252 TRIBUNAL CANTONAL QC19.012614-210300 190
CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 1er septembre 2021 ________________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Fonjallaz et Bendani, juges Greffière : Mme Bouchat * * * * * Art. 416 al. 1 ch. 1 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par C.________, au Sentier, contre la décision rendue le 28 janvier 2021 par le Juge de paix du district du Jura- Nord vaudois dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 28 janvier 2021, adressée pour notification le 10 février 2021, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : le juge de paix ou le premier juge) a consenti à ce que J.________, curatrice provisoire d’C.________ (ci-après : la personne concernée ou le recourant), né le [...] 1969, résilie au nom et pour le compte de ce dernier le bail relatif à son domicile, sis [...] (I), a privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (art. 450c CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) (II) et a dit que les frais de la décision étaient laissés à la charge de l'Etat (III). Le premier juge a en substance retenu que la personne concernée, qui était au bénéfice d’une mesure de curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC, instituée le 14 décembre 2018, souffrait, selon l’expert, notamment de troubles mentaux et d’une dépendance à l’alcool. Or, malgré le soutien du CMS à domicile, l’état de santé de l’intéressé s’était péjoré au point qu’un placement à des fins d’assistance avait dû être ordonné en date du 13 juillet 2020. Le premier juge a ainsi considéré qu’au vu de son attitude, de son opposition aux différentes mesures et de ses problèmes de santé, il n’apparaissait pas conscient du danger qu’’il représentait pour lui-même à domicile. Partant, le premier juge a considéré que la résiliation du bail de son appartement était conforme à ses intérêts, un retour à domicile étant inenvisageable. B. Par courrier du 22 février 2021, C.________ a recouru contre cette décision en indiquant s’opposer à la résiliation de son bail à loyer. Par ordonnance du 26 février 2021, la Juge déléguée de la Chambre de céans (ci-après : la juge déléguée) a restitué d’office l’effet suspensif.
- 3 - Par avis du 27 avril 2021, le juge de paix a renoncé à se déterminer, se référant intégralement au contenu de sa décision. Le 30 avril 2021, la curatrice, interpellée, a indiqué ne pas souhaiter ajouter d’éléments nouveaux, se référant à la décision entreprise. Le 14 mai 2021, le juge de paix a transmis à la Chambre de céans des courriers des Dres [...] et [...], respectivement cheffe de clinique adjointe et médecin assistante au Centre de psychiatrie du Nord vaudois (ci-après : CPNVD), du 10 mai 2021 concernant les difficultés rencontrées dans la suite de la prise en charge de la personne concernée, son placement à des fins d’assistance étant voué à l’échec, compte tenu de l’impossibilité de trouver une institution adaptée et disposée à l’accueillir. Par avis du 10 juin 2021, le juge de paix a informé la curatrice qu’il avait délégué aux médecins de l’institution d’accueil la faculté de lever le placement provisoire à des fins d’assistance de la personne concernée, compte tenu des démarches effectuées pour une sortie du milieu hospitalier avec un suivi pluridisciplinaire. Par courrier du 21 juin 2021, le CPNVD a notamment informé le premier juge que le placement à des fins d’assistance du recourant allait être levé le 22 juin 2021 au profit de mesures ambulatoires. Le 23 juin 2021, la curatrice a informé le premier juge du retour à domicile du recourant et de la mise en place avec NOMAD d’un soutien psychiatrique avec soins en ambulatoire, d’un coaching pour la remise en état de son logement (nettoyage et tri des affaires) et de la prise quotidienne de médicaments à la pharmacie. Par avis du 29 juin 2021, le premier juge a transmis les courriers des 21 et 23 juin 2021 à la Chambre de céans, lui indiquant que la personne concernée ayant réintégré son appartement, le recours du 22 février 2021 lui paraissait être devenu sans objet.
- 4 - C. La Chambre retient les faits suivants : 1. C.________ est né le [...] 1969 et vit dans le même appartement depuis une cinquantaine d’années.
2. Par décision du 14 décembre 2018, la justice de paix a institué une mesure de curatelle de représentation et de gestion, au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC, en faveur d’C.________ et a désigné [...] en qualité de curatrice. A la suite d’un signalement du 8 novembre 2019, la personne concernée, sa curatrice et [...], infirmière en psychiatrie au CMS de la Vallée, ont été entendues à l’audience du juge de paix du 10 décembre 2019. La curatrice a indiqué que la Commune du [...] était propriétaire de l’appartement dans lequel vivait l’intéressé et que la Commission de salubrité avait constaté, lors de sa visite le 22 novembre 2019, que l’appartement ne nécessitait pas d’intervention, bien qu’en 50 ans, il n’ait jamais fait l’objet de rénovations d’envergure. Les comparantes ont toutefois indiqué que l’état du logement était déplorable et qu’il ne pouvait pas être entretenu convenablement, même après un nettoyage intensif. Par décision du 12 décembre 2019, [...] a été remplacée par J.________, assistante sociale au sein du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : le SCTP). 3. Du 11 au 17 février 2020, C.________ a été hospitalisé aux Établissements Hospitaliers du Nord Vaudois de la Vallée de Joux dans un contexte notamment d’alcoolisation massive.
- 5 - Après un bref séjour à domicile, un nouveau placement médical à des fins d’assistance a été ordonné le 20 février 2020 par le Dr [...], puis le 13 juillet 2020 par le Dr [...], spécialiste FMH en médecine générale. Le 20 août 2020, le juge de paix a prolongé, par voie de mesures superprovisionnelles, le placement de la personne concernée. Le 10 septembre 2020, les Dres [...] et [...], respectivement cheffe de clinique adjointe et médecin assistante au CPNVD, ont déposé un rapport. 4. Après avoir entendu l’intéressé le 14 septembre 2020, le juge de paix a rendu le même jour une ordonnance de mesures provisionnelles, confirmant notamment son placement à des fins d’assistance au CPNVD ou dans tout autre établissement approprié et ordonnant un complément d’expertise psychiatrique.
Le 30 septembre 2020, les Dres [...] et [...], respectivement médecin associée et cheffe de clinique adjointe au CPNVD, ont déposé un rapport d’expertise psychiatrique. Elles y expliquent que lors de leur première rencontre, le 28 avril 2020, l'expertisé avait fait le ménage et avait aspergé de cire son logement qui dégageait une forte odeur incommodante. Son frigo était par ailleurs vide. Lors de leur deuxième rencontre, soit le 12 mai 2020, l’appartement était cette fois-ci dans un état d'insalubrité avancé avec des aliments périmés sur la cuisinière (viande verte) et des toilettes et des lits souillés par des selles. Le 9 octobre 2020, les expertes ont déposé un complément d'expertise, dont il ressort que la personne concernée nécessitait un encadrement institutionnel en raison d'un grave état d’abandon dû, d'une part, à la problématique éthylique, et, d'autre part, aux troubles du comportement, associés à un déficit cognitif qui s'aggravait en cas de consommation d'alcool. Elles ont ajouté que le CMS était dans l'incapacité
- 6 de fournir à l’intéressé l'accompagnement nécessaire en ambulatoire, celui-ci banalisant sa situation, se montrant peu coopérant et agressif lorsqu'il consommait de l'alcool. Elles ont ainsi conclu à ce qu’il soit placé dans un établissement médico-social offrant notamment un encadrement quotidien, afin qu’il travaille sur sa problématique alcoolique, l’adhésion aux soins et la possibilité d'une autonomisation progressive. Le 7 décembre 2020, la personne concernée ainsi que son curateur ont été entendus par le juge paix. Lors de cette audience, l’intéressé s’en est pris physiquement au juge de paix et a dû être ramené au CPNVD au vu de son état d’énervement. Par courrier du 8 décembre 2020 adressé au juge de paix, la curatrice a requis l’autorisation, au sens de l’art. 416 al. 1 ch. 1 CC, de résilier le contrat de bail à loyer de l’intéressé qui était hospitalisé, l’appartement étant insalubre et le mettant en danger. Par déterminations du 27 janvier 2021, C.________ a conclu au rejet de la requête précitée, indiquant qu’il habitait dans son appartement depuis 51 ans et ne souhaitait pas en changer, bien qu’hospitalisé depuis sept mois. Il a également contesté l’insalubrité de son logement et le risque qu’il représentait pour sa santé. 5. Sur le plan financier, il ressort du budget annuel prévisionnel de la personne concernée du 7 mai 2019 qu’elle est au bénéfice d'une rente accident de la SUVA, d'une rétribution de Polyval, complétées par le revenu d'insertion. Par ailleurs, en janvier 2020, elle n’avait pas de poursuites en cours, mais des actes de défaut de biens pour un total de 5'163 fr. 25. L’intéressée perçoit également des subsides d’assurance maladie d’un montant de 487 fr. 70 par mois et une aide au loyer de 545 fr. par mois du Centre social régional. E n droit :
- 7 - 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix autorisant la curatrice, en application de l’art. 416 al. 1 ch. 1 CC, à résilier le bail à loyer de la personne concernée. 1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 16 avril 2020/74).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
- 8 ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-après : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le présent recours est recevable. L’autorité de protection et la curatrice ont respectivement été consultées les 27 et 30 avril 2021. 2. 2.1 Un recours peut devenir sans objet en raison d'un fait postérieur à son dépôt (art. 242 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd. (ci-après : CR-CPC), nn. 4 ss ad art. 242 CPC, pp. 1118 ss). 2.2 La question se pose de savoir si le recours déposé le 22 février 2021 par le recourant contre l’autorisation de résilier le bail relatif à son domicile, selon l’art. 416 al. 1 ch. 1 CC, garde un objet compte tenu de l’avis du 29 juin 2021 du premier juge et de ses annexes, indiquant que la personne concernée avait réintégré son appartement le 22 juin 2021.
- 9 - Il apparait que les courriers précités, qui mentionnent un fait nouveau, ne sont pas suffisants pour considérer que le recours a perdu son objet. Malgré la réintégration par le recourant de son appartement, la décision n’a pas été révoquée, de sorte que le bail à loyer pourrait encore théoriquement être résilié par la curatrice. Il convient donc d’entrer en matière sur le recours, la cause gardant un objet. 3. 3.1 Le recourant conteste l’autorisation donnée à sa curatrice de résilier son bail à loyer. Il expose vivre dans l’appartement litigieux depuis 51 ans et s’y sentir bien. Il conteste souffrir d’alcoolisme et ajoute que les divers intervenants du CMS ne « vaudraient rien » et que son appartement ne serait pas insalubre. 3.2 L'art. 416 al. 1 ch. 1 CC prévoit que le curateur doit requérir le consentement de l'autorité de protection pour liquider le ménage et résilier le contrat de bail du logement principal de la personne concernée. Cette disposition tient compte des lourdes conséquences (modification de l'environnement de vie) que ces actes peuvent entraîner pour la personne sous curatelle et son équilibre tant physique que psychique (Message du Conseil fédéral concernant la révision du Code civil suisse du 28 juin 2006, FF 2006 p. 6889 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2016, nn. 1081 et 1091, pp. 524 et 528 ; Meier, La gestion du patrimoine des personnes sous curatelle, in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA 2014], pp. 413 et 414 ; Vogel, Basler Kommentar, op. cit., n. 15 ad art. 416/417 CC, p. 2539 ; Biderbost, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013 [ci-après : CommFam], nn. n. 1 ad art. 416 CC, p. 583). L'art. 416 al. 1 CC en dresse l'énumération, laquelle s'en tient principalement à des actes importants et comportant des risques significatifs de caractère généralement durable (Biderbost, CommFam, op. cit., n. 21 ad art. 416 CC, p. 591 ; Vogel, Basler Kommentar, op. cit., n. 1 ad art. 416/417 CC, p. 2534).
- 10 - 3.3 En l’espèce, bien qu’au moment de la reddition de la décision entreprise, le recourant était au bénéfice d’un placement à des fins d’assistance depuis le 13 juillet 2020, cette mesure n’en restait pas moins provisoire et on ne pouvait pas, à ce stade, considérer que l’incapacité du recourant allait perdurer sur le long terme, ce d’autant plus qu’il avait déjà bénéficié de plusieurs placements et qu’il avait pu, à chaque fois, réintégrer son domicile. A cela s’ajoute que bien que son appartement soit dans un état critique, la Commission de salubrité a indiqué qu’il ne nécessitait pas d’intervention. La liquidation de son logement aurait par ailleurs rendu son retour à domicile plus difficile, dès lors qu’il aurait dû retrouver un nouveau logement et se familiariser avec un nouvel environnement. Le RI peut également octroyer des prestations jusqu’à un an depuis l’hospitalisation. Ainsi, en l’absence d’urgence particulière, la décision du premier juge était prématurée. Au demeurant, durant la procédure de recours, la personne concernée a pu retourner à son domicile, avec des mesures de soutien. Ce fait nouveau ne rend pas la procédure de recours sans objet, dès lors la décision entreprise doit être annulée. 4. En définitive, le recours doit être admis et la décision annulée.
L'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [(tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis.
- 11 - II. La décision est annulée. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. C.________, - Service des curatelles et tutelles professionnelles, à l’att. de Mme J.________, curatrice, et communiqué à : - M. le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :