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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OC20.046895

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·5,329 Wörter·~27 min·2

Zusammenfassung

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens)

Volltext

252 TRIBUNAL CANTONAL QC20.046895-201732

CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 8 février 2021 __________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Kühnlein et Bendani, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 al. 1 et 3 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.S.________, à New-York, aux Etats-Unis, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 5 novembre 2020 par la Justice de paix du district de la Riviera – Paysd’Enhaut dans la cause concernant sa mère B.S.________, à Corseaux. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 5 novembre 2020 et envoyée pour notification aux parties le 26 novembre 2020, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : justice de paix ou premiers juges) a ouvert une enquête en institution de curatelle en faveur de B.S.________ (I) ; a désigné la [...] en qualité d’expert, en l’invitant à répondre au questionnaire d’expertise (II) ; a institué une curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de B.S.________ (III) ; a nommé en qualité de curateur provisoire U.________, à [...], et fixé les tâches lui incombant (IV à VI) ; a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (VII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VIII). En substance, les premiers juges ont considéré que la personne concernée avait été signalée par sa fille au motif qu’elle ne disposait pas de la capacité de discernement nécessaire pour la gestion de ses affaires administratives et financières depuis le décès de son mari survenu le [...] 2019. Une procuration avait été établie en faveur de C.S.________, mais la sœur de celui-ci, dénonciatrice, souhaitait qu’une personne neutre et extérieure à la famille s’occupe de sa mère. Les premiers juges ont ainsi estimé qu’en raison des tensions actuelles entre les enfants de l’intéressée, il était nécessaire que B.S.________ puisse bénéficier d’une aide extérieure à la famille dès lors qu’elle n’était pas à même de gérer ses affaires financières et administratives de manière conforme à ses intérêts. B. Par acte du 7 décembre 2020, A.S.________ a recouru contre cette ordonnance, contestant la nécessité d'une mesure qu’elle avait initiée et faisant valoir que sa mère avait tout son discernement, comme pourrait le confirmer le Dr W.________, et savait assurer la défense de ses intérêts. Elle indiquait

- 3 que « la demande d’institution de curatelle n’est en aucun cas par rapport à [sa] mère qui sa[vait] très bien se gérer, mais plutôt pour résoudre une situation devenue difficile entre [son] frère et [elle] ». Le fait de confier la gérance des comptes à U.________ mettrait un terme à ces tensions, ce que sa mère approuvait. C. La Chambre retient les faits suivants : 1. B.S.________ est née le [...] 1933. Veuve de [...] depuis le [...] 2019, elle a deux enfants : C.S.________, domicilié comme elle à Corseaux, et A.S.________, vivant à New-York. 2. Le 22 septembre 2020, A.S.________ a signalé à la justice de paix la situation de sa mère B.S.________, qui semblait avoir besoin d’aide depuis le décès de son époux, survenu l’année précédente, lequel « s’occupait des finances et des impôts ». Notant que sa mère était en bonne santé, mais qu’elle « souffrait parfois de nausées pour des raisons psychologiques », elle indiquait que celle-ci disposait de sa capacité de discernement en lien avec sa situation personnelle et sa santé, mais pas en lien avec la gestion de ses affaires administratives et financières, consultant toutes les 6 à 8 semaines son médecin traitant, le Dr W.________ à Vevey. Elle indiquait que sa mère bénéficiait de rentes mensuelles de 8'552 fr. ([...]) et 2'262 fr. (AVS [Assurance-vieillesse et survivants]), disposait d’une fortune de 3 à 4 millions, était propriétaire de sa villa à Corseaux, dont les intérêts hypothécaires en faveur d’[...] étaient de 1’922 fr. par mois, et avait établi une procuration en faveur de son fils C.S.________, qui avait « tout pouvoir ». Elle souhaitait l’institution à bref délai « idéalement d’une curatelle de fonction », C.S.________ étant très contrôlant et agressif à son égard et n’ayant pas gardé ni classé tous les relevés bancaires et factures comme elle lui avait demandé de le faire, précisant qu’ils étaient en « pleine succession ». Le curateur devait être une personne neutre pour superviser les comptes de la famille et éviter toute tension ou conflit, garder et classifier tous les relevés bancaires, faire un bilan annuel et payer les impôts. Le besoin d’aide de sa mère n’était à son avis pas susceptible d’évoluer dans le temps. A.S.________

- 4 proposait en qualité de curateur U.________, [...], que son frère et elle connaissaient. 3. Dans un certificat du 28 septembre 2020, reçu par la justice de paix le 30 septembre 2020, le Dr W.________, spécialiste en médecine générale à Vevey, a déclaré que l’examen médical du 28 août 2020 concernant B.S.________ n’avait pas révélé de limitation de sa capacité de discernement, en particulier concernant une demande de curatelle volontaire. 4. Par courrier du 30 septembre 2020, C.S.________ a informé l’autorité de protection que, sauf nouvel avis médical, il ne partageait pas l’opinion de sa sœur concernant la capacité de discernement de leur mère et la nécessité d’une mesure immédiate. En outre, il indiquait qu’A.S.________ omettait d’indiquer qu’elle devait au décès de leur père plus de 1'500'000 fr., selon reconnaissances de dette en francs suisses et dollars, lesquels avaient été réduits en 2020, que le montant de l’hypothèque grevant la maison de leur mère était de 600'000 fr., dont ils étaient désormais codébiteurs, et qu’il avait effectivement plusieurs procurations initiées par leur père en raison de la bi-nationalité suisseaméricaine de sa sœur. C.S.________ ajoutait que les motifs invoqués par A.S.________ à l’appui de sa demande relevaient d’une appréciation unilatérale de la situation, laquelle négligeait de parler de ses propres dysfonctionnements. Il assurait que toutes les décisions effectuées depuis le décès de leur père avaient été faites avec une parfaite éthique envers ses mère et sœur et, pour les grands montants, avec leur accord. Par courrier du 5 octobre 2020, [...] a informé [...] que leur cliente commune A.S.________ souhaitait lui confier une procuration sur les comptes qu’elle détenait auprès d’elle, une copie des documents bancaires devant à l’avenir lui être envoyée directement. Par courrier du 6 octobre 2020, A.S.________ a informé la justice de paix qu’elle était prête à laisser tomber sa demande de curatelle en faveur de B.S.________ si son frère respectait le vœu de leur mère

- 5 d’avoir une tierce personne qui s’occupe exclusivement de ses comptes. Elle expliquait, s’agissant du montant de 1'500'000 fr. évoqué par C.S.________, que son père lui avait accordé de longue date deux prêts, l’un de 300'000 dollars et l’autre de 380'000 fr., avec intérêts, lesquels figuraient dans leurs déclarations d’impôts respectives, que peu avant son décès, son père avait tenu à lui accorder un troisième prêt de 1'064'800 dollars, mais que leur mère avait finalement donné à chacun de ses enfants la somme de 500'000 fr. à titre d’avancement d’hoirie. Rappelant que son père avait établi en faveur de son frère deux procurations pour payer les futures factures de leur mère, elle indiquait que C.S.________ payait les factures de celle-ci avec son propre compte puis se remboursait ultérieurement « avec des sommes totalement différentes ». Elle produisait un « Inventaire mouvements hors comptes succession, période 28 novembre 2019 au 27 mai 2020 – effectués pour B.S.________ par son fils (paiements et/ou virements) », signé par sa mère le 27 mai 2020, ainsi que des extraits des positions du portefeuille de placements, compte épargne senior, Succession de [...] & B.S.________, du 1er décembre 2019 au 30 juillet 2020, et du compte Premium, du 4 au 7 mai 2020, auprès de la [...] ainsi que du relevé de compte de B.S.________, du 1er au 30 septembre 2020, auprès de la [...], indiquant des transferts importants entre les comptes précités et ceux de B.S.________ et soulignant que lorsqu’elle avait demandé à C.S.________ de lui remettre les relevés bancaires de la famille à son retour des Etats-Unis en juin 2020, son frère lui avait indiqué qu’il mettait à la poubelle ce qui était sans intérêt et qu’elle n’avait qu’à les demander aux banques. Elle en concevait beaucoup de stress et plutôt que de demander à bénéficier de procurations sur les comptes de sa mère, elle souhaitait, comme cette dernière, qu’une tierce personne soit désignée à cette fin. Par courrier du 8 octobre 2020, A.S.________ a indiqué à la justice de paix qu’elle repartait à New-York le 16 octobre 2020 et ne pourrait dès lors se présenter à l’audience du 5 novembre 2020. Elle souhaitait suspendre sa demande de curatelle afin de voir si son frère était disposé à suivre la volonté de sa mère qui souhaitait engager la Fiduciaire [...] pour gérer ses affaires. Elle ajoutait que le Dr W.________ lui avait

- 6 adressé un courriel aux termes duquel il pensait que la solution de la fiduciaire pour gérer les affaires de sa mère était la bonne. Par courrier du 14 octobre 2020, la justice de paix a transmis ce courrier à B.S.________ et C.S.________ pour déterminations dans un délai échéant le 26 octobre 2020. Par courrier manuscrit du 15 octobre 2020, B.S.________ a indiqué qu’elle ne voulait pas de tension entre ses deux enfants. Elle estimait qu’une tierce personne pour gérer ses comptes, comme la Fiduciaire [...], était la bonne solution. Elle ajoutait qu’elle lui avait donné toutes les procurations nécessaires et que si ses enfants l’acceptaient ainsi, il n’y aurait plus besoin de curatelle. Par courrier du 16 octobre 2020, la justice de paix a requis de A.S.________ et C.S.________, à qui elle transmettait le courrier de leur mère, qu’ils prennent position, dans le délai au 26 octobre 2020, sur la nécessité d’instituer une mesure de curatelle en faveur de leur mère, compte tenu des procurations conférées par celle-ci à la fiduciaire. Par courrier du 24 octobre 2020, C.S.________ a confirmé que sa mère avait son discernement pour désigner un représentant pour gérer ses affaires financières et fiscales, telle la Fiduciaire [...] en qui il avait toute confiance, de sorte que l’institution d’une curatelle n’était pas nécessaire. Par courriel et courrier du même jour, A.S.________ a confirmé la nécessité d’instituer une mesure de « curatelle de fonction en faveur de sa mère B.S.________, compte tenu des procurations conférées par celle-ci à la Fiduciaire [...] ». Le 4 novembre 2020, elle a encore écrit qu’il se pourrait que le 5 novembre 2020, son frère – avec qui elle avait en ce moment un rapport « difficile » et une impossibilité à communiquer et se comprendre – essaie de se justifier et de démontrer qu’une curatelle n’était pas nécessaire. Elle faisait notamment valoir que son frère avait visité avec sa mère, fin juin 2020, un appartement au [...] à Vevey, que

- 7 celle-ci avait tout d’abord eu un coup de cœur puis fait savoir à son fils qu’elle souhaitait rester dans sa maison, mais que C.S.________ l’avait loué pour elle et à son nom quand bien même elle ne voulait plus déménager, lui faisant conclure un bail qu’elle ne se souvenait pas avoir signé et verser une caution. Des disputes entre eux s’en étaient suivies au point qu’elle n’avait pas vu son frère de tout l’été alors qu’elle était restée en Suisse durant plus de trois mois et qu’ils avaient perdu toute communication directe depuis qu’elle avait bloqué ses courriels au motif que les renseignements concernant leur mère étaient mélangés à des attaques personnelles et agressives. Elle ajoutait que son frère s’était certes occupé des affaires de la succession, mais qu’il s’était octroyé pour son travail plus de 22'000 fr. sans la consulter ni sa mère, et que lorsqu’elle-même s’était occupée des affaires de la famille, elle l’avait toujours fait gratuitement. Elle indiquait enfin que « depuis le décès de leur père, son frère était devenu encore plus contrôlant, un symptôme de sa maladie bipolaire ». 5. A l’audience du 5 novembre 2020, B.S.________ n’a pas semblé comprendre la raison de son audition, indiquant ne pas souhaiter de mesure de curatelle et se déclarant agacée par la procédure au point de quitter la salle d’audience. Elle avait confiance en ses enfants, qui s’entendaient bien dans l’ensemble et avec qui elle entretenait une relation pas compliquée, mais elle pensait que c’était bien qu’une fiduciaire s’occupe de ses affaires. Concernant la signature du bail à loyer de l’appartement sis [...], elle avait changé d’avis et ne se souvenait pas d’avoir signé un contrat. Elle avait un diplôme de commerce, mais n’avait jamais travaillé et son mari s’était toujours occupé de la gestion des affaires administratives et financières du couple. Depuis le décès de celuici, elle avait donné la gestion de ses affaires à ses enfants, lesquelles ne l’intéressaient pas, et une fiduciaire s’en chargeait ainsi que son fils, qui détenait des procurations, Elle estimait ne pas avoir des problèmes de mémoire, ne comprenait pas pourquoi elle était à la justice de paix et ne souhaitait pas d’aide, sa fille ayant exagéré en signalant sa situation à l’autorité de protection.

- 8 - C.S.________ a indiqué n’avoir jamais signé le bail à loyer à la place de sa mère, qui avait conclu le contrat après avoir visité deux fois un appartement au bord du lac et confirmé son souhait d’y vivre avant d’y renoncer, qu’il avait en conséquence pris à sa charge le paiement du loyer et de la caution et retrouvé des locataires pour le 1er octobre 2020, que sa mère avait oublié cet événement, comme d’autres récents depuis deux ou trois ans, mais n’avait jamais effectuait au Centre de la Mémoire. Il contestait formellement certains propos de sa sœur, qui s’occupait des domaines immobilier et médical de leur mère et qui avait donné son accord pour qu’il établisse l’inventaire successoral de leur père et la déclaration d’impôt, ce qu’il avait fait à l’entière satisfaction du notaire et de l’autorité fiscale. Son père lui avait donné une procuration avant son décès pour qu’il puisse gérer ses affaires et sa mère ne lui avait pas donné de procuration générale, mais des procurations sur chaque banque pour donner des ordres bancaires. Sa mère était capable de désigner un tiers pour se charger de ses affaires, mais ne semblait pas comprendre tous les enjeux de chaque décision ni parvenir à contrôler les activités du tiers en question. 6. Par courrier du 7 novembre 2020, C.S.________ a contesté les affirmations contenues dans le courrier précité de sa sœur du 24 octobre 2020, notamment sa bipolarité, lesquelles étaient fausses ou exagérées. Par courrier du 26 novembre 2020, la juge de paix a précisé à C.S.________ les tâches lui incombant du fait de sa nomination, le 5 novembre 2020, en qualité de curateur provisoire à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC de A.S.________. Egalement le 26 novembre 2020, elle a prié la Fondation [...] de lui faire parvenir, pour les besoins de l’enquête en institution de curatelle de A.S.________ qu’elle avait ouverte, un rapport d’expertise concernant la prénommée. Par efax du 30 novembre 2020, A.S.________ a déclaré retirer son signalement tendant à l’institution d’une curatelle en faveur de sa mère afin d’éviter qu’elle ne doive se rendre auprès des experts de la Fondation [...].

- 9 - Par courrier du 2 décembre 2020, le Prof. [...], directeur médical auprès de la Fondation [...], a informé la justice de paix qu’il fonctionnerait en qualité d’expert et serait secondé par la Dre [...]. Par courrier à A.S.________, B.S.________ et C.S.________ du 3 décembre 2020, la juge de paix a pris acte du souhait de la première citée de retirer son signalement, les informant que compte tenu de la confusion dans laquelle se trouvait B.S.________ à l’audience du 5 novembre 2020, elle n’entendait pas renoncer à l’enquête en institution d’une curatelle en sa faveur ni au mandat confié aux experts de la Fondation [...]. E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité de protection de l'adulte instituant une curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC. 1.2 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., Bâle 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2817) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant

- 10 pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich, St Gall 2012, [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle jouit d’un plein pouvoir de cognition pour tous les motifs de recours prévus par la loi, à savoir la violation du droit (ch. 1), la constatation fausse ou incomplète des faits pertinents (ch. 2) et l’inopportunité de la décision (ch. 3) (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013 [cité : CommFam], n. 7 ad art. 450a CC et les références citées). S’agissant de ce dernier critère, l’instance judiciaire de recours jouit d’un plein pouvoir d’appréciation (Meier, ibid., n. 10 ad art. 450a CC). La Chambre des curatelles peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a. CC, p. 2827, et les auteurs cités ; TF 5A 367/2016 du 6 février 2017 consid. 5). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions

- 11 posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 16 avril 2020/74 ; cf. JdT 2011 Ill 43). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3 En l’espèce, suffisamment motivé et interjeté en temps utile par la fille de la personne concernée, qui a la qualité de proche, le recours est recevable. 1.4 Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, la Chambre des curatelles a renoncé à consulter l’autorité de protection de l’adulte. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

- 12 - 2.2 La justice de paix a procédé à l'audition de l'intéressée préalablement au prononcé de la décision attaquée, de sorte que le droit d'être entendue de la personne concernée a été respecté. Formellement correcte, la décision peut être examinée sur le fond. 3. 3.1 La recourante estime que la mesure n'est pas nécessaire puisque sa mère a tout son discernement et sait assurer la défense de ses intérêts, preuve en est que sa mère est d’accord de confier la gérance de ses comptes à U.________ afin de mettre un terme aux tensions entre elle et son frère. 3.2 3.2.1 Les conditions matérielles de l'art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu'une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). A l'instar de l'ancien droit de la tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection particulier), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 719, p. 366).

- 13 - La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 720, p. 366). Par « troubles psychiques », on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, ibid., n. 722, p. 367 ; Guide pratique COPMA, Zurich/St Gall 2012, [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 5.9, p. 137). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures. L'état de faiblesse doit avoir encore pour conséquence l'incapacité, totale ou partielle, de la personne concernée d'assurer ellemême la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires (besoin de protection). Il doit s'agir d'affaires essentielles pour la personne concernée, de sorte que les difficultés constatées ont pour elle des conséquences importantes. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 729, p. 370 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.10, p. 138 ; SJ 2019 I p. 127). Selon l'art. 389 CC, l'autorité de protection de l'adulte n'ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu'une curatelle est instituée, il importe qu'elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l'autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L'autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 Il 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d'aide d'une autre façon – par la famille, par d'autres personnes proches ou par des services privés ou publics –, l’autorité de protection de l'adulte n'ordonne

- 14 pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l'autorité de protection de l'adulte en vient à la conclusion que l'appui apporté à la personne qui a besoin d'aide n'est pas suffisant ou sera d'emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c'est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). En bref, l'autorité de protection de l'adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible ». Cela s'applique également à l'institution d'une curatelle de représentation selon l'art. 394 CC (ATF 140 III 49 précité). 3.2.2 Conformément à l'art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l'autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (al. 3) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l'exercice des droits civils (Meier, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l'adulte, Berne 2013, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 818, p. 405). L'art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s'agit pas d'une curatelle combinée au sens de l'art. 397 CC mais d'une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n'est qu'une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., nn. 813 et 833, pp. 403 et 410).

- 15 - Les conditions d'institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L'importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n'est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l'incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu'en soient la composition et l'ampleur (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., nn. 835 et 836, p. 411). 3.3 Il résulte du dossier que, de manière générale, B.S.________ n’a pas de limitation de sa capacité de discernement. Le certificat médical du Dr W.________, du 28 septembre 2020, doit être apprécié avec retenue dès lors que la capacité de discernement ne peut pas s’évaluer de manière générale et abstraite comme cela a été fait, mais bien par rapport à certains actes de la vie quotidienne ou plus complexe, en déterminant pour chacun de ceux-ci si l’intéressée est capable de défendre ses propres intérêts. Depuis le signalement fait à la justice de paix par la recourante, la fratrie, qui est en désaccord sur presque tous les sujets depuis le décès de l’époux de la personne concernée il y a un peu plus d’une année, se sert de l’autorité de protection pour régler un conflit familial. On ne saurait exclure que l’état général de la patiente soit relativement bon sur un plan cognitif. Elle reconnaît cependant ne pas vouloir gérer ses affaires, qu’elle a confiées à son fils depuis le décès de son mari. Elle se retrouve de ce fait au milieu d’un conflit familial intense, la recourante se voyant en substance reprocher non seulement des emprunts mais aussi un désintérêt et le frère se voyant quant à lui reprocher une mauvaise gestion. Ce conflit exacerbé crée manifestement une situation de faiblesse, la personne concernée semblant affectée au point de quitter la salle d’audience, d’adhérer à certaines solutions, puis de se rétracter. Il en va de même s’agissant du déménagement proposé par son fils, qu’elle a d’abord accepté puis refusé. A cela s’ajoute le fait que la fortune de la personne concernée paraît importante, qu’il y a eu des emprunts conséquents, dont on ignore s’ils sont remboursables, et que la gestion opérée par le fils de l’intéressée jusqu’à présent est sujette à caution, les pièces au dossier montrant des transferts importants entre le compte de la personne concernée et son propre compte. Pour tous ces motifs, au stade

- 16 des mesures provisionnelle et dans l’attente du rapport d’expertise dont la mise en œuvre a été ordonnée, il est justifié de maintenir la mesure provisoire de représentation et gestion, laquelle s’avère nécessaire. Un simple mandat confié à titre privé à la fiduciaire ne paraît pas suffisant dès lors que le fils semble ne pas adhérer à cette solution, qu’il bénéficie encore de procurations sur les comptes de la personne concernée et que l’intérêt de celle-ci commande l’établissement d’un inventaire et d’un budget et de comptes annuels, de telle sorte que l’on puisse s’assurer qu’elle dispose des ressources nécessaires pour prendre soin d’elle sans être sous l’influence de tiers. Ainsi et contrairement à ce que soutient la recourante, il n’apparaît pas à ce stade que la personne concernée bénéficie d’un réseau solide et suffisant pour assurer ses intérêts, mais plutôt qu’elle se retrouve au milieu d’un conflit dommageable sans que la sauvegarde de ses intérêts ne soit assurée. 4. En conclusion, mal fondé, le recours doit être rejeté et l’ordonnance de mesures provisionnelles confirmée. Les frais du présent arrêt, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de A.S.________, qui recourant contre une mesure qu’elle a elle-même initiée, succombe.

- 17 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante A.S.________. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme A.S.________, - Mme B.S.________, - M. C.S.________, - U.________, p.a, Fiduciaire [...], et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut,

- 18 par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

- 19 -

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