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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OC17.040578

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·967 Wörter·~5 min·1

Zusammenfassung

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens)

Volltext

252 TRIBUNAL CANTONAL OC17.040578-191068 135 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 5 août 2018 __________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Bendani et Courbat, juges Greffière : Mme Paschoud-Wiedler * * * * * Art. 450 al. 3 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par E.________, à [...], contre la décision rendue le 17 décembre 2018 par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision du 17 décembre 2018, adressée pour notification le 1er mars 2019, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ciaprès : justice de paix) a clos l’enquête en levée de curatelle ouverte le 17 novembre 2017 en faveur d’E.________ (I) ; maintenu la curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée le 12 septembre 2017 en faveur de la prénommée (II) ; maintenu D.________ en qualité de curatrice (III) ; décrit les tâches de cette dernière (IV) ; privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (V) et laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (VI). 2. Par courrier non daté, reçu par la justice de paix le 1er juillet 2019, E.________ a informé ladite autorité qu’elle n’avait jamais reçu la décision du 17 décembre 2018 et que dans l’enveloppe qu’elle avait reçue, seule figurait la feuille d’accompagnement. Par envoi recommandé du 2 juillet 2019, la justice de paix a notifié la décision du 17 décembre 2018 à E.________. Cet envoi a été retiré au guichet de la Poste le 5 juillet 2019. 3. Le 8 juillet 2019, E.________ a fait parvenir à la justice de paix un exemplaire de la décision du 17 décembre 2018 sur lequel elle avait inscrit des commentaires en marge des considérants. On pouvait y lire des propos tels que « oh non non non ! », « surtout pas ! », « faux selon mon téléphone », etc. En outre sur la page de transmission, elle avait indiqué : « veuillez prendre note de toutes les corrections des mensonges de cette lettre ». Le 9 juillet 2019, la justice de paix a transmis cet envoi à la Chambre des curatelles comme objet de sa compétence.

- 3 - 4. En matière de curatelle, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Le recours est ouvert notamment aux personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 CC). Sous peine d’irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne doivent cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 ; Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., Art. 1-456, Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 3a ad art. art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, p. 1510). S’agissant des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, ainsi pour l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d’ordre formel et affectant de manière irréparable le recours (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CPC, p. 1251). 5. En l’espèce, l’écriture de la recourante ne contient ni conclusion ni motif pour lequel la décision attaquée devrait être annulée voire modifiée. La seule mention de commentaires en marge des considérants ne suffit pas à déterminer l’objet du recours ni en quoi la recourante est opposée à toute ou partie à la décision rendue. Le vice

- 4 constaté n'étant pas réparable, on ne peut donc pas entrer en matière sur le fond. 6. En conclusion, faute de répondre aux exigences légales requises, le recours doit être déclaré irrecevable. Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - E.________, - D.________, curatrice,

- 5 et communiqué à : - Mme la Juge de paix de l’Ouest lausannois par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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