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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OC19.014080

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,037 Wörter·~5 min·2

Zusammenfassung

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens)

Volltext

252 TRIBUNAL CANTONAL OC19.014080-200468 70 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 30 mars 2020 __________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Rouleau et Kühnlein, juges Greffier : Mme Spitz * * * * * Art. 426, 431 et 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à [...]. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. a) Par décision du 21 mai 2019, adressée pour notification le 12 juin 2019, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ciaprès : justice de paix) a en substance mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle et en placement à des fins d’assistance, subsidiairement en institution de mesures ambulatoires, ouverte à l’égard de X.________ (I), a institué une mesure de curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC en faveur de X.________, née [...] 1969, célibataire, domiciliée à [...] (II), a nommé en qualité de [...], [...] (III), a défini les tâches de cette dernière (IV et V), a ordonné, pour une durée indéterminée, le placement à des fins d’assistance de X.________ à l’EMS [...], ou dans tout autre établissement approprié (VI), a privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (art. 450c CC), a dit qu’à l’issue d’une période de trois ans, la curatelle ferait l’objet d’un réexamen en vue de la levée ou de la modification de la mesure (VIII) et a laissé les frais de la décision, les frais des mesures superprovisionnelles et provisionnelles ainsi que les frais d’expertise, par 4'600 fr., à la charge de l’Etat (IX). Par arrêt du 28 octobre 2019, la Chambre des curatelles du Tribunal de céans a pris acte du retrait du recours de X.________ contre son placement, pour une durée déterminée, à l’EMS [...], ou dans tout autre établissement approprié (I), a rejeté le recours pour le surplus (II), a confirmé la décision (III), a rendu l’arrêt sans frais judiciaires de deuxième instance (IV) et a arrêté l’indemnité d’office du curateur de représentation de X.________ (V). b) La procédure de réexamen périodique de la mesure de placement à des fins d’assistance de X.________ a été initiée le 22 novembre 2019.

- 3 - Par décision du 6 janvier 2020, la justice de paix a maintenu, pour une durée indéterminée, la mesure de placement à des fins d’assistance prononcée le 21 mai 2019 à l’égard de X.________ (I) et a laissé les frais de ladite décision à la charge de l’Etat (II). c) Par courrier du 16 janvier 2020, X.________ s’est en substance plainte auprès du Juge de paix du district de la Riviera – Paysd’Enhaut (ci-après : le juge de paix) des conditions de sa prise en charge à [...] et a demandé à être entendue. Lors de l’audience d’enquête du 9 mars 2020, tenue par le juge de paix, X.________ a contesté son placement à [...]. En cours d’audience, elle s’est énervée sur les propos du juge de paix et a quitté la salle d’audience, qu’elle a refusé de réintégrer, préférant en attendre la levée dans les pas perdus. A l’issue de cette audience, destinée à faire un point de situation sur la demande de X.________, aucune décision n’a été prise par le juge de paix. Le prochain examen périodique de la mesure querellée aura lieu au mois de juillet 2020. 2. Par courrier du 14 mars 2020, X.________ a indiqué faire recours contre la décision « que vous avez prise ». Interpellée par le Président de la Cour de céans par courrier du 18 mars 2020, elle a confirmé par courrier du 22 mars 2020 faire recours contre la décision prise. Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu’il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (art. 59 al. 2 let. a CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] ; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019,

- 4 - 2e éd., n. 89 ad art. 59 CPC). L’existence d’un intérêt digne de protection du recourant est une condition de recevabilité de tout recours et doit être constatée d’office (art. 60 CPC ; Bohnet, op. cit., n. 92 ad art. 59 CPC). Dans son écriture, la recourante critique la décision prise par le juge à l’issue de l’audience du 9 mars 2020. Or, aucune décision n’a été rendue à l’issue de cette audience et le recours est partant irrecevable, faute d’intérêt juridique. Il n’y a au demeurant pas de déni de justice, le juge de paix ayant réexaminé la situation de l’intéressée conformément à l’art. 431 CC, ni nécessité de considérer les multiples requêtes de l’intéressée comme des demandes de levée, les réexamens rapprochés de la situation paraissant suffisants en l’état. 3. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, BLV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du

- 5 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - X.________, personnellement, - [...], curatrice, et communiqué à : - Direction de [...], - M. le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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