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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OC20.040084

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,731 Wörter·~9 min·2

Zusammenfassung

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens)

Volltext

252 TRIBUNAL CANTONAL OC20.040084-221511 219 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 21 décembre 2022 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mme Bendani et Courbat, juges Greffière : Mme Saghbini * * * * * Art. 450 al. 3 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à [...], à l’encontre de la décision rendue le 24 octobre 2022 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision du 4 mai 2022, la Justice de paix du district de Nyon a levé la curatelle de représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée le 7 septembre 2020 en faveur de X.________ (ci-après : la personne concernée) et a relevé Z.________, assistant social auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP) de son mandant de curateur, sous réserve de la production d’un compte final, ainsi que d’une déclaration de remise de biens dans un délai de trente jours dès réception de la décision. Le 23 septembre 2022, le curateur a remis les comptes pour la période du 26 juin 2021 au 18 mai 2022. Il en ressort que la personne concernée dispose d’une fortune de 865'224 fr. 53. Par décision du 24 octobre 2022, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la première juge ou la juge de paix) a remis à Z.________ le compte final de la curatelle de représentation et de gestion de X.________, approuvé dans sa séance du 20 octobre 2022, a alloué au curateur une indemnité de 2'600 fr. ainsi que le remboursement de ses débours par 400 fr., montants mis à la charge de la personne concernée, et a définitivement libéré celui-ci de ses fonctions, les dispositions de l'action en responsabilité des art. 454 ss CC demeurant réservées. Par décision du même jour, la juge de paix a remis à X.________ une copie de la décision du 24 octobre 2022 précitée et l’a invitée à payer l’indemnité et les débours au curateur. 2. Par acte du 24 novembre 2022, X.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre cette décision. Elle demande que les montants de 1'061 fr. 75 et de 161 fr. lui soient remboursés, faisant valoir que le SCTP n’a pas défendu ses intérêts, notamment en négligeant de

- 3 reconduire son hypothèque aux meilleures conditions, et a généré des coûts inutiles, tels que des frais de rappel, de sommation et de découverts bancaires. Elle se plaint en outre du fait que les documents remis ne contiennent pas tous les éléments pour effectuer des contrôles complets. 3. Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection de l’adulte approuvant le compte final de la curatelle, fixant la rémunération du curateur de la recourante pour son activité dans le cadre d’une mesure de curatelle de représentation et de gestion et mettant ces indemnité et débours à la charge de cette dernière. 3.1 Contre une telle décision, le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicables par renvoi de l’art. 450f CC (JdT 2020 III 18 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, [ci-après : CR-CPC], 2e éd., Bâle 2019, n. 3-4 ad art. 110 CPC, p. 508), le pouvoir d’examen étant celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (CCUR 10 mars 2021 ; CCUR 24 février 2021 ; CCUR 20 novembre 2019/212 ; CCUR 3 juillet 2019/101). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours séparé sur le sort des frais, qui constitue une « autre décision » au sens de l’art. 319 let. b CPC, est soumis au délai applicable à la procédure au fond. Ainsi, en matière de protection de l’adulte et de l’enfant, le délai sera en principe de trente jours (art. 450b al. 1 CC), sauf en matière de placement à des fins d’assistance (art. 450b al. 2 CC ; CCUR 11 juin 2020/123) ou en matière de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC), où il est de dix jours, étant précisé qu’il importe peu que cette décision sur les frais intervienne dans la même

- 4 décision que la décision au fond ou par une décision séparée et qu’il suffit que les frais soient liés à la procédure au fond. La même règle prévaut pour la fixation de l'indemnité du curateur et sa mise à charge de la personne concernée (CCUR 2 juin 2022/90 ; CCUR 2 février 2022/17 ; CCUR 27 avril 2020/83 ; Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d'instruction rendues par l'autorité de protection, in JdT 2020 III 182-184). Les dispositions de la procédure civile s’appliquent par analogie devant l’instance judiciaire de recours (art. 450f CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). 3.2 Sous peine d’irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). Pour que l'exigence de motivation soit remplie, l'autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, CR-CPC, n. 3 ad art. 311 CPC, p. 1510). Sous peine d’irrecevabilité également, le recours doit également contenir des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l'autorité supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d’office (Jeandin, CR-CPC, n. 4 ad art. 311 CPC, p. 1511 ; CCUR 25 février 2021/53). En particulier, le recours sur l'indemnité du curateur doit comporter des conclusions chiffrées à défaut de quoi il ne sera pas entré en matière (CCUR 27 décembre 2021/265 consid. 4.2.2 ; CCUR 10 juin 2021/129 consid. 2.2). S’agissant des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (Jeandin, CR-CPC, n. 5 ad art.

- 5 - 311 CPC, p. 1512 ; TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3 et 4.4 ; TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2). 3.3 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par la personne concernée. Il ne satisfait en revanche pas aux exigences de forme découlant de l’art. 450 al. 3 CC, de sorte qu’il est irrecevable. La recourante ne semble pas contester la rémunération du curateur en tant que telle, mais invoquer une « compensation » avec ce qui lui serait dû, de sorte qu’elle n’aurait en réalité plus rien à payer. En particulier, elle expose que le curateur aurait commis des fautes qui lui auraient causé un dommage pour lequel elle demande le paiement des frais de rappel et découverts bancaires pour environ 161 fr. et 1'061 fr. 75. Ce faisant, la recourante ne formule aucune critique étayée contre le raisonnement de la juge de paix s’agissant de la fixation de la rémunération du curateur. De même, elle ne prend aucune conclusion tendant à la modification ou à l’annulation du dispositif de la décision entreprise. Il faut constater qu’en réalité elle essaye d’obtenir un dédommagement sur la base d’une responsabilité de l’Etat. Or la décision attaquée ne concerne pas cette question, mais traite seulement de l’approbation du compte final et de la rémunération du curateur pour son activité. Conformément à la jurisprudence et à la doctrine précitées, la Chambre de céans n’avait pas à interpeller la recourante en lui impartissant un délai pour rectifier le vice découlant d’une motivation déficiente, celui-ci étant irréparable pour les motifs exposés plus haut. Au demeurant, en application de l’art. 449b al. 1 CC, la recourante dispose de la faculté de consulter la documentation relative à l’examen des comptes auprès de l’autorité de protection. Elle peut également demander à consulter les justificatifs de paiement. Enfin, il y a lieu de préciser que l’approbation du compte final par l’autorité de protection n’a pas d’effet matériel (cf. CCUR 21 janvier 2022/10 consid. 2.1 et les références citées) et laisse intactes les possibilités d’agir en responsabilité (art. 454 ss CC).

- 6 - 4. En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). L’avance de frais de 100 fr. effectuée par la recourante doit ainsi lui être restituée. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, l’avance de frais versée par la recourante X.________, par 100 fr. (cent francs), lui étant restituée. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme X.________, - SCTP, à l’att. de M. Z.________,

- 7 et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Nyon, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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