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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OC17.028789

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·4,410 Wörter·~22 min·2

Zusammenfassung

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens)

Volltext

252 TRIBUNAL CANTONAL OC17.028789-171262 176 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 6 septembre 2017 __________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente MM. Battistolo et Krieger, juges Greffier : Mme Bourckholzer * * * * * Art. 29 al. 2 Cst. ; 389, 394 al. 1 et 395 al. 1, 447 al. 1 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par M.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 8 juin 2017 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance du 8 juin 2017, envoyée pour notification le 4 juillet 2017, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix) a mis fin à l'enquête en institution d'une curatelle ouverte en faveur de M.________ (I), a institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de M.________, née le [...] 1966 (II), a nommé en qualité de curateur, H.________, assistant social à l'Office des curatelles et des tutelles professionnelles (ci-après : OCTP) et a dit qu'en cas d'absence du curateur désigné, l'office assurera son remplacement en attendant son retour ou désignera un nouveau curateur (III), a dit que le curateur, dans le cadre de la curatelle de représentation, représentera la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et sauvegardera au mieux ses intérêts (art. 394 al. 1 CC), et, dans le cadre de la curatelle de gestion, veillera à la gestion de ses revenus et de sa fortune, administrera ses biens avec diligence, accomplira les actes juridiques liés à la gestion de ceux-ci (art. 395 al. 1 CC) et représentera, si nécessaire, la personne concernée pour ses besoins ordinaires (art. 408 al. 2 ch. 3 CC), a invité le curateur à remettre à l'autorité de protection, dans un délai de huit semaines dès notification de la décision, un inventaire des biens de M.________ et à soumettre des comptes tous les deux ans à l'approbation de cette autorité avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de la personne concernée (V), a autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance de M.________ afin qu'il puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s'enquérir de ses conditions de vie, et, au besoin, pénétrer dans son logement s'il est sans nouvelles de la personne concernée depuis un certain temps (VI), a privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (art. 450c CC) (VII) et a laissé les frais et les éventuels débours de la décision à la charge de l'Etat (VIII).

- 3 - En droit, la justice de paix a considéré que M.________ rencontrait de nombreux problèmes administratifs difficiles à gérer dans le cadre d'un contexte familial difficile et pesant ; qu'en particulier, elle devait renouveler son permis B, examiner son droit au chômage, chercher un nouveau poste de travail, ces tâches ne lui permettant pas de sortir de l'état de stress post-traumatique dans lequel elle se trouvait ; qu'en outre, elle faisait l'objet de poursuites et d'une procédure d'expulsion de son logement et qu'il convenait donc de l'aider en la déchargeant de l'ensemble de ces obligations par le biais d'une curatelle de représentation et de gestion. B. Par acte du 14 juillet 2017, M.________ a recouru contre cette décision, concluant à son annulation. Par courrier du 27 juillet 2017, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a renoncé à se déterminer sur le recours déposé, se référant intégralement au contenu de la décision incriminée. Par déterminations du 25 août 2017, le chef de groupe [...] et la curatrice [...] de l'OCTP ont préconisé le maintien de la curatelle. C. La Chambre retient les faits suivants : Par courrier daté du 15 février 2017, M.________ a requis de la justice de paix de faire l'objet d'une mesure de curatelle, expliquant que se trouvant dans un état dépressif et en plein désarroi, elle n'était pas en mesure de faire face à ses affaires financières et quotidiennes. En particulier, elle faisait l'objet de poursuites, d'une procédure d'expulsion de son logement et ses trois enfants majeurs, qui vivaient avec elle, refusaient de contribuer aux frais du ménage.

- 4 - Par courrier du 3 mars 2017, la doctoresse E.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, à Renens, a confirmé les problèmes rencontrés par M.________ ainsi que leur retentissement sur son état psychique. Toutefois, selon la thérapeute, les difficultés éprouvées n'altéraient pas la capacité de la patiente à gérer ses affaires personnelles et financières, à apprécier la portée de ses actes et s'expliquaient plutôt par la trop grande modicité de ses revenus. Selon la thérapeute, la patiente bénéficiait d'un suivi régulier avec une assistante sociale du Département de psychiatrie du CHUV. Le 23 mars 2017, la juge de paix a procédé à l'audition de M.________. La comparante a confirmé sa requête de curatelle, les raisons de sa démarche et bénéficier d'un suivi sur le plan psychologique et administratif. Elle a précisé ses revenus, ses dépenses ainsi que les difficultés qu'elle rencontrait avec ses trois enfants majeurs qui lui reprochaient la séparation d'avec leur père et qui refusaient de contribuer aux frais du ménage alors qu'ils vivaient avec elle. Ainsi, son fils, qui était au chômage, faisait l'objet de poursuites et refusait de partir du logement familial malgré une intervention de la police, lui en voulait particulièrement. Par ailleurs, la comparante n'avait pas encore pu renouveler son permis B en raison d'incompréhensions d'ordre administratif et ne parvenait pas à obtenir un appartement subventionné. Le procès-verbal de l'audience mentionnait que la comparante avait demandé "à être dispensée de comparaître lors de l'audience que tiendrait la Justice de paix en vue de statuer sur sa requête du 15 février 2017 sollicitant une mesure de curatelle en sa faveur". Par correspondance du 5 mai 2017, l'assistante sociale X.________, du Centre Social Romand (ci-après : le CSR), à Lausanne, a décrit à la juge de paix la situation de M.________. Selon ses propos, entre janvier 2016 et février 2017, la personne concernée avait été régulièrement suivie sur le plan administratif par l'unité Info sociale du CSR (ci-après : l'unité). Grâce à l'intervention de cette unité, M.________ avait obtenu des allocations familiales, pu aviser les organismes et

- 5 institutions concernés de sa séparation d'avec son époux et pu régler ses arriérés de prime d'assurance-maladie avec des fonds privés. A ces occasions, les intervenants de l'unité avaient pu se rendre compte des difficultés de compréhension de la personne concernée, notamment dans le domaine administratif, lesquelles résultaient vraisemblablement d'une maîtrise insuffisante de la langue française, surtout écrite. En juillet 2016, M.________ s'était à nouveau adressée à l'unité pour obtenir une aide financière et faire face à une mise en demeure pour deux loyers impayés. Ensuite, elle avait perdu son travail et, faute de cotisations suffisantes, n'avait pas eu droit au chômage, ne percevant qu'un revenu de 1'800 fr. en gardant des enfants. Entre-temps, sa fille avait raté son apprentissage et lui donnait un peu d'argent quand elle le pouvait en effectuant de petits boulots sporadiques ; son autre fille n'avait pas encore reçu de bourses d'études et son fils ne lui disait pas ce qu'il faisait. M.________ risquant de perdre son logement, l'unité avait rattrapé les retards de loyer, mais cette mise à jour était exceptionnelle dès lors que les normes RI ne prenaient pas en compte dans le calcul du budget les personnes majeures, même si elles étaient en formation. Toutefois, comme les trois majeurs auraient dû participer au paiement du loyer, l'unité avait envoyé une lettre à toute la famille afin qu'ils paient leur part du loyer et, faute d'y parvenir, qu'ils revendiquent un droit au chômage, une bourse d'études ou le RI. Un entretien avait eu lieu avec les deux filles de la personne concernée et l'une d'elle avait fait une demande de RI. Durant cette période, M.________ s'était également un peu livrée sur le plan personnel. Elle avait évoqué les problèmes de maltraitance vécus avec son époux ainsi que sa relation difficile avec son fils qui ne lui parlait pas sauf pour l'injurier. Par ailleurs, l'unité avait également fait une demande de fonds pour éviter une coupure d'électricité mais elle était parvenue au bout de ses possibilités dès lors que, selon les normes RI, M.________ avait suffisamment pour vivre. Peu à peu, les intervenants du CSR s'étaient aperçus que M.________ perdait du poids, était triste, tendue, prête à craquer et qu'elle était très préoccupée de trouver un emploi ainsi qu'une solution avec son fils. Vivant difficilement cette situation, M.________ avait été invitée à s'adresser à la Consultation psychiatrique de Chauderon pour obtenir un soutien sur les plans psychique et familial. Au mois de février 2017, elle avait déposé une

- 6 demande de curatelle, indiquant au CSR qu'elle ne savait pas trop pourquoi elle avait entrepris cette démarche mais qu'elle pensait que cela l'aiderait peut-être à faire partir son fils du domicile familial. Elle avait aussi requis l'allocation d'indemnités de chômage. Dans un courrier à la juge de paix du 29 mai 2017, la psychologue [...] et le médecin assistant G.________ du Service de psychiatrie générale du Département de psychiatrie du CHUV ont déclaré que la patiente souffrait d'un état de stress post-traumatique (F 43.1) caractérisé par une hypermnésie relative à des souvenirs traumatiques, un rétrécissement de la pensée centrée sur les événements traumatiques, une reviviscence des violences subies par l'époux et un évitement des situations où la patiente pouvait potentiellement être remise dans une situation lui rappelant son passé traumatique. En outre, la patiente était d'humeur triste, pleurait fréquemment, éprouvait un sentiment de désarroi, avait l'impression que son avenir était bouché, souffrait d'une asthénie importante, de troubles du sommeil avec cauchemars et difficultés d'endormissement ainsi que d'idées noires, voire suicidaires, toutefois non actives et sans scénario. Actuellement, la patiente peinait à prendre en charge ses obligations administratives et financières et semblait peu aidée sur ce point par son environnement familial. Au vu de la situation, les thérapeutes conseillaient la mise en place d'une "curatelle administrative", une curatelle de portée générale leur semblant, en revanche, inadaptée. Dans leurs déterminations à la justice de paix du 25 août 2017, les intervenants de l'OCTP ont déclaré qu'ils avaient eu quelques contacts téléphoniques avec la personne concernée et qu'il l'avait rencontrée à trois reprises. Selon leurs constatations, sa situation familiale et de logement avait évolué : elle avait déménagé le 1er août 2017 ; son fils et sa fille aînée n'habitaient plus avec elle ; sa fille cadette se trouvait encore au domicile mais semblait avoir trouvé une chambre pour le mois de septembre 2017. La santé psychique de M.________ restait cependant encore fragile et ne lui permettait pas de travailler. M.________ poursuivait son suivi auprès du Dr G.________ de la consultation Chauderon. Selon les

- 7 intervenants de l'OCTP, M.________ avait besoin de prendre soin d'elle et une curatelle pouvait clairement la soutenir sur les plans administratif et financier, notamment pour faire le lien avec le revenu d'insertion et faire valoir ses droits au niveau financier. Les intervenants de l'OCTP préconisaient le maintien de la mesure de curatelle instaurée. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). 1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure notamment ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43).

- 8 - La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.2 Interjeté en temps utile par la personne concernée et motivé, le recours est recevable. L'autorité de protection a été consultée conformément à l'art. 450d CC.

2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne

- 9 - 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443ss CC. Conformément à l'art. 446 CC, l'autorité établit les faits d'office (al. 1) et procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires (al. 2). Elle applique le droit d'office (al. 4). Aux termes de l’art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que son audition ne paraisse disproportionnée. 2.3 En l'espèce, la justice de paix a procédé à l'audition de la personne concernée le 23 mars 2017. Selon le procès-verbal qui a été dressé à cette occasion, la personne concernée a demandé "à être dispensée de comparaître lors de l'audience que tiendrait la Justice de paix en vue de statuer sur sa requête du 15 février 2017 sollicitant une mesure de curatelle en sa faveur". Préalablement au prononcé de la décision incriminée du 8 juin 2017, la personne concernée n'a donc pas été réentendue par l'autorité de protection. Entre-temps, des rapports et d'autres éléments d'informations la concernant ont été transmis à l'autorité de protection et joints au dossier sans qu'elle n'en ait connaissance. Se pose dès lors la question du respect du droit d'être entendu de la personne concernée. Selon les règles en vigueur, le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (CCUR 14 septembre 2017/182 consid. 3.1 et références citées). Ce point doit par conséquent être examiné en premier lieu (CCUR 14 septembre 2017/182 consid. 3.1 et références citées). Conformément aux art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101), les parties ont le droit d'être entendues. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès

- 10 équitable, le droit d'être entendu comprend en particulier le droit, pour une partie à un procès, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit ainsi être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer. Le droit d'être entendu ne garantit toutefois pas le droit de s'exprimer oralement. Par exception, une violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave, peut être réparée lorsque la personne concernée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure (CCUR 14 septembre 2017/182 consid. 3.1 et références citées). L'art. 53 CPC, applicable par renvoi de l'article 450f CC, prévoit que les parties ont le droit d'être entendues (al. 1). Elles ont notamment le droit de consulter le dossier (al. 2). Ce droit permet à la partie de s'exprimer sur tous les éléments de la cause (CCUR 14 septembre 2017/182 consid. 3.1 et références citées). En l'espèce, avant de faire valoir sa position par rapport à la décision de la justice de paix du 8 juin 2017 d'instaurer une curatelle de représentation et de gestion en sa faveur, la recourante n'a pas été réentendue du fait de sa renonciation à une nouvelle comparution. Depuis dite renonciation, toutefois, de nouveaux éléments déterminants pour cerner son besoin de protection et pour décider de la mesure de protection la plus appropriée à sa situation ont été fournis à la justice de paix. Ainsi, dans un courrier du 5 mai 2017, l'assistante sociale X.________, du CSR, a décrit de manière détaillée la fragilité et les raisons de la situation de la recourante ainsi que les premières démarches entreprises pour régler ses problèmes administratifs et financiers. Par courrier du 29

- 11 mai 2017, deux thérapeutes du Service de psychiatrie générale du CHUV ont expliqué les difficultés psychiques de la recourante et ont conclu à la nécessité d'instaurer une mesure de protection en sa faveur. La recourante, qui conteste le bien-fondé de la mesure ordonnée dans le cadre du présent recours, n'a pas eu connaissance de ces pièces, pourtant essentielles à la détermination de son besoin de protection. En particulier, le rapport médical du 29 mai 2017 est une pièce cardinale puisqu'il pose un diagnostic, décrit les difficultés d'ordre psychique de la recourante en lien avec les événements traumatiques qu'elle a vécus, confirme ses difficultés pour faire face à ses affaires administratives et financières et conclut à la nécessité d'instaurer une mesure de protection en sa faveur, évoquant une curatelle administrative plutôt qu'une curatelle de portée générale. Compte tenu de ces circonstances, on ne peut donc considérer ce document comme une pièce dont la communication en deuxième instance pourrait réparer un vice peu grave du fait du libre et plein pouvoir de cognition de la Chambre de céans. Bien au contraire, faute pour l'autorité de protection d'avoir porté ce document, ainsi d'ailleurs que celui du CSR, à la connaissance de la recourante, on peut considérer que celleci a été victime d'une violation de son droit d'être entendu qui justifie l'annulation de la décision entreprise. La recourante devra donc être réentendue par l'autorité de protection après avoir pris connaissance des documents qui ont été déposés après son audition du 23 mars 2017.

3. La recourante requiert l'annulation de la mesure de protection prise en sa faveur, faisant notamment valoir que son fils et sa fille aînée ont quitté le domicile familial, qu'elle a retrouvé du travail, qu'elle paie ses factures courantes, qu'elle règlera ses poursuites dès que possible, que le Service logement de la ville de Lausanne lui a trouvé un appartement et qu'elle a des contacts réguliers avec l'assistante sociale de ce service, laquelle pourrait l'aider sur le plan administratif en cas de besoin. Dans

- 12 ses déterminations du 25 août 2017, l'OCTP souligne l'évolution favorable de la situation de la recourante sur les plans familial et du logement, mais relève que sa santé psychique reste encore très fragile, l'empêche de travailler, ajoute qu'elle est suivie par un médecin de la consultation Chauderon, et que la mesure de protection instituée doit être maintenue afin qu'elle soit déchargée des contraintes administratives et financières et puisse prendre soin d'elle-même. 3.1 En vertu de l'art. 389 CC, la curatelle instituée doit porter le moins possible atteinte à la personnalité et à l'autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L'autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4. 3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d'aide d'une autre façon par la famille, par d'autres personnes proches par les services privés ou publics, l'autorité de protection de l'adulte n'ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si, en revanche, l'autorité de protection de l'adulte en vient à la conclusion que l'appui apporté à la personne qui a besoin d'aide n'est pas suffisante ou sera d'emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c'est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). En bref, l'autorité de protection de l'adulte doit suivre le principe suivant : "assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible". Cela s'applique également à l'institution d'une curatelle de représentation selon l'article 394 CC (ATF 140 III 49 précité). Conformément à l'art. 394 al. 1 CC, une curatelle de représentation doit être instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. La curatelle de représentation a pour effets, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l'autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l'exercice des droits civils (Meier, Commentaire du droit de la famille,

- 13 - Protection de l’adulte, Berne 2013 [cité : CommFam], op. cit., n. 15 à 26 ad art. 394 CC, p. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2016, n. 818, p. 405). Par le biais de l'art. 395 al. 1 CC, l'autorité de protection peut instituer une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine de la personne concernée et peut ainsi soumettre la gestion de tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens de la personne concernée au pouvoir du curateur (Meier, Droit de la protection de l'adulte, n. 813, p. 403 et n. 833, p. 410). Le critère essentiel à l'instauration de cette mesure de protection est l'incapacité de la personne concernée à gérer son patrimoine (Meier, Droit de la protection de l'adulte, n. 835 ss., p. 411). 3.2 En l'espèce, vu l'amélioration alléguée de la situation de la recourante, on peut s'interroger sur la nécessité de maintenir la mesure de protection qui a été instituée en sa faveur. Il semble, selon l'OCTP, que la recourante ait encore besoin d'un soutien sur les plan administratif et financier afin de pouvoir retrouver une meilleure santé psychique. Une telle nécessité n'implique cependant pas forcément la mise en place d'une mesure de protection aussi large qu'une curatelle de représentation et de gestion. Il conviendra que la justice de paix clarifie ce point dans le cadre de l'instruction, afin de déterminer plus précisément le besoin de protection de la recourante. 4. En conclusion, le recours est admis, la décision annulée et le dossier de la cause renvoyé à la justice de paix pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).

- 14 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé à la Justice de paix du district de Lausanne pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. IV. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M.________, - H.________, Office des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à : - Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies.

- 15 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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