252 TRIBUNAL CANTONAL OC18.030957-220342 64 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 20 avril 2022 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mmes Courbat et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Saghbini * * * * * Art. 321 al. 1 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.________, à Romanel-sur- Lausanne, contre la décision rendue le 7 mars 2022 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant C.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision du 7 mars 2022, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix ou le premier juge) a notamment indiqué à B.________ qu’aucune indemnité ne lui serait allouée pour son activité de curateur en 2020 et en 2021. 2. Par acte daté du 21 mars 2022, remis à la Poste le 23 mars 2022, B.________ a recouru contre cette décision auprès de la Chambre de céans, en invoquant le fait qu’il s’était investi auprès de la personne concernée, de sorte que des rémunérations devaient lui être accordées pour ses deux années de mandat. 3. Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix refusant d’allouer des indemnités au curateur pour l’activité déployée en 2020 et en 2021. 3.1 Contre une telle décision, le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicables par renvoi de l’art. 450f CC (JdT 2020 III 18 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, [ci-après : CR-CPC], 2e éd., Bâle 2019, n. 3-4 ad art. 110 CPC, p. 508), le pouvoir d’examen étant celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (CCUR 10 mars 2021 ; CCUR 24 février 2021 ; CCUR 20 novembre 2019/212 ; CCUR 3 juillet 2019/101). Le recours séparé sur le sort des frais, qui constitue une « autre décision » au sens de l’art. 319 let. b CPC, est soumis au délai applicable à la procédure au fond. Ainsi, en matière de protection de l’adulte et de l’enfant, le délai sera en principe de trente jours (art. 450b al. 1 CC), sauf en matière de placement à des fins d’assistance (art. 450b al. 2 CC ; CCUR 11 juin 2020/123) ou en matière de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC), où il est de dix jours, étant précisé qu’il importe peu que cette décision sur les frais
- 3 intervienne dans la même décision que la décision au fond ou par une décision séparée et qu’il suffit que les frais soient liés à la procédure au fond. Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). 3.2 Sous peine d’irrecevabilité, le recours doit contenir des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l'autorité supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d’office (Jeandin, CR-CPC, n. 4 ad art. 311 CPC, p. 1511 ; CCUR 25 février 2021/53). En particulier, le recours sur l'indemnité du curateur doit comporter des conclusions chiffrées à défaut de quoi il ne sera pas entré en matière (CCUR 27 décembre 2021/265 consid. 4.2.2 ; CCUR 10 juin 2021/129 consid. 2.2). S’agissant des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (Jeandin, CR-CPC, n. 5 ad art. 311 CPC, p. 1512 ; TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3 et 4.4 ; TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2). 3.3 En l’espèce, si le recourant conteste le refus du premier juge de lui accorder toute rémunération pour l’activité déployée en 2020 et en 2021, il ne prend toutefois aucune conclusion chiffrée à l’appui de son recours. Il se contente en effet de demander que les rémunérations lui soient accordées « en fonction de [s]on investissement ». Or il lui appartenait d’indiquer à quel montant les indemnités auraient dû être fixées, en chiffrant à ce titre expressément ses conclusions. Dès lors que de telles conclusions font défaut, le recours ne satisfait pas aux exigences procédurales rappelées ci-avant.
- 4 - 4. En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. B.________, et communiqué à : - M. le Juge de paix du district de Lausanne,
- 5 par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :