TRIBUNAL CANTONAL OC17.024874-201511 238 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 16 décembre 2020 __________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Kühnlein et Giroud Walther, juges Greffier : M. Klay * * * * * Art. 450 al. 3 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par L.________, à [...], contre la décision rendue le 1er octobre 2020 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision du 1er octobre 2020, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la juge de paix) a envoyé aux parties le compte final – à teneur duquel L.________ (ci-après : la personne concernée ou le recourant) détenait un patrimoine net de 7'299 fr. 04 –, dûment approuvé dans sa séance du 10 août 2020, fixé l’émolument dû par l’intéressé à 100 fr. pour le « contrôle annuel et/ou examen des comptes de la curatelle (art. 415 al. 1 et 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) », pris note de la renonciation à l’indemnité de Z.________, assistant social au Service des curatelles et tutelles professionnelles (ciaprès : SCTP) et ancien curateur de la personne concernée, et définitivement libéré ledit curateur de ses fonctions, les dispositions de l’action en responsabilité au sens des art. 454 ss CC demeurant réservées. 2. Par acte du 29 octobre 2020, L.________ a « fait recours à propos du décompte final de [s]a curatelle daté du 1er octobre 2020 », faisant valoir ce qui suit : « […] il est indiqué que mon patrimoine est de 7'299.04 fr., alors que j’ai en fait reçu la somme de 5'537.50 fr. […], ainsi que la somme de 471.20 fr. […], ainsi que j’ai reçu la somme totale de 6'008.70 fr. Ainsi, à mon sens il manque 1'290.34 fr. que je revendique par le présent recours. […] » 3. Dans un courrier du 3 novembre 2020 adressé à la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la justice de paix) et transmis par cette dernière à la Chambre de céans le 9 novembre 2020, le recourant a demandé que l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (OCTP, dès le 1er septembre 2020 SCTP) lui verse la somme de 1'836 fr. 45. Il est constaté que cette revendication concerne une autre problématique que celle objet du recours du 29 octobre 2020 et relève de la compétence de la justice de paix, à laquelle l’intéressé a
- 3 adressé le courrier. Il appartiendra dès lors à cette autorité de traiter cette demande à réception du dossier. 4. Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection de l’adulte approuvant le compte final établi par le curateur de la personne concernée, en application de l’art. 425 al. 2 CC. 4.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Sous peine d'irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1). Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd. [ci-après : CR-CPC], n. 3 ad art. 311 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 450f CC, p. 1251). Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l'autorité supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d’office (Jeandin, CR-CPC, n. 4 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, p. 1511).
- 4 - 4.2 En l’espèce, le recourant conclut en définitive uniquement à ce qu’un montant de 1'290 fr. 34 lui soit versé. A cet égard, il se plaint du fait que, sur le patrimoine net de 7'299 fr. 04 qui lui a été reconnu dans le compte final, seul un montant de 6'008 fr. 70 lui a été restitué. Or, la décision litigieuse du juge de paix ne porte aucunement sur la restitution à l’intéressé de son patrimoine, que ce soit dans son principe ou sa quotité. Partant, la conclusion du recourant excède manifestement l’objet de la contestation tel que défini par la décision entreprise, de sorte qu’elle est irrecevable (cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et TF 5A_588/2019 du 30 juillet 2019 consid. 5.2 rendus par le Tribunal fédéral en application de la LTF, mais dont le principe vaut également à l’aune du CPC). Cette constatation est en outre confirmée par le fait que, par sa motivation, le recourant ne remet aucunement en cause la teneur du compte final, ni son approbation par le juge de paix. Au contraire, il se fonde sur la teneur dudit compte final pour revendiquer le versement de l’entier du montant de 7'299 fr. 04. Au demeurant et à toutes fins utiles, il est relevé qu’il ne conteste également pas l’émolument de 100 fr. pour le « contrôle annuel et/ou examen des comptes de la curatelle (art. 415 al. 1 et 2 CC) ». Partant, faute pour l’intéressé de contester l’objet de l’une des décisions rendues le 1er octobre 2020 par la juge de paix, son recours est irrecevable, étant précisé, à toutes fins utiles, qu’il lui est loisible de formuler sa revendication devant la juridiction ordinaire (art. 454 CC). 5. En conclusion, le recours d’L.________ est irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
- 5 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - L.________, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, - M. Z.________, curateur, Service des curatelles et tutelles professionnelles, par l'envoi de photocopies.
- 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :