n. 30 ad art. 132 CPC).
- 5 - 3.3 En l’espèce, la recourante tient des propos xénophobes et injurieux envers la curatrice, se permettant notamment de la qualifier de « cochonne », d’« étrangère, venue de la pleine [...], complètement bouchée aux arts » et d’« inculte », tout en disant encore que celle-ci « est motivée par l’argent » et que « ces gens sont maîtres pour voler ». Invitée à rectifier son écrit, la recourante l’a renvoyé et y a ajouté d’autres remarques similaires. Il en résulte que son recours, inconvenant, ne saurait être pris en considération et est donc irrecevable. Au demeurant, il est relevé que la décision attaquée fait l’objet d’une reconsidération auprès de la justice de paix ensuite de la demande de la curatrice d’être relevée de son mandat de curatelle en faveur de la recourante. 4. En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
- 6 - La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme X.________, - Mme R.________, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district d’Aigle, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :