252 TRIBUNAL CANTONAL OC19.034561-191442 198 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 1er novembre 2019 __________________ Composition : M. KRIEGER , président M. Colombini et Mme Bendani, juges Greffière : Mme Paschoud-Wiedler * * * * * Art. 389 ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par L.________, à [...], contre la décision rendue le 9 mai 2019 par la Justice de paix du district du Jura- Nord vaudois dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 9 mai 2019, la Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur de L.________, née le [...] (I), institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de la prénommée (II) ; nommé [...] en qualité de curatrice (III) ; énuméré les tâches de cette dernière (IV à VI) ; privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (art. 450c CC) (VII) ; dit qu’à l’issue d’une période de trois ans, la curatelle ferait l’objet d’un réexamen en vue de la levée ou de la modification de la mesure (VIII) et laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (IX). En droit, les premiers juges – se basant notamment sur le rapport médical établi le 28 avril 2019 par le Dr F.________, psychiatrepsychothérapeute FMH à [...] – ont considéré que les problèmes de santé de L.________ l’empêchaient d’assurer elle-même la gestion de ses affaires administratives et financières et qu’il apparaissait opportun d’instituer une curatelle en sa faveur. Ils ont en outre relevé que l’intéressée était d’ailleurs preneuse d’une telle mesure. B. Par acte du 3 septembre 2019, adressé à la justice de paix, L.________ a recouru contre cette décision, en exposant qu’une curatelle en sa faveur était désormais inutile. Par courrier du 10 septembre 2019, la Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois (ci-après : juge de paix) a proposé à L.________ de réexaminer sa situation. La magistrate a indiqué que, en cas de refus, le recours serait transmis au Tribunal cantonal comme objet de sa compétence.
- 3 - Par lettre du 20 septembre 2019, L.________ a déclaré « maintenir sa décision » et ne plus souhaiter de curatelle. Par envoi du 24 septembre 2019, l’autorité de protection a transmis le recours de L.________ à la Chambre des curatelles. Dans sa prise de position du 8 octobre 2019, la juge de paix s’est référée aux pièces du dossier et à la décision attaquée. Par courrier du 17 octobre 2019, L.________ a requis une audience devant la Chambre des curatelles. C. La Chambre retient les faits suivants : 1. Par courrier du 19 mars 2019, L.________ a requis de l’aide auprès de l’autorité de protection. Elle a notamment indiqué qu’elle souffrait d’un handicap physique, qu’elle n’était plus en mesure de se déplacer chez son médecin et qu’elle faisait appel à l’organisme [...] pour une aide à la douche, à l’habillage et à la prise de médicaments. Elle a précisé qu’elle était suivie par le Dr F.________ et qu’elle allait prochainement séjourner à la Clinique [...]. 2. A l’audience de la juge de paix du 4 avril 2019, L.________ a déclaré qu’elle bénéficiait d’une rente de l’Assurance-Invalidité (AI) depuis 1983 en raison d’une polyarthrose l’obligeant à marcher avec des cannes. Elle a indiqué qu’elle avait plusieurs dettes d’impôts et des factures médicales en souffrance. En outre, elle devait rembourser à [...] le montant de 28'000 fr. représentant des frais d’un déménagement effectué à la fin des années 1990. L.________ a également indiqué qu’elle consultait le Dr F.________ environ tous les dix à quinze jours et que celui-ci lui avait prescrit des antidépresseurs et des somnifères. Après explications de la juge de paix, elle a accepté l’institution d’une curatelle de représentation et de gestion en sa faveur, précisant que la mesure ne devrait pas concerner «le domaine de la santé » en sa faveur.
- 4 - 3. Dans un certificat médical du 29 avril 2019, le Dr F.________ a indiqué qu’il suivait L.________ depuis le 11 janvier 2019. Celle-ci présentait, sur le plan psychique, une tristesse et un pessimisme quotidien, un abandon de ses centres d’intérêts, des idées suicidaires, une lenteur d’idéation, des troubles de la concentration et de l’attention, ainsi que des difficultés importantes dans la prise de décisions. L’intéressée souffrait également de crises d’angoisse, souvent associées à une agitation psychomotrice et de douleurs généralisées, ce qui était source d’une asthénie sévère et permanente. Le praticien relevait également que les traits de la personnalité de L.________ – qui était totalement isolée sur le plan social – étaient caractérisés par une impulsivité, une immaturité affective, une dysphorie permanente, des manifestations caractérielles et une tendance aux transgressions. Il a constaté que l’intéressée, en raison de son état psychique et de ses difficultés chroniques, n’était pas en mesure de gérer ses affaires sur le plan administratif, bien qu’elle soit capable de discernement. Le praticien a conclu à l’institution d’une « mesure de curatelle administrative volontaire » en faveur de L.________. E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une mesure de curatelle au sens de l’art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de la recourante. 1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par
- 5 écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827 et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
- 6 - 1.3 Motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le recours est recevable. L’autorité de protection s’est déterminée dans son courrier du 8 octobre 2019. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). 2.2 En l'espèce, la justice de paix a procédé à l'audition de L.________ lors de l'audience du 4 avril 2019, de sorte que son droit d'être entendu a été respecté. 3. 3.1 La recourante fait valoir que, depuis son séjour à la Clinique [...] en mai 2019, sa situation est totalement différente. Désormais, elle a un nouveau médecin généraliste, elle se rend à des séances de physiothérapie dans un centre thermal, une pharmacienne lui prépare son semainier, elle fréquente un fitness à raison de deux fois par semaine, elle a perdu du poids, elle est aidée quotidiennement pour sa toilette et ses soins, elle rencontre un infirmier du [...] toutes les semaines et elle fait appel à un comptable pour ses démarches administratives. Elle explique s’être « prise en main » et que sa santé psychique s’est améliorée. La recourante considère ainsi que « sa vie est devenue organisée et normale » et qu’elle n’a plus besoin d’une curatelle.
- 7 - 3.2 3.2.1 Selon l’art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C'est l'intensité du besoin qui déterminera l'ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l’adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 719, p. 366). La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 720, p. 366). Pour fonder une curatelle, il faut encore que l’état de faiblesse entraîne un besoin de protection de la personne concernée, ce besoin devant avoir provoqué l’incapacité totale ou partielle de l’intéressée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Bien que la loi ne le précise pas, les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial ou personnel (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 729, p. 370). Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à
- 8 la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon – par la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés ou publics – l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). En bref, l’autorité de protection de l’adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible ». Cela s’applique également à l’institution d’une curatelle de représentation selon l’art. 394 al. 1 CC (ATF 140 III 49 précité). 3.2.2 Conformément à l’art. 394 al. 1 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l'exercice des droits civils (Meier, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l'adulte, Berne 2013, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 818, p. 405). L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de
- 9 représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 813 et 833, pp. 403 et 410). 3.3 En l’espèce, la curatelle de représentation et de gestion instituée en faveur de la recourante n’est fondée que sur les déclarations de cette dernière ainsi que sur un rapport succinct de son médecin traitant. Or, on ignore tout de sa situation administrative concrète et aucun diagnostic précis n’a été posé quant aux troubles dont elle souffre, ni leurs conséquences. Par ailleurs, il semblerait que depuis son retour de convalescence à la Clinique [...], la recourante ait retrouvé une certaine autonomie et qu’une aide externe lui est apportée, si bien qu’on peut émettre des doutes sur le réel besoin de protection de cette dernière ainsi que sur la nécessité d’une intervention étatique. S’il ne peut d’emblée être exclu, à ce stade, qu’une assistance doit être fournie à L.________, il y a lieu de s’interroger sur la forme d’une telle aide et si une curatelle de représentation et de gestion n’est pas une mesure trop intrusive. Il appartiendra donc à l’autorité intimée de compléter l’instruction – notamment à l’aune des nouveaux éléments soulevés par la recourante – afin de déterminer dans quelle mesure la personne concernée est empêchée dans la sauvegarde de ses intérêts et, le cas échéant, d’instituer une curatelle répondant de manière appropriée à son besoin de protection. 4. En conclusion, le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé à la Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision. Au vu du sort de la cause, il n’y a pas lieu de donner suite à la requête de L.________ d’être entendue par la Chambre de céans, dès lors qu’elle pourra faire valoir son point de vue devant l’autorité de protection.
- 10 - Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée et la cause est renvoyée à la Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. Le président : La greffière : Du
- 11 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - L.________, - [...], et communiqué à : - Madame la Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :