252 TRIBUNAL CANTONAL OC19.022063-190925 155 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 30 août 2019 __________________ Composition : M. KRIEGER , président M. Colombini et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Paschoud-Wiedler * * * * * Art. 389 ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par R.________, à [...], contre la décision rendue le 5 avril 2019 par la Justice de paix du district du Jura- Nord vaudois dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 5 avril 2019, adressée pour notification le 15 mai 2019, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur de R.________ (I) ; institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de cette dernière (II) ; nommé L.________, responsable des mandats de protection auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (OCTP), en qualité de curatrice, et dit qu’en cas d’absence de la curatrice désignée personnellement, ledit office assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur (III) ; dit que la curatrice exercerait les tâches suivantes : dans le cadre de la curatelle de représentation : - représenter R.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et sauvegarder au mieux ses intérêts (art. 394 al. 1 CC), dans le cadre de la curatelle de gestion : - veiller à la gestion des revenus de la fortune de R.________, administrer les biens avec diligence et accomplir les actes liés à la gestion (art. 395 al. 1 CC), - représenter, si nécessaire, R.________ pour ses besoins ordinaires (art. 408 al. 2 ch. 3 CC), en veillant, dans la mesure du possible, à lui permettre de retrouver progressivement l’autonomie nécessaire (IV) ; invité la curatrice à remettre au juge dans un délai de huit semaines dès notification de la décision un inventaire des biens de R.________ accompagné d’un budget annuel et à soumettre des comptes tous les deux ans à l’approbation de l’autorité de protection avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de l’intéressée (V) ; autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance de R.________, afin qu’elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et
- 3 s’enquérir de ses conditions de vie et, au besoin, à pénétrer dans son logement si elle est sans nouvelles de sa protégée depuis un certain temps (VI) et laissé les frais à la charge de l’Etat (VII). En droit, les premiers juges ont retenu que l’état de santé de R.________, qui souffre d’un état dépressif moyen à sévère, l’empêchait d’assurer elle-même la gestion de ses affaires administratives et financières de manière conforme à ses intérêts. B. a) Par acte du 13 juin 2019, R.________, par l’intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, ce qu’il suit : « Principalement I.- Le recours est admis. II.- La décision rendue le 15 mai 2019 par la Justice de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud est annulée, soit réformée en ce sens qu’il n’est pas ordonné de curatelle. Subsidiairement II.- Le recours est partiellement admis. IV.- La décision rendue le 15 mai 2019 par la Justice de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud est réformée à son chiffre IV.- en ce sens que la curatelle de gestion du patrimoine de l’art. 395 CC est supprimée, subsidiairement réduite à la gestion d’un compte sur lequel sera versée seulement une partie des revenus de l’intéressée, partie limitée à ce qui permet de payer les factures courantes. ». R.________ a également requis l’assistance judiciaire.
- 4 b) Par courrier du 20 juin 2019, le Juge délégué de la Chambre des curatelles a dispensé d’avance de frais R.________, en précisant que la décision définitive sur l’assistance judiciaire était réservée. C. La Chambre retient les faits suivants : 1. Par courrier du 6 mars 2019, R.________ a requis sa mise sous curatelle volontaire. Elle exposait que sa santé et sa situation personnelle, professionnelle et financière avaient été bouleversées par différents événements au cours des derniers mois, qu’elle se sentait submergée par les démarches administratives et qu’elle avait besoin d’aide pour les gérer. En outre, elle n’arrivait plus à faire face à ses créanciers et souhaitait qu’une tierce personne puisse les contacter afin d’envisager des solutions. Elle exposait également qu’elle était bénéficiaire d’un revenu d’insertion et qu’à la suite d’une relation sentimentale « toxique », elle avait résilié son bail pour le 1er mai 2019, si bien qu’elle risquait de se retrouver sans logement à cette date. 2. Dans un courrier adressé à la justice de paix le 11 mars 2019, le Dr W.________, spécialiste en médecine interne générale FMH, a indiqué que sa patiente, R.________, présentait un état dépressif moyen à sévère depuis plus d’une année en raison d’un divorce compliqué ayant notamment conduit à son hospitalisation à la Clinique [...] en avril 2018. Par la suite, elle avait entamé une relation sentimentale avec un dénommé [...] qui s’était montré violent avec elle (menaces de mort avec couteau sous la gorge), si bien que la Police avait dû intervenir à trois reprises et qu’une mesure d’éloignement avait été ordonnée. Dans ce contexte, elle avait perdu son emploi et accumulait les dettes, notamment en raison de crédits et de leasing contractés alors qu’elle était encore avec [...]. Le thérapeute précisait que R.________ n’avait pas ouvert sa boîte aux lettres depuis deux semaines et était dépassée par une situation qu’il qualifiait de grave « et loin d’être réglée ». Il préconisait l’institution
- 5 urgente d’une curatelle en faveur de l’intéressée afin qu’elle puisse principalement être aidée sur le plan administratif. Il a indiqué que, au vu de la complexité de l’affaire, il était préférable de nommer un curateur professionnel. 3. Par courrier du 25 mars 2019, X.________, psychologue – psychothérapeute FSP/ASP, a informé l’autorité de protection que R.________, lorsqu’elle avait déposé sa demande de curatelle volontaire, se trouvait dans un état physique et psychique détérioré, l’intéressée ayant appris au mois de janvier qu’elle souffrait d’une maladie grave. En outre, R.________ se trouvait en instance de divorce depuis deux ans, avait perdu son emploi à la fin de l’année 2018, n’était pas en capacité d’en trouver un nouveau en raison de sa maladie et s’était appauvrie à cause de retraits continus d’argent depuis sa séparation. Par ailleurs, à l’été 2018, R.________ s’était trouvée sous l’emprise d’une personne avec qui elle avait emménagé à l’automne 2018 et qu’il l’avait mise dans des difficultés financières encore plus graves. En effet, cette personne avait profité de l’intéressée pour obtenir un certain nombre d’avantages, entre autres financiers. Cette personne s’était également révélée violente à l’encontre de R.________, si bien que leur séparation était en cours. Depuis le mois de février 2019, cette dernière se trouvait dans une situation financière catastrophique et un état moral au plus bas. La thérapeute a précisé qu’elle suivait R.________ depuis plusieurs années et que celle-ci avait toujours su gérer ses finances de manière convenable et raisonnée. Néanmoins, au vu des circonstances, cette dernière – bien que capable de discernement – n’était plus en mesure de s’occuper de ses affaires ni d’interpeller les contacts nécessaires afin de trouver une solution à ses difficultés. 4. Par courrier du 2 avril 2019, H.________, assistante sociale auprès du Centre Social Régional (CSR) du Jura-Nord vaudois, a informé l’autorité de protection que R.________ bénéficiait du revenu d’insertion depuis le 1er janvier 2019, mais que le CSR était déjà intervenu en amont auprès de l’intéressée, notamment pour compléter des indemnités journalières pour cause de maladie, des pensions alimentaires et des
- 6 allocations familiales. L’intéressée était en outre en incapacité de travail depuis novembre 2018 et percevait des indemnités pour perte de gain. H.________ a exposé que R.________ rencontrait des difficultés financières antérieures à son droit à l’aide sociale, l’intéressée ayant notamment des arriérés de factures (garagiste, vétérinaire, loisirs de sa fille, prestataires de soins) et n’avait payé aucune tranche d’impôt pour 2017 et uniquement 953 fr. pour 2018. R.________ avait également besoin d’un accompagnement soutenu pour les démarches administratives notamment liées à l’assurance maladie, si bien que le CSR, dans l’attente de l’instauration d’une curatelle, avait géré ce genre de démarches. Par ailleurs, la collaboration avec R.________ avait en outre été compliquée par le fait que celle-ci fournissait des informations non conformes à la réalité. Elle avait par exemple indiqué qu’elle n’était plus en couple avec son compagnon alors que durant cette même période, elle avait signé un bail avec lui dans le canton du Valais et ouvert un compte [...] à leurs deux noms. L’intéressée se montrait néanmoins plus transparente depuis peu. 5. A l’audience du 5 avril 2019, R.________ a indiqué qu’elle avait mis un terme à la relation « toxique » qu’elle entretenait avec son excompagnon et qu’elle souffrait d’un cancer. Elle a exposé qu’elle vivait avec sa fille âgée de quinze ans et qu’elle avait retrouvé un logement à [...]. Elle a précisé qu’elle tentait de payer un « maximum » de factures, mais ne pas avoir réussi à en honorer certaines faute de moyens. Elle a ajouté qu’elle avait reçu des sommations de paiements et que cette situation l’inquiétait. R.________ a outre confirmé avoir besoin d’aide pour la gestion de ses affaires. Le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : juge de paix) lui a expliqué les caractéristiques d’une curatelle de représentation et de gestion en précisant qu’elle paraissait indiquée dans le cas concret et conforme à sa demande. Le magistrat lui a également expliqué le rôle du curateur professionnel. Interpellée, R.________ a accepté qu’un curateur accède à son courrier administratif et financier. E n droit :
- 7 - 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision instituant une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de la personne concernée. 1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827 et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
- 8 devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3 Interjeté en temps utile par la personne concernée ainsi que dans les formes prescrites, le recours est recevable. Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérants qui suivent, l’autorité de protection n’a pas été interpellée. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que son audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
- 9 - 2.2 En l'espèce, la justice de paix a procédé à l'audition de R.________ lors de l'audience du 5 avril 2019, de sorte que son droit d'être entendue a été respecté. La décision entreprise est formellement correcte et peut donc être examinée sur le fond. 3. 3.1 R.________ fait valoir qu’elle n’aurait pas donné son accord pour l’institution d’une curatelle si elle avait su que l’autorité allait « totalement limiter sa capacité de gestion, notamment dans la vie de tous les jours ». Un tel accord n’aurait pas dû être considéré par l’autorité de protection comme un blanc-seing pour « ordonner la mesure la plus extrême ». En outre dans la mesure où elle est capable de discernement, la curatelle instituée en sa faveur serait disproportionné. Enfin, elle fait valoir que si l’autorité de recours confirmait la mesure de curatelle, il y aurait lieu de limiter le pouvoir d’intervention du curateur dans la gestion courante. Elle a soulevé à cet égard que celui-ci avait décidé de la suppression de la jouissance d’une voiture alors qu’elle habite à [...] et est en recherche d’emploi. 3.2 3.2.1 Selon l’art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C'est l'intensité du besoin qui déterminera l'ampleur exacte de la protection à mettre en
- 10 place (Meier, Droit de la protection de l’adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 719, p. 366). La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 720, p. 366). Pour fonder une curatelle, il faut encore que l’état de faiblesse entraîne un besoin de protection de la personne concernée, ce besoin devant avoir provoqué l’incapacité totale ou partielle de l’intéressée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Bien que la loi ne le précise pas, les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial ou personnel (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 729, p. 370). Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon – par la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés ou publics – l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). En bref, l’autorité de
- 11 protection de l’adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible ». Cela s’applique également à l’institution d’une curatelle de représentation selon l’art. 394 al. 1 CC (ATF 140 III 49 précité). 3.2.2 Conformément à l’art. 394 al. 1 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l'exercice des droits civils (Meier, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l'adulte, Berne 2013, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 818, p. 405). L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 813 et 833, pp. 403 et 410). Les conditions d'institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L'importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n'est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l'incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu'en soient la composition et
- 12 l'ampleur (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., nn. 835 ss, p. 411). Lorsque la curatelle envisagée n'a pas d'effet sur l'exercice des droits civils ou ne déploie que des effets limités (restriction très ponctuelle de la capacité civile active par rapport à certains actes déterminés, dans le cadre des art. 394, 395 et 396 CC), l'expertise psychiatrique n'est pas requise (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 209, p. 104). 3.3 Il résulte du dossier que tous les intervenants professionnels s'accordent sur la nécessité d'une mesure de protection. Il ressort du rapport du Dr W.________ du 11 mars 2019 que R.________ présente un état dépressif moyen à sévère depuis plus d'une année nécessitant une hospitalisation à la Clinique [...] en avril 2018, qu'elle n'avait plus ouvert son courrier depuis plus de deux semaines et était en l’état totalement dépassée par une situation grave (perte d'emploi, accumulation de dettes, notamment en raison de crédits et leasings; résiliation de bail). Dans son rapport du 25 mars 2019, la psychologue-psychothérapeute X.________ a attesté que l'intéressée se trouvait dans un état physique et psychique détérioré, notamment à la suite d'une procédure de divorce, à la perte de son emploi et au fait de s'être trouvée sous l'emprise d'une personne violente qui l'avait mise dans des difficultés financières encore plus graves. A la suite de tous ces soucis, elle n'arrivait plus à faire face à tous ses problèmes et était incapable de s'occuper de sa situation financière. Si l'intéressée possédait tout son discernement, la complexité de la situation faisait qu'elle n'arrivait actuellement pas à s'occuper correctement de ses affaires, présentant à ce jour un état d'épuisement psychique. Quant à l'assistante sociale du CSR, H.________, elle a exposé, dans son courrier du 2 avril 2019, que l'intéressée se trouvait dans une situation financière difficile, ayant accumulé des arriérés de dettes (impôts et frais médicaux), qu'elle avait besoin d'être accompagnée dans ses difficultés personnelles, financières et administratives, qu'elle avait en particulier besoin d'un accompagnement soutenu pour ses démarches administratives, notamment liées à l'assurance maladie et que la collaboration avec la personne concernée avait été compliquée par le fait qu'elle transmettait
- 13 des informations contradictoires avec sa situation réelle, même si, depuis peu, il semblait qu'elle démontrait une plus grande transparence. Il résulte de ces éléments concordants que tant la cause de la mesure que le besoin de protection sont avérés. A cet égard, il importe peu que la recourante ait retiré son consentement au prononcé d'une mesure de protection, seul son besoin de protection effectif étant déterminant. Par ailleurs, le fait qu'elle dispose de sa capacité de discernement n'est pas déterminant, l'absence d'une telle capacité n'étant pas une condition pour l'instauration d'une curatelle de gestion et de représentation. Dans la mesure où la recourante fait valoir qu'aucune curatelle de gestion n'aurait dû être ordonnée, il y a lieu de rappeler que la curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s'agit pas d'une curatelle combinée au sens de l'art. 397 CC mais d'une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n'est qu'une forme spéciale de curatelle de représentation (cf. consid. 3.2.2). Enfin, c'est à tort que la recourante soutient que c'est la mesure la plus extrême qui a été prononcée. En effet, la mesure instituée ne contient aucune limitation à l'exercice des droits civils et aucune restriction d'accès aux biens. En outre, la décision précise que la curatrice veillera, dans la mesure du possible, à permettre à la recourante de retrouver progressivement l'autonomie nécessaire. La décision est ainsi conforme au principe de proportionnalité. 3.4 Subsidiairement, la recourante fait valoir que la curatelle de gestion aurait dû être limitée à la gestion d’un compte sur lequel seraient uniquement versés les revenus permettant de payer les factures courantes. Or, une telle limitation serait insuffisante à assurer la protection des intérêts de la recourante, qui ne doit pas seulement régler
- 14 des factures courantes, mais doit également faire face à des arriérés de dettes, qu'il s'agit d'amortir dans la mesure du possible, de sorte que la gestion doit porter sur l'ensemble du patrimoine. Par ailleurs, lorsque la recourante se plaint de certains actes de gestion précis, telle la suppression de la jouissance d'une voiture, on rappellera qu'elle peut interjeter appel contre les actes ou omissions du curateur, en vertu de l'art. 419 CC. Cela étant, le recours doit être rejeté. 4. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu des considérants ci-dessus, le recours était d’emblée dénué de chances de succès, de sorte que la requête d’assistance judiciaire de la recourante doit être rejetée (art. 117 let. b CPC). Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté.
- 15 - II. La décision est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire de la recourante R.________ est rejetée. IV. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Paul-Arthur Treyvaud, avocat (pour R.________), - L.________, curatrice, OCTP (région Nord), et communiqué à : - M. le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
- 16 être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :