Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OC17.010964

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,333 Wörter·~7 min·2

Zusammenfassung

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens)

Volltext

252 TRIBUNAL CANTONAL OC17.010964-180247 38 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 22 février 2018 __________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Kühnlein et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Bourckholzer * * * * * Art. 242 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.G.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 27 octobre 2017 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant feue D.G.________, domiciliée quand vivait à Lausanne. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance du 27 octobre 2017, envoyée pour notification aux parties le 25 janvier 2018, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix) a rejeté la requête de A.G.________ tendant au changement de curateur de D.G.________ (I), a maintenu D.________ en qualité de curatrice de la personne concernée (II), a dit que D.________ restait dispensée de l’obligation de remettre un inventaire et des comptes périodiques (art. 420 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] ; curatelle confiée à des proches) (III), a privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (art. 450c CC) (IV) et a laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (V). En droit, les premiers juges ont relevé que A.G.________, qui demandait la destitution de la curatrice D.________, était en conflit avec ses frère et sœur, C.G.________ et D.________, qu’il n’avait produit aucun début de preuve permettant d’établir la véracité des accusations qu’il avait portées contre eux, qu’il n’avait pas comparu devant la justice de paix pour confronter sa version des faits à celle de ses frère et sœur et que si la personne concernée ne disposait pas de la capacité de discernement suffisante pour comprendre la portée juridique d’une mesure de protection, elle avait néanmoins pu valablement manifester la confiance et l’attachement qu’elle avait pour sa fille, qui l’aidait dès avant l’institution de la curatelle. Vu ces éléments, les premiers juges ont considéré qu’aucun des éléments invoqués par A.G.________ n’était suffisamment probant pour remettre en cause les compétences de curatrice de D.________. B. Par acte du 9 février 2018, A.G.________ a recouru contre cette décision, contestant les faits retenus par la justice de paix. C. La Chambre retient les faits pertinents suivants :

- 3 - Le 20 janvier 2017, la justice de paix a instauré une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de D.G.________, née le [...] 1925, et nommé la fille de celle-ci, D.________ en qualité de curatrice. Par courrier du 30 mai 2017, A.G.________ a contesté la nomination de sa sœur et requis, le 3 juillet 2017, des mesures provisionnelles urgentes pour obtenir sa destitution. Par ordonnance du 6 juillet 2017, l’autorité de protection a rejeté cette requête. Le 18 août 2017, D.________ et C.G.________ ont comparu devant la justice de paix et ont été informés que leur frère, A.G.________, avait indiqué ne pouvoir se présenter en raison de problèmes de santé et que l’audience était reportée à une date ultérieure. Par lettre du 28 septembre 2017, A.G.________ a sollicité à nouveau le remplacement de sa sœur comme curatrice, lui reprochant, ainsi qu’à d’autres membres de la famille, de prétendus actes contraires tant aux intérêts de sa mère qu’aux siens propres. A.G.________ a par ailleurs estimé contradictoire que l’on évoque l’état de démence de sa mère, au demeurant certainement avéré, et que, dans le même temps, on ait considéré qu’elle avait fait un choix éclairé en demandant que l’on désigne sa fille comme curatrice. Le 27 octobre 2017, la justice de paix a procédé aux auditions de C.G.________ et de D.________. Bien que régulièrement cité, A.G.________ ne s’est pas présenté ni personne en son nom. D.G.________ est décédée le [...] 2017, à Lausanne.

E n droit : 1.

- 4 - 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix maintenant D.________ en qualité de curatrice de D.G.________. 1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). 2. 2.1 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St Gall 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290). 2.2 En l’espèce, interjeté en temps utile, le recours de A.G.________, qui est partie au procès, est recevable.

- 5 - 3. 3.1 Lorsque la personne concernée décède, la mesure de protection qu’est la curatelle prend fin de plein droit (art. 399 al. 1 CC). Conformément au principe général de procédure énoncé à l’art. 242 CPC (applicable par renvoi de l’art. 450f CC), lorsqu’une partie décède au cours d’un procès non transmissible pour cause de mort, le procès devient sans objet (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 4ss ad art. 242 CPC). La cause est alors rayée du rôle (art. 242 CPC).

En l’espèce, D.G.________ est décédée le [...] 2017. Le recours interjeté contre la décision de la justice de paix du 27 octobre 2017, rejetant la requête de A.G.________ tendant au changement de curateur de D.G.________, est par conséquent devenu sans objet, la cause devant être rayée du rôle.

4. Le recours de A.G.________ doit donc être déclaré sans objet et la cause rayée du rôle. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

- 6 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - A.G.________, - D.________, - C.G.________, et communiqué à : - Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

OC17.010964 — Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OC17.010964 — Swissrulings