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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OC22.043963

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,643 Wörter·~13 min·4

Zusammenfassung

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens)

Volltext

252 TRIBUNAL CANTONAL OC22.043963-240104 70 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 9 avril 2024 __________________ Composition : Mme CHOLLET , présidente Mmes Fonjallaz et Bendani, juges Greffière : Mme Charvet * * * * * Art. 319 let. b et 321 al. 1 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par Z.________, à [...], contre la décision rendue le 1er novembre 2023 par la Justice de paix du district de la Broye-Vully dans la cause concernant W.________, à [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1 1.1 Par décision du 13 octobre 2022, la Justice de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de W.________ (ci-après : l’intéressée ou la personne concernée), née le [...] 1960, domiciliée en droit à [...] et résidant en fait dans une institution à [...], et désigné Z.________ en qualité de curateur, lequel était notamment invité à remettre au juge, dans un délai de vingt jours dès la notification de cette décision, un inventaire des biens de la personne concernée accompagné d’un budget annuel. Cette décision a été adressée à Z.________ le 3 novembre 2022, avec un avis de nomination daté du même jour, lequel précisait que les formulaires d’inventaire et de budget annuel devaient être complétés et remis à la justice de paix d’ici au 23 novembre 2022. 1.2 Par courriers adressés les 7 et 23 décembre 2022 au curateur, la Juge de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : la juge de paix) a constaté que l’inventaire et le budget ne lui avaient pas été remis et lui a, par deux fois, imparti un nouveau délai pour les produire, le dernier délai échéant au 15 janvier 2023. Le 24 janvier 2023, Z.________ a déposé ses déterminations concernant son retard dans la production de ces documents. 1.3 Après avoir entendu le curateur à son audience du 10 mai 2023, la justice de paix a, par décision du même jour, relevé Z.________ de son mandat de curateur de W.________, sous réserve de la production d’un compte final pour la période du 13 octobre 2022 au 10 mai 2023 et d’une déclaration de remise de biens au nouveau curateur, dans un délai de trente jours dès réception de la décision, et nommé en lieu et place [...],

- 3 responsable de mandats de protection auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP), celle-ci étant notamment invitée à produire un inventaire des biens de la personne concernée ainsi qu’un budget annuel. 1.4 Le 28 septembre 2023, Z.________ a établi un rapport et un compte final pour la période du 4 novembre 2022 au 10 mai 2023. Dans son rapport, il indique qu’il ne souhaite pas être rémunéré. Le rapport pour l’année 2022 établi le même jour par [...], juge assesseure en charge du dossier, fait notamment état d’une « gestion catastrophique » de la part du curateur, de l’absence de signature par celui-ci de la déclaration de remise de biens à la nouvelle curatrice du 5 juin 2023 – l’exemplaire au dossier ne comporte en effet que la signature de cette dernière – et de l’absence de production de plusieurs pièces justificatives dans le cadre de la vérification du compte final. Elle a en outre relevé que le curateur ne souhaitait pas de rémunération, par crainte que celle-ci ne soit déduite de la rente d’assurance invalidité et des prestations complémentaires qu’il perçoit. Selon un échange de courriels des 27 et 28 septembre 2023 annexés au rapport de l’assesseure, l’ancien curateur a indiqué à cette dernière qu’il ferait parvenir ses demandes de défraiements, en lieu et place de sa rémunération, à la juge directement, d’ici au 4 octobre 2023. 1.5 Le 27 octobre 2023, sur demande du SCTP, le mandat de curatelle de W.________ a été transféré à la curatrice professionnelle [...]. 2. Par décision du 1er novembre 2023, adressée pour notification aux parties le 22 décembre 2023, la justice de paix a refusé d’approuver le compte final, pour la période du 4 novembre 2022 au 10 mai 2023, établi par Z.________ relatif à la mesure de curatelle instituée en faveur de W.________ (I), refusé d’allouer une indemnité à Z.________ pour son activité de curateur de l’intéressée (II), invité la nouvelle curatrice, [...], à remettre

- 4 au juge à réception de cette décision un nouvel inventaire des biens de W.________ au 10 mai 2023 accompagné d’un budget annuel et à soumettre des comptes tous les deux ans à l’approbation de l’autorité de protection avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de l’intéressée (III), la décision étant rendue sans frais (IV). Les premiers juges ont en particulier considéré que le compte final établi par l’ancien curateur ne pouvait pas être approuvé, dès lors qu’il n’avait pas été en mesure de produire plusieurs pièces nécessaires à sa vérification et que des factures ouvertes ne figuraient ainsi pas dans les passifs dudit compte. En outre, la justice de paix a constaté plusieurs manquements dans la gestion du mandat par l’ancien curateur, lequel n’avait, en particulier, quasiment payé aucune facture ni établi la déclaration d’impôt 2022, se contentant de demander un délai au 30 septembre 2023 puis de la transmettre au SCTP, et n’avait pas pris les mesures adéquates en lien avec la demande d’indemnités journalières de l’assurance maladie, de sorte que la personne concernée n'avait pas eu de revenu pendant six mois. L’autorité de protection a ainsi estimé qu’il se justifiait de refuser d’indemniser l’ancien curateur, relevant par ailleurs que celui-ci avait indiqué qu’il ne souhaitait pas être rémunéré. 3. Par acte daté du 11 janvier 2024, remis le 22 janvier suivant à la réception du Tribunal cantonal, Z.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision, concluant à ce que des débours lui soient octroyés, en précisant que le montant de ceux-ci serait envoyé à la justice de paix, mais qu’ils se montaient à l’équivalent de 3'663 kilomètres. 4. 4.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix refusant d’allouer une indemnité au recourant pour son activité de curateur de représentation et de gestion de la personne concernée.

- 5 - D’emblée, il convient de préciser que le recours ne porte pas sur le refus d’approuver le compte final du curateur, pour la période du 4 novembre 2022 au 10 mai 2023, le recourant ne prenant aucune conclusion dans ce sens. 4.2 Contre une telle décision – qu’il convient d’assimiler à une décision sur les frais au sens de l’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (CCUR 4 décembre 2023/242 ; CCUR 4 octobre 2022/166 ; CCUR 24 février 2021/50) – le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC, les dispositions de la procédure civile s’appliquant par analogie devant l’instance judiciaire de recours par renvoi de l’art. 450f CC (JdT 2020 III 181 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, [ci-après : CR-CPC], Bâle 2019, 2e éd., n. 3-4 ad art. 110 CPC, p. 508), le pouvoir d'examen étant celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (CCUR 11 septembre 2023/177 ; CCUR 10 août 2023/151 ; CCUR 2 février 2023/19). Le recours séparé sur le sort des frais, qui constitue une « autre décision » au sens de l'art. 319 let. b CPC, est soumis au délai applicable à la procédure au fond (JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2, également Colombini, Note sur les « autres décisions » au sens de l'art. 319 let. b CPC, notamment en matière de protection de l'enfant, in JdT 2020 III 182). Ainsi, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, le délai sera en principe de trente jours (art. 450b al. 1 CC), sauf en matière de privation de liberté à des fins d'assistance (art. 450b al. 2 CC) ou en matière de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC), où il est de dix jours, étant précisé qu'il importe peu que cette décision sur les frais intervienne dans la même décision que la décision au fond ou par une décision séparée et qu'il suffit que les frais soient liés à la procédure au fond (cf. JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2, également Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182 ; CCUR 16 août 2023/155). La même règle prévaut pour la

- 6 fixation de l'indemnité du curateur et sa mise à charge de la personne concernée (CCUR 11 septembre 2023/177 ; CCUR 2 février 2022/17 ; CCUR 27 avril 2020/83 ; Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182). Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC ; CCUR 2 juin 2022/90 ; CCUR 24 février 2021/50 ; Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d'instruction rendues par l'autorité de protection, in JdT 2015 III 164-165 ; JdT 2012 III 132 ; Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 3 ad art. 317 CPC, p. 317 ; Hofmann/Lüscher, Code de procédure civile, 3e éd., Berne 2023, p. 375). 4.3 Sous peine d’irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 321 al. 1 CPC). Pour que l'exigence de motivation soit remplie, l'autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC, p. 1510). Sous peine d’irrecevabilité également, le recours doit également contenir des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l'autorité supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d’office (Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 4 ad art. 311 CPC, p. 1511 ; CCUR 25 février 2021/53). En particulier, le recours sur l'indemnité du curateur doit comporter des conclusions chiffrées à défaut de quoi il ne sera pas entré en matière (CCUR 27 décembre 2021/265 consid. 4.2.2 ; CCUR 10 juin 2021/129 consid. 2.2). S’agissant des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC, p. 1512 ; TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3

- 7 et 4.4 ; 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2 ; CCUR 25 février 2021/53). 4.4 4.4.1 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile, dans le délai de trente jours applicable à la procédure au fond (art. 450b al. 1 CC) – qui concerne le suivi d’une mesure de curatelle instaurée au fond – par le curateur, lequel a qualité pour recourir contre le refus de son indemnisation. Les pièces produites par le recourant à l’appui de son écriture sont recevables dans la mesure où elles figurent déjà au dossier ; les autres pièces – la confirmation de rendez-vous médical datée du 12 décembre 2022, la procuration à l’assurance signée le 25 janvier 2023, les échanges de courriels des mois de mai et août 2023 ainsi que la capture d’écran de messages des 10 août et 4 septembre 2023, de même que les certificats médicaux des 19 août 2022 ainsi que 31 mars, 17 et 19 avril 2023 – sont nouvelles et, partant, irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). S’agissant du formulaire de remise des biens du 5 juin 2023, l’exemplaire figurant au dossier n’est pas signé par le recourant, mais seulement par la nouvelle curatrice. Or, le recourant a produit un formulaire qu’il a signé et qu’il a renvoyé le 16 août 2023 à la curatrice. Nonobstant cette différence inexpliquée, qui n’a au demeurant aucune incidence sur le sort du recours, il y a lieu de considérer que cette pièce n’est pas nouvelle et qu’elle est recevable. 4.4.2 Le recourant conteste le refus des premiers juges de lui accorder des débours ; toutefois, il ne prend aucune conclusion chiffrée à l’appui de son recours. Il se contente en effet d’affirmer que des débours doivent lui être versés et qu’il enverra leur montant à la justice de paix, en précisant qu’ils se montent à l’équivalent de 3'663 kilomètres. Or, un renvoi à une écriture future, qui n’a au demeurant pas été produite à ce jour, ne suffit pas à remplir cette exigence de recevabilité. En outre, on ne peut pas déduire du recours ou du dossier à quel montant il évalue le

- 8 kilomètre parcouru et, partant, le montant de l’indemnité qu’il réclame. Par courriels adressés les 27 et 28 septembre 2023 à l’assesseure en charge, le recourant a indiqué qu’il ferait parvenir des demandes de défraiement en lieu et place de rémunérations d’ici au 4 octobre 2023 directement à la juge de paix. Néanmoins, on ne retrouve aucune trace au dossier d’une demande en ce sens. Dès lors qu’il appartenait au recourant de chiffrer expressément ses conclusions, que de telles conclusions font défaut, et qu’au surplus, il ne ressort pas du dossier à quel montant il évalue son indemnisation, le recours ne satisfait manifestement pas aux exigences procédurales rappelées ci-avant. Par conséquent, le recours doit être déclaré irrecevable pour défaut de conclusions suffisantes. Conformément à la jurisprudence et doctrine précitées, la Chambre de céans n’avait pas à interpeller le recourant en lui impartissant un délai pour rectifier ce vice, celui-ci étant en effet irréparable. Par surabondance, hormis sur la question de la déclaration de remise de biens, le recourant ne répond nullement aux griefs formulés sur les manquements qui lui sont reprochés, se contentant de mettre en avant la complexité de la situation et d’énumérer d’autres activités qu’il a effectuées, de sorte que, même à supposer le recours recevable, on ne discerne pas de motifs qui imposeraient de s’écarter de l’appréciation faite par les premiers juges. Le recours aurait ainsi quoi qu’il en soit dû être rejeté. 5. En conclusion, le recours est irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

- 9 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. Z.________, - Mme W.________, - Mme [...], curatrice, Service des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully, - M. [...], par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

- 10 être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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