252 TRIBUNAL CANTONAL OC18.051435-181970 14 L A JUGE DÉLÉGUÉE D E L A CHAMBRE D E S CURATELLES _____________________________________________ Arrêt du 18 janvier 2019 _______________________ Composition : Mme COURBAT , juge déléguée Greffier : Mme Rodondi * * * * * Art. 242 CPC ; 43 al. 1 let. d CDPJ La Juge déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par E.________, au [...], contre la décision rendue le 14 novembre 2018 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant feu W.________. Délibérant à huis clos, la juge déléguée voit :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision du 14 novembre 2018, adressée pour notification le 30 novembre 2018, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur de W.________ (I), institué une curatelle de représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de la prénommée (II), nommé E.________ en qualité de curatrice (III), dit que cette dernière aura pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter W.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques et de sauvegarder au mieux ses intérêts et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de W.________, d’administrer ses biens avec diligence, d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion et de la représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (IV), invité la curatrice à examiner l’opportunité de déposer au nom et pour le compte de W.________ une plainte pénale pour les faits liés à la disparition de plusieurs biens et d’une importante somme d’argent (5'300 fr.) appartenant à cette dernière (V), invité la curatrice à remettre au juge, dans un délai de vingt jours dès notification de la décision, un inventaire des biens de W.________ accompagné d’un budget annuel et à soumettre des comptes annuellement à l’approbation de l’autorité de céans, avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de l’intéressée (VI), autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance de W.________, afin qu’elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s’enquérir de ses conditions de vie (VII), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (VIII) et laissé les frais à la charge de l’Etat (IX). En droit, les premiers juges ont considéré qu’il se justifiait d’instituer une curatelle de représentation et de gestion en faveur de W.________ au motif qu’elle souffrait de troubles psychiques et somatiques, que sa situation était préoccupante et pourrait être mise en péril sans aide
- 3 extérieure, qu’elle n’était plus en mesure de gérer ses affaires administratives et financières de manière conforme à ses intérêts, qu’elle allait intégrer un EMS, ce qui engendrerait des démarches administratives relativement complexes, et que l’aide fournie par des proches ou des services privés ou publics semblait insuffisante. Les magistrats précités ont estimé qu’il se justifiait de nommer E.________ en qualité de curatrice dès lors qu’elle disposait des compétences nécessaires. 2. Par acte du 13 décembre 2018, E.________ a recouru contre cette décision, contestant sa désignation en qualité de curatrice de W.________. Elle a en outre requis d’être payée pour le travail effectué et remboursée pour les frais engendrés. Enfin, elle a réclamé « une éventuelle indemnisation pour dommage et intérêts pour le tort physique et psychique que cette affaire [lui] a causé depuis vendredi 08 décembre 2018 ». Par lettre du 14 décembre 2018, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a informé le Président du Tribunal cantonal qu’au vu des éléments invoqués par E.________, il l’avait relevée de ses fonctions avec effet immédiat par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour. Il a ajouté que le dossier serait soumis à la prochaine séance de la justice de paix pour reconsidérer la décision du 14 novembre 2018. Le 26 décembre 2018, [...], époux d’E.________, a adressé une copie d’un courrier à la Chambre des curatelles. Interpellé, le juge de paix a, par correspondance du 27 décembre 2018, confirmé les propos exposés dans sa lettre du 14 décembre 2018.
- 4 - 3. Par courrier du 7 janvier 2019, l’Office des curatelles et tutelles professionnelles a informé la justice de paix que W.________ était décédée le 2 janvier 2019. 4. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix désignant notamment E.________ en qualité de curatrice de feu W.________. 4.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). 4.2 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la curatrice désignée, le présent recours est recevable. 5. 5.1 Un recours peut devenir sans objet en raison d’un fait postérieur à son dépôt. Lorsque la procédure de recours n’a plus d’objet, la cause doit être rayée du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 450f CC) (Reussler, Basler Kommentar, op. cit., n. 29 ad art. 450d CC, p. 2848 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., nn. 4 ss ad art. 242 CPC, pp. 1118 ss), ce qui relève de la compétence du
- 5 juge délégué de la Chambre des curatelles (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 5.2 En l’espèce, W.________ est décédée le 2 janvier 2019, de sorte que le recours interjeté le 13 décembre 2018 par E.________ contre la décision de la justice de paix du 14 novembre 2018 la désignant curatrice est devenu sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle. 6. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. IV. L'arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière :
- 6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme E.________, et communiqué à : - Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :