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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OC18.053973

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,322 Wörter·~12 min·3

Zusammenfassung

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens)

Volltext

252 TRIBUNAL CANTONAL OC18.053973-220067 53 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 31 mars 2022 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mmes Kühnlein et Chollet, juges Greffière : Mme Wiedler * * * * * Art. 404 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par K.________, à [...], contre la décision rendue le 21 décembre 2021 par le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 21 décembre 2021, le Juge de paix des districts des Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : le juge de paix) a notamment transmis à K.________ le décompte des frais de justice liés à sa mesure de curatelle, à savoir 200 fr., à titre de contrôle annuel et/ou examen des comptes de la curatelle pour les années 2020 et 2021 ainsi que 2'550 fr. à titre d’indemnité du curateur pour l’approbation du compte 2020 et du compte final 2021, et a mis ces frais à la charge de l’intéressé. B. a) Par acte remis à la Poste le 20 janvier 2022, K.________ a recouru contre cette décision. A l’appui de son recours, il a notamment produit deux extraits de ses comptes bancaires au 31 décembre 2021 ainsi qu’une reconnaissance de dette en faveur de son père. b) Dans son courrier du 3 février 2022, le juge de paix a renoncé à se déterminer et s’est intégralement référé au contenu de la décision attaquée. C. La Chambre retient les faits suivants : 1. Par décision du 16 novembre 2018, la Justice de paix du Jura- Nord vaudois (ci-après : justice de paix) a notamment mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur de K.________, institué en sa faveur une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et nommé S.________ en qualité de curateur. 2. Par décision du 3 décembre 2020, adressée pour notification aux parties le 31 mai 2021, la justice de paix a notamment levé cette

- 3 mesure et relevé S.________ de son mandat de curateur, sous réserve de l’approbation d’un compte final, à arrêter au jour de la réception de la décision, et du dépôt d’une déclaration de remise de biens. 3. Le 15 juillet 2021, S.________ a déposé le compte de l’année 2020 ainsi que le compte final pour l’année 2021 (période du 1er janvier au 31 mai 2021) de K.________. Le compte final de la personne concernée faisait état d’un patrimoine net de 16'144 fr. 79 constitué comme suit : - [...]: 9'990 fr. - [...]: 2'940 fr. - [...] : 214 fr. 79 - une moto : 3'000 fr. Le compte 2020 et le compte final de K.________ ont été validés le 14 décembre 2021 par l’autorité de protection. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection mettant les frais de la curatelle à la charge de la personne concernée. 1.1 1.1.1 Contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est en principe ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant du 29 mai 2012 ; BLV 211.255] et 76 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).

- 4 - Toutefois, lorsque, comme en l’espèce, la partie ne veut s’en prendre qu’au montant ou à la répartition de l’indemnité du curateur, qu’il convient d’assimiler à une décision sur les frais (CCUR 27 avril 2020/83 ; Colombini, Note sur les « autres décisions » au sens de l’art. 319 let. b CPC, notamment en matière de protection de l’enfant, in JdT 2020 III 182), elle devra recourir au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicables par renvoi de l'art. 450f CC (JdT 2015 Ill 161 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., ci-après : CR-CPC, nn. 3 et 4 ad art. 110 CPC, p. 508) et le pouvoir d’examen est celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (JdT 2020 III 181 consid. 1.2.1 ; CCUR 24 février 2021/50 ; CCUR 3 juillet 2019/101). 1.1.2 La loi prévoit un délai de recours de 10 jours pour les ordonnances d’instruction (indépendamment de la nature de la procédure principale) selon l’art. 321 al. 2 CPC (JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2 ; Jeandin, CR CPC, n. 10 ad art. 321 CPC, p. 1554). En revanche, les « autres décisions » mentionnées à l’art. 319 let. b CPC, qui devraient être réduites à la portion congrue (JdT 2012 III 132 ; sur la difficulté de distinguer les ordonnances d’instruction et les « autres décisions », cf. Jeandin, op. cit., n. 16 ad art. 319 CPC, p. 1545), sont soumises au délai applicable à la procédure au fond (art. 321 al. 2 CPC a contrario ; Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 321 CPC, p. 1554), qu’elles soient prises dans la décision finale ou de manière séparée (cf. JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2, également Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182 ; CCUR 24 février 2021/50 ; Tappy, op. cit., n. 10 ad art. 110 CPC). Le recours séparé sur la décision qui fixe les frais au sens de l’art. 110 CPC est un des cas de recours prévu par la loi à l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les « autres décisions » et est donc soumis au délai applicable à la procédure au fond (JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2, également Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182). En cas de recours stricto sensu séparé sur le seul sort des frais réglés dans une décision finale, incidente ou provisionnelle de l’autorité de protection de l’adulte et de l’enfant, le délai de recours sera ainsi en principe de 30 jours (art. 450b

- 5 al. 1 CC), sauf en matière de privation de liberté à des fins d’assistance (art. 450b al. 2 CC ; CCUR 11 juin 2020/123) ou en matière de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC), où il est de dix jours (CCUR 24 février 2021/50 ; Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182). En l’espèce, dans la mesure où la répartition de l’indemnité du curateur querellée est liée à une curatelle de représentation et de gestion et où le délai de recours contre une décision rendue dans une telle procédure est de 30 jours (art. 450 CC et 450b al. 1 CC), le délai applicable au présent recours est lui aussi de 30 jours. En outre, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC ; CCUR 24 février 2021/50 ; Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d'instruction rendues par l'autorité de protection, in JdT 2015 III 164-165 ; JdT 2012 III 132 ; Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 317 CPC, p. 317 ; Hofmann/Lüscher, Code de procédure civile, Berne 2015, 2e éd., p. 304). 1.2 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le recours est recevable. En revanche, les pièces produites par le recourant après que la décision litigieuse a été rendue et qui ne figuraient pas déjà au dossier de première instance sont nouvelles et, partant, irrecevables. Il en va ainsi en particulier des extraits de ses comptes bancaires au 31 décembre 2021 ainsi que de la reconnaissance de dette en faveur de son père. 2. Le recours peut être formé pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1932). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le

- 6 recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome Il, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 19 ad art. 97 LTF, p. 1115). 3. Le recourant conteste la mise à sa charge des frais de la curatelle, exposant ne pas être en mesure de s’en acquitter. Il indique qu’au 31 décembre 2021, sa fortune se composait d’un montant de 2'940 fr. correspondant à une garantie de loyer consignée ([...]) et que son compte courant [...] n’était approvisionné qu’à hauteur de 9 fr. 15. Il fait en outre valoir qu’il est débiteur de son père à hauteur de 3'435 francs. 3.1 Selon l'art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés, ces sommes étant prélevées sur les biens de la personne concernée. S'il s'agit d'un curateur professionnel, elles échoient à son employeur (al. 1). L'autorité de protection de l'adulte fixe la rémunération en tenant compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2). Les cantons édictent les dispositions d'exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 3). En vertu de l’art. 48 al. 2 LVPAE, le Tribunal cantonal fixe, par voie réglementaire, le tarif de rémunération du curateur. L’art. 3 al. 3 RCur (règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.255.2) prévoit que si le travail effectif ne justifie pas que la rémunération soit fixée à un montant

- 7 inférieur ou supérieur, la rémunération est arrêtée au minimum à 1'400 fr. et au maximum à 3 pour mille de la fortune de la personne concernée, comprenant les rentes et pensions à leur valeur de rachat, à l'exclusion toutefois des rentes AVS, AI et accidents ou d'autres caisses de même genre ainsi que des prestations d'aide sociale ou rentes complémentaires AVS/AI. Les débours font l’objet d’une liste de frais détaillée que le curateur présente à l’autorité compétente en même temps que son rapport annuel. Une justification sommaire suffit lorsqu’ils ne dépassent pas 400 fr. par an (art. 2 al. 3 RCur). Les débours et l’indemnité du curateur, de même que les frais de justice, sont à la charge de la personne concernée (art. 4 al. 1 RCur). Lorsque celle-ci est indigente, le curateur a droit au paiement par l’Etat, outre les débours, d’une indemnité n’excédant pas le montant de 1'400 fr. par an, sous réserve des cas extraordinaires et ceux visé par l’art. 3 al. 4 RCur, et il est statué sans frais judiciaires. Est réputée indigente toute personne concernée dont la fortune nette est inférieure à 5'000 fr. (art. 4 al. 2 RCur). 3.2 En l’espèce, le premier juge a retenu, afin de mettre les frais de la curatelle à la charge du recourant, qu’il disposait d’une fortune, au 31 mai 2021, de 16'144 fr. 79, soit d’un montant supérieur au seuil d’indigence prévu par la loi (art. 4 al 2 RCur). Force est néanmoins de constater que ce montant, bien que supérieur à 5'000 fr., était notamment constitué de la valeur estimée d’un véhicule (3'000 fr.) ainsi que d’une garantie de loyer (2'940 fr.), si bien que les liquidités restantes étaient peu élevées. En outre, plus d’une année s’est écoulée entre la décision de la levée de la curatelle du recourant et la décision mettant les frais querellés à sa charge, de sorte qu’en l’absence d’interpellation par l’autorité de protection, il peut être admis que sa fortune au 21 décembre 2021 avait diminué. Ainsi, au regard du peu de fortune du recourant et du montant relativement élevé des frais demandés, soit 2'750 fr., il y a lieu de

- 8 considérer que celui-ci est dans l’incapacité de s’acquitter des frais de sa curatelle et qu’ils doivent être laissés à la charge de l’Etat. 4. En conclusion, le recours doit être admis et la décision querellée réformée dans le sens des considérants qui précèdent. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée en ce sens que les frais de justice, par 2'750 fr. (deux mille sept cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.

- 9 - IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - K.________, - S.________, et communiqué à : - M. le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de- Vaud, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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