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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OC21.011770

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,076 Wörter·~5 min·2

Zusammenfassung

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens)

Volltext

15J010

TRIBUNAL CANTONAL

OC21.***-*** 17 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________

Arrêt du 20 janvier 2026 Composition : M m e CHOLLET , présidente M. Krieger et Mme Gauron-Carlin, juges Greffière : Mme Aellen

* * * * * Art. 241 al. 2 et 3 CPC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.________, à Q***, contre la décision rendue le 20 août 2025 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant feu A.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

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15J010 E n fait e t e n droit :

1. Par lettre-décision du 20 août 2025, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a remis à la curatrice, C.________, responsable de mandat auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (SCTP), le compte final de la curatelle de représentation et de gestion de feu A.________, approuvé dans sa séance du 10 mars 2025, lui a alloué une indemnité de 2'508 fr. et le remboursement de ses débours, par 716 fr., montants mis à la charge de la succession d’A.________, et l’a définitivement libérée de ses fonctions, les dispositions de l’action en responsabilité des art. 454 ss CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) demeurant réservées. Ce courrier a été adressé, pour copie, à B.________, en sa qualité de représentante de la succession de feu A.________. Par courrier du même jour, la juge de paix a invité B.________, en sa qualité de représentante de la succession, à verser à la curatrice le montant de l’indemnité et des débours alloués et mis à la charge de la succession. Elle lui a également adressé, pour règlement, le décompte des frais de justice mis à la charge de la succession, arrêtés à 100 francs. 2. Par acte du 15 septembre 2025, reçu à la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix) le 18 septembre 2025, B.________ (ci-après : la recourante), agissant au nom de la succession d’A.________, a recouru contre la décision précitée, estimant que la curatrice ne pouvait pas prétendre à une rémunération pour des tâches qu’elle n’avait pas effectuées, A.________ étant décédée le ***2024. Elle a conclu à la réforme de cette décision en ce sens qu’aucune rémunération n’est allouée à la curatrice pour la période pendant laquelle aucune prestation n’a été rendue et à ce que les comptes soient communiqués aux héritiers avec un délai suffisant pour permettre toute observation.

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15J010 Le recours de B.________ a été transmis à la Chambre de céans le 18 septembre 2025. Dans le délai qui lui avait été imparti, B.________ a confirmé, par courrier du 1er octobre 2025, que son courrier du 15 septembre 2025 devait être considéré comme un recours contre la décision de la juge de paix du 20 août 2025. 3. Par avis du 8 octobre 2025, le Juge délégué de la Chambre des curatelles a imparti à B.________ un délai au 28 octobre 2025 pour effectuer une avance de frais d’un montant de 200 francs. B.________ a effectué l’avance de frais requise le 27 octobre 2025. 4. La recourante a requis de pouvoir consulter le dossier, ce qu’elle a fait le 7 janvier 2026. 5. Par courrier du 12 janvier 2026, la recourante a déclaré retirer son recours, expliquant qu’après avoir consulté le dossier, elle avait pris connaissance du fait que la rémunération litigieuse concernait la période comprise entre 2021 et 2024, ce qu’elle ignorait. 6. Il convient de prendre acte du retrait du recours déposé par B.________ et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 2 et 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 450f CC), ce qui relève de la compétence de l’autorité collégiale (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255], 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] et art. 43 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

7. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art.11 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Cela étant, le montant de 200 fr. dont la recourante s’est acquittée à titre d’avance doit lui être restitué.

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Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Il est pris acte du retrait du recours de B.________.

II. La cause est rayée du rôle.

III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, l’avance de frais requise auprès de la recourante B.________, par 200 fr. (deux cents francs), lui étant restituée.

IV. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme B.________, - SCTP, à l’att. de Mme C.________, responsable de mandats, et communiqué à : - Mme. la Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies.

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15J010 Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :