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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OC16.055178

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,506 Wörter·~13 min·2

Zusammenfassung

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens)

Volltext

252 TRIBUNAL CANTONAL OC16.055178-170004 26 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 6 février 2017 ____________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente Mmes Merkli et Courbat, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 400 et 450ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par R.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 11 octobre 2016 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant L.________, à Lausanne. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 11 octobre 2016, envoyée pour notification aux parties le 15 décembre 2016, la Justice de paix du district de Lausanne (ciaprès : la justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte à l’encontre de L.________ (I) ; a institué une curatelle de représentation au sens des art. 394 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC en faveur de L.________, domiciliée avenue de la [...] à 1010 Lausanne (II) ; a nommé en qualité de curateur R.________, domicilié chemin de la [...] à 1007 Lausanne (III) ; a dit que le curateur exercera les tâches suivantes : dans le cadre de la curatelle de représentation : - représenter L.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et sauvegarder au mieux ses intérêts (art. 394 al. 1 CC) ; dans le cadre de la curatelle de gestion : - veiller à la gestion des revenus et de la fortune de L.________, administrer les biens avec diligence et accomplir les actes juridiques liés à la gestion (art. 395 al. 1 CC) ; - représenter, si nécessaire, L.________ pour ses besoins ordinaires (art. 408 al. 2 ch. 3 CC) (IV) ; a invité le curateur à remettre au juge, dans un délai de vingt jours dès notification de la décision, un inventaire des biens de L.________ accompagné d’un budget annuel et à soumettre des comptes annuellement à l’approbation de l’autorité avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de L.________ (V) ; a autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée et, au besoin, à pénétrer dans son logement s’il était sans nouvelles de celle-ci depuis un certain temps ; a privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (art. 450c CC) (VI) et a laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (VII). En substance, les premiers juges ont considéré que l’institution d’une curatelle de représentation et de gestion paraissait opportune et adaptée à la situation de L.________ dès lors qu’une telle mesure couvrait les domaines dans lesquels l’intéressée avait besoin d’aide et

- 3 qu’R.________ avait les compétences requises par l’art. 400 CC pour être désigné en qualité de curateur. B. Par courrier du 28 décembre 2016, R.________ a recouru contre cette décision, contestant sa désignation en qualité de curateur de L.________ dont il ne pouvait pas assumer la curatelle. Il faisait valoir qu’il était père de trois enfants, nés en 1999, 2003 et 2011, qu’il devait surveiller leurs devoirs dès lors que son épouse, étrangère, n’avait pas suivi ses classes en Suisse et ne parlait pas le français, qu’il travaillait comme magasinier dans un garage de 7 à 18 heures avec des horaires irréguliers et n’arrivait pas chez lui avant 19 heures 30, qu’il devrait suivre en 2017 des cours en dehors de ses heures de travail, qu’il ne maîtrisait lui-même pas les termes fiscaux, faisant appel à une fiduciaire pour sa déclaration d’impôts, et qu’il rendait visite deux fois par semaine à sa mère, âgée de septante-six ans et veuve, qui s’occupait de toute sa correspondance dont l’acte de recours déposé. Il avait enfin verbalement signifié son refus au juge assesseur avec lequel il s’était entretenu le 18 août 2016. Interpellée le 6 janvier 2017, l’autorité de protection n’a pas pris position. C. La Chambre retient les faits suivants : Par lettre du 11 août 2016, L.________ a requis l’institution en sa faveur d’une mesure de curatelle, expliquant qu’elle n’était pas capable de gérer ses affaires ; née le [...] 1946 et célibataire, elle touchait une rente AVS (1'600 fr. par mois) et bénéficiait du Revenu d’insertion, souffrait d’addiction au jeu et avait dépensé un héritage de plusieurs milliers de francs, raison pour laquelle les prestations complémentaires lui avaient été refusées, vivait dans la peur de la précarité, avait tendance à se replier sur elle-même et à fuir le monde extérieur. Avec l’aide d’un curateur, ajoutée à celle du Centre social régional, du Centre médico-légal

- 4 - (CMS) et de son médecin, elle pourrait se concentrer sur des projets visant à rompre son isolement social. Le 18 août 2016, R.________ s’est entretenu avec un juge assesseur de la justice de paix, lequel a noté dans sa proposition, à la question « Combien de mesures souhaite ce candidat ? » la réponse suivante : « 1 mesure pas trop lourde ». Lors de son audition par l’autorité de protection, le 20 septembre 2016, L.________ a confirmé vouloir une mesure de curatelle, le voisin qui l’aidait jusqu’alors partant pour l’étranger ; elle n’avait plus de famille, hormis une sœur vivant à Zurich et avec laquelle elle n’avait plus de contact, et ne connaissait personne pouvant faire office de curateur en sa faveur. Précisant que son loyer lui coûtait 800 fr. par mois et qu’elle bénéficiait d’une aide de ménage rémunérée mensuellement à hauteur de 80 fr., elle ajoutait qu’elle avait soigné son addiction au jeu et à l’alcool avec le Dr [...], qu’elle déliait du secret médical. [...], assistante sociale auprès du CMS de la Sallaz, qui accompagnait l’intéressée à l’audience, a confirmé que L.________ était obnubilée par la peur de manquer d’argent et qu’elle avait besoin d’être déchargée de ce souci pour se consacrer à d’autres activités. L.________ a renoncé à être réentendue par la justice de paix. Au terme d’un bref rapport adressé le 5 octobre 2016 à l’autorité de protection, le Dr [...], spécialiste FMH en médecine interne à Lausanne, a écrit que les principaux diagnostics de L.________ étaient un état dépressif modéré, de légers troubles cognitifs, une dépendance à l’alcool (actuellement abstinente) et aux benzodiazépines, des dorsolombalgies chroniques sur trouble dégénératif et statique et un angor sur probable maladie coronarienne microvasculaire. Le médecin ajoutait qu’en raison d’un syndrome dépressif et souvent anxieux, associé à des troubles cognitifs et mnésiques de plus en plus importants, la prénommée n’était à son avis plus apte à gérer ses affaires financières et

- 5 personnelles et qu’il était judicieux d’instituer en sa faveur une mesure qui la soulagerait. E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix désignant R.________ en qualité de curateur au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC de L.________. 1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3 Interjeté en temps utile par le curateur désigné, le présent recours est recevable. L’autorité de protection a été consultée conformément à l’art. 450d CC.

- 6 - 2. La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 3. 3.1 Le recourant conteste sa désignation en qualité de curateur. Il fait valoir qu’il est père de trois enfants, nés en 1999, 2003 et 2011, et qu’en sus de son travail à 100%, il doit suivre les devoirs de ses enfants (son épouse, étrangère, ne parle pas le français) et s’occuper de sa mère, veuve et âgée de septante-six ans. Il soutient que lors de son entretien le 18 août 2016 avec le juge assesseur, il avait déjà signalé son refus. 3.2 Aux termes de l'art. 400 CC, l’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient (al. 1). Sous réserve de justes motifs, la personne nommée est tenue d’accepter la curatelle (al. 2).

- 7 - Le principe de l'obligation d'accepter un mandat de curatelle a été maintenu sous le nouveau droit, à l'art. 400 al. 2 CC, l'esprit de solidarité devant prévaloir dans le domaine de la protection de l'adulte, ceci malgré l'évolution de la société. Cela étant, la liste des motifs de dispense prévue par l'ancien droit (cf. art. 383 aCC) a été remplacée par la formule générale «sous réserve de justes motifs» (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 à l’appui de la révision du droit de la protection de l’adulte [Message], FF 2006, p. 6683 ; Helle, Le nouveau droit de la protection de l’adulte, 2012, p. 176). Il s’agit d’une notion de droit fédéral et l'art. 400 al. 2 CC devra être interprété uniformément sous le contrôle ultime du Tribunal fédéral, sans que les cantons disposent d’une marge de manœuvre (Flückiger, L’obligation d’être tuteur : un principe de subsidiarité à l'épreuve de l'article 4 CEDH, in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2011, pp. 263 ss, spéc. p. 268). Il ressort du Message que de « lourdes charges professionnelles ou familiales existantes ou imminentes ou encore l’exercice de fonctions publiques » peuvent notamment constituer de justes motifs au sens de l’art. 400 al. 2 CC (FF 2006 p. 6683). Indépendamment de la disponibilité du curateur, le critère déterminant pour la nomination d'une personne est son aptitude à accomplir les tâches qui lui seront confiées (Message, FF 2006 p. 6683). Le curateur doit posséder les aptitudes et connaissances nécessaires aux tâches prévues (art. 400 al. 1 CC; Guide pratique COPMA, 2012, nn. 6.5 ss, pp. 180 ss), c’est-à-dire les qualités personnelles et relationnelles ainsi que les compétences professionnelles requises pour les accomplir, l’autorité de protection étant tenue de vérifier d’office que cette condition est réalisée (FF 2006 p. 6683; TF 5A_691/2013 du 14 janvier 2014 c. 2.3.2 et réf. citées). L'aptitude à occuper la fonction de curateur suppose en particulier que la personne choisie puisse être investie de cette charge, autrement dit que cette mission soit pour elle supportable physiquement et psychiquement (Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 59 ad art. 379 aCC, pp. 702 ss, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).

- 8 - 3.3 En l’espèce, l’assesseur a indiqué, dans le formulaire établi lors de l’entretien préalable du 18 août 2016, que le recourant travaillait à 100%, était père de trois enfants et qu’il convenait de lui attribuer une mesure pas trop lourde. Dès lors cependant que le recourant doit suivre seul la scolarité de ses enfants, son épouse – qui ne maîtrise pas le français et n’a pas suivi ses classes en Suisse – ne pouvant pas le remplacer dans cette tâche, et s’occuper de sa mère, veuve et âgée de septante-six ans, la Chambre de céans considère qu’R.________ n’est pas apte à assumer la curatelle confiée et que les intérêts de L.________ risquent d’être compromis par la désignation du recourant en qualité de curateur. Le recours étant bien fondé, la décision entreprise doit être annulée et la cause renvoyée aux premiers juges, auxquels il appartiendra de nommer un nouveau curateur à la personne concernée. 4. En conclusion, le recours interjeté par R.________ doit être admis, la décision entreprise annulée au chiffre III de son dispositif et la cause renvoyée à la justice de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]) Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis.

- 9 - II. Le chiffre III de la décision est annulé et la cause renvoyée à la Justice de paix du district de Lausanne pour nouvelle décision au sens des considérants. La décision est confirmée pour le surplus. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. R.________, - Mme L.________, et communiqué à : - Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies.

- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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