252 TRIBUNAL CANTONAL OC19.025286-211463 268 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 29 décembre 2021 __________________ Composition : Mme ROULEAU , vice-présidente Mmes Giroud Walther et Chollet, juges Greffier : M. Klay * * * * * Art. 241 al. 3 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par V.________, à [...], contre la décision rendue le 7 septembre 2021 par le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision du 7 septembre 2021, le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : le juge de paix) a autorisé L.________, curateur de V.________ (ci-après : le recourant ou la personne concernée), à investir, au nom et pour le compte de ce dernier, les avoirs dont celui-ci était titulaire, à hauteur de 190'000 fr. au maximum, dans le fonds de placement « [...] », conformément à la proposition de placement établie le 4 juin 2021 par S.________ SA, dont un exemplaire était annexé à cette décision pour en faire partie intégrante, et mis les frais judiciaires de la décision, par 200 fr., à la charge de la personne concernée. 2. Par acte du 14 septembre 2021 reçu le 21 septembre 2021 par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : la justice de paix), V.________ a recouru contre cette décision, indiquant en substance s’opposer à ce que l’ensemble de son patrimoine de dépôttitres soit vendu et à ce qu’il soit ensuite investi « dans une seule position ». Le 21 septembre 2021, le juge de paix a transmis le recours susmentionné avec le dossier de la cause à la Chambre de céans. Interpellé, le juge de paix a, le 9 novembre 2021, indiqué qu’il entendait reconsidérer sa décision et statuer à nouveau après avoir procédé à l’audition de la personne concernée et de son curateur. L.________ s’est déterminé le 9 novembre 2021. Le juge de paix a tenu une audience le 29 novembre 2021, lors de laquelle il a entendu la personne concernée et son curateur.
- 3 - 3. Par lettre du 12 décembre 2021 reçue le 16 décembre 2021 par la Chambre de céans, le recourant a indiqué qu’il ne « désir[ait] pas maintenir [s]on recours ». Il convient de prendre acte de ce retrait de recours et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 450f CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), ce qui relève de la compétence de la Chambre de céans in corpore (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255], 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] et 43 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 4. Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours de V.________. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
- 4 - La vice-présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. V.________, - M. L.________, curateur, et communiqué à : - M. le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, - S.________ SA, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :