251 TRIBUNAL CANTONAL OC15.049445-152090 23 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 28 janvier 2016 ____________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente Mme Courbat et M. Stoudmann, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 394 al. 1, 395 al. 1 CC et 450e CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par D.________, à Jouxtens, contre la décision rendue le 10 novembre 2015 par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause concernant Q.________, à Lausanne. Délibérant à huis clos, la cour voit :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 10 novembre 2015, adressée pour notification aux parties le 9 septembre 2015, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur de Q.________ (I) ; institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en sa faveur (II) ; nommé en qualité de curatrice [...], assistante sociale auprès de l’OCTP (Office des curatelles et tutelles professionnelles) et dit qu’en cas d’absence de la curatrice désignée personnellement, ledit office assurera son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur (III et IV) ; défini les tâches de la curatrice (V) ; invité celle-ci à remettre au juge dans un délai de huit semaines dès notification de la décision un inventaire des biens de Q.________ accompagné d’un budget annuel et à soumettre des comptes annuellement à l’approbation de l’autorité avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de l’intéressée (VI) ; privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (art. 450c CC) (VII) et laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (VIII). En substance, les premiers juges ont considéré que le besoin de protection de Q.________ était avéré et que les allégations de celle-ci étaient suffisamment répétées pour être relativement interpellantes, de sorte qu’il se justifiait de désigner un curateur professionnel et non la nièce de la personne concernée. B. Par acte du 17 décembre 2015, D.________ a recouru contre cette décision et pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « Préliminairement
- 3 - 1. L’effet suspensif est accordé au présent recours. 2. En conséquence, [...] est destituée de son mandat de curatrice de Q.________ en tout cas jusqu’à droit connu sur le sort du présent recours. 3. D.________ est autorisée à gérer les affaires courantes et le patrimoine de Q.________ et à la représenter jusqu’à droit connu sur le sort du présent recours. Principalement 4. La décision rendue le 18 novembre 2015 par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois est annulée. 5. La mesure de curatelle de représentation et de gestion prise par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois à l’encontre de Q.________ est caduque, tout comme la désignation en tant que curatrice de [...]. 6. D.________ est autorisée à gérer les affaires courantes et le patrimoine de Q.________ et à la représenter jusqu’à droit connu sur le sort du présent recours. Subsidiairement 7. La nomination en qualité de curatrice de [...] est annulée. 8. D.________ est nommée en qualité de curatrice de Q.________. Très subsidiairement 9. La décision rendue le 18 novembre 2015 par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois est annulée. 10. La présente cause est renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants à survenir. » A titre de mesures d’instruction, la recourante a requis son audition et celle de Q.________. Par décision du 18 décembre 2015, le Juge délégué de la Chambre des curatelles (ci-après : juge délégué) a rejeté la requête de restitution d’effet suspensif.
- 4 - C. La cour retient les faits suivants, nécessaires à l’examen de la cause : 1. Célibataire, Q.________ est née le [...] 1933. Selon fiche d’identité du 27 octobre 2015 de l’Office communal de la population de la Commune de Bussigny, elle vit depuis le 1er mai 2009 en résidence principale rue [...], à 1030 Bussigny. Le 20 octobre 2015, [...], assistante sociale du Service social du CHUV, a signalé à la justice de paix, en vue d’une mesure de protection immédiate, la situation de Q.________, hospitalisée depuis le 24 août 2015 à la suite d’une chute à son domicile. Le signalement mentionnait que la personne présentait les troubles suivants : « - sepsis d’origine urinaire, fibrillation auriculaire chronique anti-coagulée, - escarres de décubitus multiples (sacré, para-lombaire, omoplates), - troubles cognitifs sévères, troubles de la marche + équilibre, - AVC ischémique non daté » et les Drs [...], médecin assistant et chef de service, estimaient que la prénommée ne disposait pas d’une capacité de discernement suffisamment préservée pour être entendue et se prononcer sur l’instauration de la mesure, et qu’elle était incapable de se déplacer. Par lettre à l’autorité de protection du 26 octobre 2015, après que le Conseil de santé a confirmé la levée du secret médical pour la durée de la procédure auprès de la Justice de paix, [...] a notamment écrit ce qui suit : […] Il est établi selon des critères strictement médicaux que l’état de santé de Madame Q.________ ne lui permet plus de gérer ses affaires administratives et financières et de préserver au mieux ses intérêts et son patrimoine. Selon les informations qui ont été transmises par le personnel soignant, et malgré l’altération de sa capacité de discernement, Madame Q.________ a exprimé à plusieurs reprises son inquiétude quant à un retour à domicile où elle vit seule. Sa nièce lui dépose les courses une fois par semaine et fait parfois la cuisine.
- 5 - Madame Q.________ a évoqué la maltraitance psychologique dont elle serait la victime de la part de sa nièce, qu’elle en souffrait à en mourir. La nièce, Madame D.________, lui aurait pris de l’argent et après sa chute l’aurait laissée un moment par terre avant d’appeler les secours. Ces allégations peuvent difficilement être prouvées mais sont suffisamment récurrentes depuis deux mois pour que le service de chirurgie septique tienne à ce qu’elles vous soient relatées. Au vu de ce qui précède, je vous serais très reconnaissante d’instaurer le plus rapidement possible une mesure de protection en faveur de Madame Q.________. Compte tenu des éléments invoqués, il nous semble important qu’un curateur professionnel soit nommé. » Le 27 octobre 2015, l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois a déclaré que Q.________ ne faisait pas et n’avait pas fait l’objet de poursuites et qu’elle n’était pas ou n’avait pas été sous le coup d’acte de défaut de biens. Par lettre du 27 octobre 2015, considérant que le mandat de protection concernant Q.________ nécessitait un investissement particulièrement important compte tenu de la situation de l’intéressée, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : juge de paix) a proposé à l’Office des curatelles et tutelles professionnelles le mandat de curateur. Par courrier du même jour, elle a requis du Dr [...] un certificat médical concernant Q.________. Dans un certificat médical du 3 novembre 2015, le Dr [...] a attesté que Q.________ était actuellement dépourvue de discernement. Le 3 novembre 2015, la justice de paix a entendu l’intéressée, [...], infirmière clinicienne spécialisée en charge du suivi de Q.________, et [...], auteure du signalement précité. L’infirmière a confirmé que Q.________, qui vivait de manière isolée depuis de années, était arrivée à l’hôpital deux mois auparavant à la suite d’une chute à son domicile et que l’on ignorait combien de temps elle était demeurée à terre, sachant que la nièce de celle-ci ne passait qu’une fois par semaine et que le Centre médico-social (ci-après : CMS) n’intervenait pas. Elle a déclaré qu’une composante dépressive avait été décelée dans le comportement
- 6 de l’intéressée, raison pour laquelle une évaluation avait été demandée, que selon ses investigations, Q.________ était désorientée dans le temps et dans l’espace et n’avait plus sa capacité de discernement, mais qu’elle avait répété à plusieurs reprises que sa nièce l’aurait laissée à terre et serait revenue la voir en lui disant « tu n’es pas encore morte ». [...] a confirmé les éléments de son rapport du 20 octobre 2015 en précisant que les allégations de la personne concernée étaient suffisamment répétées pour être interpellantes ; elle a ajouté qu’elle avait eu un contact avec D.________, qui s’était étonnée de ce qu’il ne lui avait pas été demandé d’être la curatrice de sa tante. Entendue à son tour en présence de [...],Q.________ a expliqué que sa nièce travaillait dans une banque, lui venait en aide pour le ménage et les paiements, qu’elle était sa « tutrice ». Elle a déclaré qu’elle n’avait « pas le choix » sur le fait que D.________ continue à s’occuper de ses affaires, que celle-ci n’aimait pas les personnes âgées, ne serait jamais d’accord qu’une tâche de curatrice soit confiée à quelqu’un d’autre et qu’elle avait fait don de tous ses habits. Elle a expliqué que sa nièce et son époux étaient propriétaires de l’appartement qu’elle louait [...] à Bussigny et qu’elle avait quelques économies. Elle a ajouté qu’elle ne voulait pas rentrer chez elle et souhaitait qu’on lui cherche une place en établissement médico-social. Il lui a été répondu qu’on lui cherchait actuellement une place en EMS et que la démarche en cours avait pour but de la protéger et d’assurer sa sécurité. Par lettre du 3 novembre 2015, la juge de paix a écrit à D.________ qu’elle envisageait d’instituer une mesure de protection en faveur de Q.________ et l’a invitée à se déterminer. Le 6 novembre 2015, D.________ a répondu que sa tante avait besoin d’aide au niveau administratif depuis des années et qu’elle s’en occupait, ayant pris la relève de son frère défunt, qu’elle ne voyait par contre pas la nécessité de recourir à une curatelle, mais que si elle telle mesure devait être prononcée, elle souhaitait être nommée curatrice de sa tante. Le 11 novembre 2016, [...], responsable de domaine protection de l’adulte de l’OCTP, a fait savoir à la justice de paix qu’il acceptait la
- 7 prise en charge de Q.________, que le dossier serait confié à [...] et qu’il attendait l’avis de nomination ad personam. Par lettre du 5 janvier 2016, [...] a informé D.________ qu’en raison de son mandat de gestion et de représentation de Q.________ elle avait levé la procuration que celle-ci avait sur le compte de la personne concernée. Elle lui a par ailleurs enjoint de lui faire parvenir les justificatifs de l’utilisation des prélèvements de 40'000 fr. et 70'000 fr. opérés les 16 et 20 novembre 2015 sur ce compte. Selon extrait du Registre foncier Propriété par étage Bussigny / [...],D.________ est copropriétaire depuis le 27 février 2009 avec son époux [...], chacun pour ½, de l’appartement B3 (PPE « [...], 1030 Bussigny. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC en faveur de Q.________. 2. 2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 445b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).
- 8 - Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.18, p. 285 ; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, 2011, n. 738, p. 341). Les exigences de motivation ne sont cependant pas trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 2.2 En l’espèce, interjeté en temps utile par la nièce de la personne concernée, à qui la qualité de proche doit être reconnue (art. 450 al. 2 ch. 2 CC), le recours est recevable. Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC ; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 2640-2641) et la curatrice n’a pas été invitée à se déterminer. 2.3 La cour dispose d’un pouvoir d’examen d’office et examine si la décision répond aux règles formelles imposées par la loi. La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Conformément à l’art. 446 CC, l’autorité de protection de l’adulte établit les faits d’office (al. 1) et procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires (al. 2). Elle applique le droit d’office (al. 4). Aux termes de l’art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée.
- 9 - En l’occurrence, la justice de paix a procédé à l’audition de la personne concernée à son audience du 3 novembre 2015, de sorte que son droit d’être entendu a été respecté. 3. Critiquant tout d’abord l’institution d’une curatelle, qu’elle estime disproportionnée, la recourante invoque que l’aide qu’elle prodiguait jusqu’ici à sa tante était parfaitement suffisante, de sorte que rien ne justifie une intervention étatique. Cela vaut d’autant plus que Q.________ vivra désormais selon son propre souhait dans un EMS et que sa situation financière est saine. 3.1 Conformément à l’art. 394 al. 1 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de gestion constitue une forme spéciale de curatelle de représentation et non une mesure de protection distincte (Meier/Lukic, op. cit., n. 460, p. 215). Les conditions matérielles de l’art. 390 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle de représentation ou de gestion soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1) ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être
- 10 réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 397, p. 190). La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée. En particulier, l'expression "troubles psychiques", qui doit être comprise dans son acception large (Meier/Lukic, op. cit., nn. 398 et 401, pp. 190 ss), vise toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit celles qui sont d'origine physique (exogènes, organiques, symptomatiques) et celles qui ne le sont pas (endogènes : psychoses, psychopathies pouvant avoir des causes physiques, démences comme la démence sénile), ainsi que les dépendances comme la toxicomanie, l'alcoolisme et la pharmacodépendance (Meier, CommFam Protection de l’adulte, nn. 9 ss ad art. 390 CC, p. 385; Meier/Lukic, op. cit., nn. 400 ss, p. 191; Guide pratique COPMA, n. 5.9, p. 37). Quant à l’état de faiblesse, il s’agit d’une formulation large, qui permet d’englober tous les handicaps physiques, les déficiences liées à l’âge et les cas extrêmes d’inexpérience ou de mauvaise gestion (Meier/Lukic, op. cit., n. 404, p. 192). La notion de faiblesse doit plutôt se fonder sur l’origine même de la faiblesse de l’intéressé que résulter des circonstances extérieures (Meier, CommFam, n. 16 ad art. 390 CC, p. 387). La curatelle a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, CommFam, op. cit., nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 à 443, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier/Lukic, op. cit., n. 463, p. 216). Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant
- 11 pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier/Lukic, op. cit., nn. 472 et 473, p. 219). Le curateur de gestion étant le représentant légal de la personne concernée, celle-ci est liée par ses actes. L’autorité de protection doit déterminer les biens sur lesquels la curatelle de gestion va porter, soit l’ensemble du patrimoine de la personne, ou tout ou partie des revenus ou de la fortune (cf. art. 395 al. 1 in fine CC). Lorsqu’elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur, l’autorité de protection doit tenir compte des besoins de la personne concernée, en application du principe général de l’art. 391 al. 1 CC (TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 c. 5.1.1).
En outre, comme pour toute mesure de curatelle, la mesure ordonnée doit être proportionnée et préserver autant que possible l'autonomie de l'intéressé. Il y aura enfin lieu de déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d'autres formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC ; Guide pratique COPMA, op. cit., n. 5.11, p. 138). La personne concernée peut être privée ou non de l’exercice des droits civils (Meier/Lukic, op. cit., nn. 458 et 475, pp. 214 et 220; cf. art. 394 al. 2 CC). Si l’autorité de protection décide de limiter l’exercice des droits civils, elle doit le prévoir expressément dans le dispositif de la décision et déterminer à quels biens, parmi ceux confiés à la gestion du curateur, ce retrait s’étend (Meier, CommFam, op. cit., n. 12 ad art. 395 CC, p. 453). 3.2 3.2.1 En l’espèce, le besoin de protection de Q.________, qui a fait l’objet d’un signalement à la justice de paix par une assistante sociale du Service social du CHUV, est avéré et l’absence de discernement de celle-ci n’est pas contestée. La recourante ne conteste pas la nécessité d’une protection en tant que telle, mais fait uniquement valoir que l’assistance
- 12 qu’elle est en mesure de fournir à s tante rendrait inutile une mesure de curatelle. 3.2.2 Il convient dès lors d’examiner en premier lieu si c’est à tort que l’autorité de protection a estimé qu’il n’était pas souhaitable de renoncer à toute mesure de protection et de considérer comme adéquate la seule aide de la recourante. Certes Q.________ a été considérée comme dépourvue de capacité de discernement. On ne relève cependant pas d’incohérences dans son discours, tel que reproduit au procès-verbal de l’audience du 3 novembre 2015, et la recourante ne soutient pas le contraire. Q.________ a exprimé à maintes reprises auprès de plusieurs intervenants ( [...], [...] et la Justice de paix), de manière univoque, ses craintes et ses explications justifiant qu’il ne lui paraissait pas adéquat que la recourante soit désignée curatrice. Comme la décision querellée le relève d’ailleurs, il n’est pas possible de se prononcer sur la matérialité des griefs avancés par Q.________ ; il n’en demeure pas moins que l’intéressée a verbalisé ses inquiétudes vis-à-vis de la recourante, et que cette perception de l’intéressée peut-être uniquement subjective, mais en tout cas profonde et durable, doit être prise en compte. Dans de telles circonstances, il ne serait pas adéquat qu’elle se voie imposer l’intervention d’une personne qui lui inspire de telles craintes, sans que cette appréciation soit de nature à contester ou à minimiser l’importance de l’aide consentie par la recourante jusqu’à ce jour. C’est donc à bon droit que les premiers juges ont refusé d’estimer que l’aide de la recourante constituerait une assistance adaptée à la situation de Q.________. Le souhait d’un proche ne saurait l’emporter sur les craintes de la personne concernée, qu’il s’agisse de désigner le proche en qualité de curateur ou de renoncer à toute mesure étatique au motif que l’aide apportée par ce proche serait insuffisante. A cet égard, les premiers juges ont donc fait bon usage de leur pouvoir d’appréciation, d’autant qu’en l’occurrence la personne concernée est la locataire de la recourante et qu’il y a vraisemblablement un conflit d’intérêt (cf. infra consid. 4.1.1).
- 13 - 3.2.3 Au demeurant, les mesures d’instruction requises ne seraient pas de nature à conduire à une appréciation différente. Q.________ a déjà été entendue et la recourante a eu l’occasion de s’exprimer par écrit. Le ressenti de la personne concernée l’emporte sur les explications que la recourante pourrait donner en audience. Finalement, la confrontation avec une personne dépourvue de discernement ne pourrait pas amener à en tirer quelque conclusion que ce soit. 4. La recourante fait encore valoir, si l’autorité de recours devait néanmoins admettre qu’une mesure de protection de l’adulte devait être instituée, que la décision querellée est intervenue en violation de l’art. 401 CC, les premiers juges n’ayant pas tenu compte de ses souhaits, alors qu’elle dispose de toutes les connaissances et aptitudes requises au sens de l’art. 400 CC. Il conviendrait donc que la recourante soit nommée curatrice, et non [...]. 4.1 4.1.1 Selon l’art. 400 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient. Ainsi, le curateur doit posséder les aptitudes et connaissances nécessaires aux tâches prévues, c’est-à-dire les qualités personnelles et relationnelles ainsi que les compétences professionnelles pour les accomplir, l’autorité de protection étant tenu de vérifier d’office que cette condition est réalisée (TF 5A_691/2013 du 14 janvier c. 2.3.2 et les réf. citées). Le critère déterminant pour la nomination d’une personne est son aptitude à effectuer les tâches qui lui seront confiées (Message, FF 2006 p. 6683). En vertu de l'art. 401 CC, lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les
- 14 conditions requises et accepte la curatelle (al. 1). L'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches (al. 2). Elle tient compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d'une personne déterminée (al. 3). Les « conditions requises » pour la désignation du curateur proposé par la personne concernée se réfèrent aux critères de l’art. 400 al. 1 CC. La personne pressentie pour exercer le mandat doit en particulier disposer d’aptitudes personnelles et professionnelles et avoir une disponibilité suffisante pour assumer sa tâche. Une attention particulière doit également être portée au risque de conflit d’intérêts (Reusser, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 14 ad art. 401 CC, p. 2259 ; TF 5A_443/2008 du 14 octobre 2008 consid. 3). Indépendamment de la disponibilité du curateur (Reusser, op, cit., n. 27 ad art. 400 CC, p. 2245), le critère déterminant pour la nomination d’une personne est son aptitude à accomplir les tâches qui lui seront confiées ( Message du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 pp. 6635 spéc. P. 6683). L’aptitude à occuper la fonction de curateur suppose en particulier que la personne choisie puisse être investie de cette charge, autrement dit que cette mission soit pour elle supportable physiquement et psychologiquement (Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 59 ad art. 379 aCC, pp. 702 ss, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). En d’autres termes, et comme le résume Häfeli, le curateur doit disposer de compétences professionnelles, soit de saisir les multiples facettes des problèmes de la personne concernée, une compétence méthodologique, soit une capacité à trouver des solutions, une compétence sociale, soit de pouvoir travailler en réseau, et des compétences personnelles, soit d’être capable de s’investir pour la personne concernée (Häfeli, CommFam, nn. 12 à 16 ad art. 400 CC, pp. 510-511).
- 15 - L’autorité de protection est tenue d’accéder aux souhaits de la personne concernée lorsque celle-ci propose une personne de confiance comme curateur. La disposition découle du principe d’autodétermination et tient compte du fait qu’une relation de confiance entre la personne concernée et le curateur, indispensable au succès de la mesure, aura d’autant plus de chance de se créer que l’intéressé aura pu choisir luimême son curateur. Cependant, la loi subordonne expressément la prise en compte de ces souhaits aux aptitudes de la personne choisie (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, n. 6.21, p. 186 ; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de protection de l’adulte, 2011, n. 546, p. 249). Les souhaits de la famille ou d’autres proches de la personne concernée sont aussi pris en considération (art. 401 al. 2 CC), en particulier si l’intéressé n’est pas en mesure de se prononcer lui-même sur l’identité du curateur. Si l’autorité de protection tient compte autant que possible des objections de la personne concernée à la nomination d’une personne déterminée (art. 401 al. 3 CC), la faculté donnée à la personne concernée de contester la désignation opérée ne constitue pas un droit absolu. L’autorité de protection dispose d’un large pouvoir d’appréciation ; elle prendra en considération l’attitude de refus de la personne concernée à l’égard de la personne proposée comme curatrice que si le fait de passer outre à cette dernière objection ne remet pas en question le succès de sa prise en charge. En effet, le refus de la personne concernée ne saurait entraver la mise en œuvre de la mesure de protection (Meier/Lukic, op. cit., nn. 548 ss, pp. 250 et 251 et les références citées ; Häfeli, op. cit., n. 4 ad art. 401 al. 3 CC, p. 520 ; De Luze et crts, Droit de la famille, Lausanne 2013, n. 3.1 ad art. 401 al. 3 CC, p. 686 ; Guide pratique COPMA, n. 6.22, p. 187 ; CCUR 18 juin 2013/159). Lorsque l’intéressé formule des objections à la nomination, l’autorité de protection doit examiner si celles-ci sont objectivement plausibles (ATF 140 III 1 consid. 4.3.2). L’autorité doit tenir compte notamment d’une part de l’acceptation ou non de la mesure par la
- 16 personne concernée et, d’autre part, du fait que celle-ci n’aurait encore jamais formulé d’objection (ibidem). 4.1.2 L'art. 40 LVPAE prévoit une distinction entre les mandats de protection pouvant être confiés à des curateurs ou tuteurs privés (al. 1, «cas simples» ou «cas légers») et ceux pouvant être attribués à l'entité de curateurs et tuteurs professionnels (al. 4, «cas lourds»). Selon l'art. 40 al. 1 LVPAE, sont en principe confiés à un tuteur/curateur privé les mandats de protection pour lesquels une personne respectant les conditions légales de nomination se propose volontairement ou accepte sa déignation sur demande du pupille (let. a); les mandats de protection pouvant être confiés à un notaire, un avocat, une fiduciaire ou tout autre intervenant privé ayant les compétences professionnelles requises pour gérer un patrimoine financier (let. b); les mandats de protection qui concernent les pupilles placés dans une institution qui assume une prise en charge continue (let. c); les mandats de protection qui, après leur ouverture et leur mise à jour complète, n'appellent qu'une gestion administrative et financière des biens du pupille (let. d) et tous les cas qui ne relèvent pas de l'alinéa 4 de cette disposition (let. e). Aux termes de l’art. 40 al. 4 LVPAE, sont en principe confiés à l'entité de curateurs et tuteurs professionnels les mandats de protection présentant à l’évidence les caractéristiques suivantes : problèmes de dépendance liés aux drogues dures (let. a); tout autre problème de dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite n'est pas suivie par la personne concernée (let. b); maladies psychiques graves non stabilisées (let. c); atteinte à la santé dont le traitement implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux (let. d); déviance comportementale (let. e); marginalisation (let. f); problèmes liés à un dessaisissement de fortune (let. g); tous les cas d'urgence au sens de l'art. 445 CC, sous réserve des cas visés par les lettres a) et b) de l'alinéa 1 de la présente disposition (let. h) et tout autre cas qui, en regard des lettres a) à h) du présent alinéa, peut être objectivement évalué comme
- 17 trop lourd à gérer pour un tuteur/curateur privé (let. i). Cette liste n'est pas exhaustive (Exposé des motifs et projet de loi [EMPL] modifiant la loi du 30 novembre 1910 d’introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse [LVCC] et le Code de procédure civile du 14 décembre 1966 [CPC- VD], décembre 2010, n. 361, ch. 5.1, commentaire introductif ad art. 97a al. 2 LVCC, p. 10, auquel renvoie l'EMPL de la loi vaudoise d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, novembre 2011, no 441, p. 109). L'utilisation des termes «en principe» tant à l'alinéa 1 qu'à l'alinéa 4 de l'art. 40 LVPAE témoigne de la volonté du législateur de laisser une marge d'appréciation à l'autorité de protection quant à la distinction entre les cas simples et les cas lourds. 4.2 Dès lors en l’espèce que le besoin de protection de Q.________ est avéré et qu’il est constant que celle-ci vit de manière isolée, et qu’elle a besoin d’aide, c’est à raison que la désignation par l’autorité de protection s’est portée sur un curateur professionnel de l’OCTP s’agissant d’une curatelle qui peut être qualifiée de complexe au sens de l’art. 40 al. 4 LVPAE, ce que ne nie d’ailleurs pas l’OCTP. Il suffit à cet égard de se référer au courrier de [...] à la recourante du 5 janvier 2016. Dès lors, il apparaît que la désignation d’un curateur professionnel se justifie pleinement. 5. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5], sont mis à la charge de la recourante qui en a fait l’avance et le dispositif du présent arrêt doit être rectifié en ce sens (art. 334 CPC).
- 18 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante D.________. La présidente : Le greffier : Du 28 janvier 2016 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Astyanax Peca (pour D.________), - Mme Q.________, - Mme [...], Office des curatelles et tutelles professionnelles,
- 19 et communiqué à : - Justice de paix du district de l’Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :