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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OC17.050929

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·985 Wörter·~5 min·1

Zusammenfassung

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens)

Volltext

252 TRIBUNAL CANTONAL OC17.050929-230539 113 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 20 juin 2023 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mmes Kühnlein et Gauron-Carlin, juges Greffière : Mme Egger Rochat * * * * * Art. 450d al. 2 CC ; 242 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par N.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 24 mars 2023 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision du 24 mars 2023, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix) a autorisé [...] (ci-après : le curateur), assistant social au Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : le SCTP), au sens de l’art. 416 al. 1 ch. 5 CC, à régler au nom et pour le compte de N.________ (ci-après : la personne concernée), né le [...] 1957, avec le capital LPP de la personne concernée, la facture émise par [...] SA de 12'000 fr., pour autant que cette dernière provienne bien de la société anonyme précitée, soit signée, datée et comporte le détail des prestations fournies à [...] – raison individuelle de N.________ –, et à rembourser la somme de 3'200 fr. à [...], et a laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat. 2. Le 21 avril 2023, N.________ a recouru contre cette décision. Il a conclu à ce qu’il soit autorisé à payer directement ses créancières, sans avoir recours aux services de son curateur, et à ce que le solde de son 2e pilier (LPP) lui soit restitué afin qu’il puisse en profiter avec sa famille. Le 4 mai 2023, invitée à cet effet, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a informé la Chambre de céans qu’elle entendait reconsidérer sa décision au sens de l’art. 450d CC et fixer une audience pour entendre la personne concernée et le curateur. Le 8 mai 2023, invité à se déterminer, le SCTP et le curateur ont exposé avoir payé la facture de [...] SA en date du 3 avril 2023. Ils ont expliqué qu’à la suite d’un téléphone du 29 mars 2023, N.________ leur avait transmis l’adresse électronique du CEO de la société [...] SA, afin d’obtenir un duplicata de la facture signée pour la payer au plus vite. Selon le curateur, la personne concernée avait accepté que cette facture soit payée rapidement.

- 3 - Le 12 mai 2023, un délai au 19 mai 2023 a été imparti au recourant pour se déterminer sur l’écriture du SCTP et du curateur du 8 mai précédent. Celui-ci n’a pas procédé dans le délai fixé. 3. Le 25 mai 2023, la juge de paix a entendu N.________ et [...], pour le SCTP, en remplacement de [...], afin de reconsidérer, le cas échéant, la décision qu’elle avait rendue le 24 mars 2023 Le SCTP a confirmé avoir payé la facture de 12'924 fr., le 3 avril 2023, au nom de N.________. Celui-ci a confirmé que la somme de 3'200 fr. avait été également remboursée à [...] par le SCTP. La juge de paix a constaté que les paiements précités avaient été effectués selon la volonté de la personne concernée, de sorte que la décision du 24 mars 2023 avait été exécutée dans son intégralité. Cette décision ne pouvait dès lors plus être revue et l’audience n’avait plus d’objet. 4. Compte tenu de ce qui précède, le recours est devenu sans objet, le motif de recours ayant disparu comme exposé à l’audience de la juge de paix du 25 mai 2023. En effet, les montants, objets de la décision querellée du 24 mars 2023 ayant été payés, la décision déférée a été exécutée intégralement et ne peut plus être contestée auprès de la Chambre de céans. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (cf. art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f CC ; Reusser, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 29 ad art. 450d CC, pp. 2962-2963 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 242 CPC, pp. 1118 ss), ce qui en l’occurrence relève de la compétence de la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01].

- 4 - 5. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est radiée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. N.________, - Service des curatelles et tutelles professionnelles, à l’att. M. [...], et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne

- 5 par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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