252 TRIBUNAL CANTONAL OC15.034137-151416 218 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 8 septembre 2015 _______________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente MM. Colombini et Stoudmann, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 394 al. 1, 395 al. 1, 400 al. 1 et 450 CC ; 40 al. 4 LVPAE La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par E.________ (OCTP), à Lausanne, contre la décision rendue le 6 juillet 2015 par la Justice de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause concernant N.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 6 juillet 2015, envoyée pour notification aux parties le 12 août 2015, la Justice de paix du district de La Riviera – Paysd’Enhaut (ci-après : justice de paix) a institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC en faveur de N.________ ; nommé en qualité de curatrice E.________, assistante sociale à l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), et dit qu’en cas d’absence de la curatrice désignée, ledit office assurera son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur ; dit que la curatrice aura pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter N.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et de sauvegarder au mieux ses intérêts et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de N.________, d’administrer les biens avec diligence et d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion ainsi que de le représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires ; invité la curatrice à remettre au juge, dans un délai de huit semaines dès notification de la décision, un inventaire des biens de l’intéressé accompagné d’un budget annuel et à soumettre des comptes tous les deux ans à l’approbation de l’autorité de céans avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de N.________ ; privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (art. 450c CC) et laissé les frais à la charge de l’Etat. En droit, les premiers juges ont considéré qu’il se justifiait, en raison de son état de santé, d’instituer en faveur de N.________ une curatelle de représentation et de gestion, qu’il convenait, au vu des besoins de la personne concernée, de désigner un curateur professionnel pour s’occuper du mandat, et qu’E.________, assistante sociale au sein de l’OCTP, possédait manifestement les compétences requises pour assumer ce mandat et pouvait dès lors être désignée en qualité de curatrice.
- 3 - B. Par acte motivé du 20 août 2015, comprenant une requête en restitution de l’effet suspensif, l’OCTP, par son chef de service, a recouru contre cette décision et conclu à sa réforme en ce sens que le mandat de protection est confié à un curateur privé, l’arrêt étant rendu sans frais judiciaires. Par décision du 31 août 2015, le Juge délégué de la Chambre des curatelles (ci-après : juge délégué) a admis la requête en restitution de l’effet suspensif et constaté que l’exécution de la décision rendue le 6 juillet 2015 était suspendue jusqu’à droit connu sur le présent recours. C. La cour retient les faits suivants : N.________ est né le [...] 1935. Il est locataire, avenue de la [...], d’un appartement de trois pièces et demie. Le 23 mars 2015, il a été hospitalisé dans l’Unité de psychogériatrie de la [...]. Par lettre à la justice de paix du 7 avril 2015, il a demandé qu’un curateur lui soit désigné afin de l’aider dans ses affaires administratives et financières, expliquant qu’il ne pourrait malheureusement plus retourner dans son appartement et qu’il n’avait personne dans son entourage qui pouvait l’aider. Dans leur rapport d’expertise du 12 mai 2015, les Dresses [...] et [...], médecinassistante et médecin-cadre auprès de l’unité précitée, ont indiqué qu’elles étaient favorables à ce qu’une mesure de protection de l’adulte soit instituée à l’égard de N.________, précisant qu’il s’agissait d’une personne fragile ayant besoin de soutien ainsi que d’un cadre protecteur et structurant au quotidien. Par courrier à la justice de paix du 18 mai 2015, [...], assistante sociale auprès du Bureau régional d’information et d’orientation (BRIO), Réseau Santé, Plateforme Haut-Léman, à Vevey, a soutenu la demande de N.________ qui avait besoin d’aide pour les démarches administratives découlant de son changement de lieu de vie. Elle précisait
- 4 que le prénommé allait prochainement intégrer un home non médicalisé, que la remise de son appartement comprenant deux balcons, totalement encombrés, engendrerait des démarches importantes pour le vider et le remettre en état et que, son propre mandat étant limité dans le temps, elle n’aurait pas la possibilité de remettre ce logement. Elle ajoutait que les revenus mensuels de N.________ se composaient d’une rente AVS de 1'800 fr., d’une rente de deuxième pilier de 2'339 fr. ainsi que d’une rente espagnole d’environ 400 fr. par mois, variable en fonction du taux de change, et que le prénommé était titulaire d’un compte bancaire auprès de l’[...] s’élevant à environ 4'000 francs. Par lettre du 29 mai 2015, [...] a fait savoir à la justice de paix que N.________ avait été transféré au [...] et qu’il conviendrait de déposer une demande de prestations complémentaires AVS dès lors que les revenus actuels ne couvraient pas les frais d’hébergement. Entendu par la justice de paix le 6 juillet 2015, N.________ a confirmé vouloir qu’une mesure de curatelle soit instituée en sa faveur. [...] a indiqué que l’appartement du prénommé constituait la charge principale du mandat, celui-ci ayant accumulé beaucoup d’affaires qu’il faudrait évacuer. Elle a produit un état de la situation administrative de N.________ au 6 juillet 2015 dont il ressort que la rente espagnole précitée (489 fr. 65 environ) n’a jamais été déclarée au fisc, que le service administratif de l’EMS ([...]) a demandé que celle-ci soit versée directement sur le compte bancaire du bénéficiaire, qui allait jusqu’ici la retirer au guichet postal, que les prestations complémentaires, comprenant la rente espagnole, s’élèvent dès le mois de juin 2015 à 2'814 fr., qu’il convient de procéder à la résiliation du bail à loyer de l’appartement de N.________ (dont les mensualités sont à jour) et des diverses assurances s’y rapportant (ECA, assurance ménage, responsabilité civile, etc), de modifier la police d’assurance-maladie pour que la prime soit couverte par le subside ainsi que de procéder à des résiliations auprès d’assurances complémentaires et de diverses associations (en particulier Association des retraités [...] et Association Sports et Loisirs [...]).
- 5 - Par courrier recommandé du 10 juillet 2015, auquel était joint le dossier de la cause, la juge de paix a prié l’OCTP de lui communiquer le nom de l’assistant social qui pourrait être désigné en qualité de curateur de N.________. Le 22 juillet 2015, [...], responsable du domaine protection de l’adulte auprès de l’OCTP, a informé la juge de paix que le dossier concernant N.________ pouvait être confié à [...] et qu’il demeurait dans l’attente de l’avis de nomination ad personam. Par lettre du 22 août 2015, le greffe de la justice de paix a confirmé à E.________ que, selon décision du 6 juillet 2015, elle avait été nommée curatrice à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC de N.________, lui a précisé ses tâches, et lui a adressé une formule d’inventaire ainsi qu’une formule de budget annuel à retourner avant le 13 octobre 2015 avec les pièces justificatives. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix nommant une curatrice professionnelle de l’OCTP en qualité de curatrice au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC de N.________. 1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). En outre, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit
- 6 - (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, 5ème éd., 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). 1.2 En l’espèce, le recours, motivé, a été interjeté en temps utile. Sa recevabilité paraît douteuse dès lors qu’il aurait dû être signé par la curatrice nommée par la justice de paix et non par le Chef de service de l’OCTP. Cette question peut toutefois rester indécise, le recours devant de toute manière être rejeté pour les motifs exposés ci-après. Le recours étant manifestement infondé, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection. 2. La recourante soutient que la situation de N.________ ne constitue pas un cas lourd au sens de l’art. 40 al. 4 LVPAE et que le mandat peut être confié à un curateur privé. Elle fait valoir que la
- 7 personne concernée souhaite vivre dans un EMS, que les médecins sont favorables à l’institution d’une mesure de curatelle en faveur de la personne concernée et qu’une partie des démarches administratives liées au changement du lieu de vie de N.________ ont déjà été effectuées. 2.1 Selon l'art. 400 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Le curateur doit posséder les aptitudes et connaissances nécessaires aux tâches prévues, c’est-à-dire les qualités personnelles et relationnelles ainsi que les compétences professionnelles requises pour les accomplir, l’autorité de protection étant tenue de vérifier d’office que cette condition est réalisée (TF 5A_691/2013 du 14 janvier 2014 c. 2.3.2 et réf. citées). Selon le Message du Conseil fédéral, une personne exerçant la fonction à titre privé peut être chargée d’une curatelle ; la nécessité de continuer à confier des curatelles à des personnes privées n’est contestée ni dans la doctrine ni dans la jurisprudence, cette solution présentant « l’avantage de contrer quelque peu la tendance consistant à déléguer la responsabilité d’aider son prochain à des professionnels et à des institutions » (Message du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes, et droit de la filiation], FF 2006 pp. 6635 ss, spéc. p. 6683 ch. 2.2.5). La doctrine ne remet ainsi pas en discussion l’intervention de curateurs privés (cf. Reusser, Basler Kommentar, 5ème éd., Bâle, nn. 14 s. ad art. 400 CC, p. 2241 ; Häfeli, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 7 ad art. 400 CC, pp. 507 s. ; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, 2011, n. 541 et les notes de bas de page 643 s., p. 246). Si la loi ne consacre pas de hiérarchie entre les différentes catégories de curateurs (FF 2006 p. 6683 ch. 2.2.5) – plusieurs dispositions étant toutefois destinées au curateur professionnel (cf. art. 404 aI. 1 2ème phr., 421 ch. 3, 424 2ème phr. et 425 al. 1 2ème phr. CC) – cela ne signifie pas qu’un curateur privé pourrait être investi de n’importe quelle mesure de protection. Comme l’observe le Conseil
- 8 fédéral, la complexité de certaines tâches limite le recours à des nonprofessionnels (loc. cit.). Ces considérations ne sont pas étrangères à l’art. 40 al. 4 LVPAE (TF 5A_699/2013 du 29 novembre 2014 c. 4.1). L'art. 40 LVPAE prévoit une distinction entre les mandats de protection pouvant être confiés à des curateurs ou tuteurs privés (al. 1, cas "simples" "légers") et ceux pouvant être attribués à l'entité de curateurs et tuteurs professionnels (al. 4, cas "lourds"). Selon l'art. 40 al. 1 LVPAE, sont en principe confiés à un tuteur/curateur privé les mandats de protection pour lesquels une personne respectant les conditions légales de nomination se propose volontairement ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a), les mandats de protection pouvant être confiés à un notaire, un avocat, une fiduciaire ou tout autre intervenant privé ayant les compétences professionnelles requises pour gérer un patrimoine financier (let. b), les mandats de protection qui concernent les pupilles placés dans une institution qui assume une prise en charge continue (let. c), les mandats de protection qui, après leur ouverture et leur mise à jour complète, n'appellent qu'une gestion administrative et financière des biens du pupille (let. d) et tous les cas qui ne relèvent pas de l'alinéa 4 de cette disposition (let. e). Aux termes de l’art. 40 al. 4 LVPAE, sont en principe confiés à l'entité de curateurs et tuteurs professionnels les mandats de protection présentant à l’évidence les caractéristiques suivantes : problèmes de dépendance liés aux drogues dures (let. a) ; tout autre problème de dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite n'est pas suivie par la personne concernée (let. b) ; maladies psychiques graves non stabilisées (let. c) ; atteinte à la santé dont le traitement implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux (let. d) ; déviance comportementale (let. e) ; marginalisation (let. f) ; problèmes liés à un dessaisissement de fortune (let. g) ; tous les cas d'urgence au sens de l'art. 445 CC, sous réserve des cas visés par les lettres a) et b) de l'art. 40 al. 1 LVPAE (let. h) et tout autre cas qui, en
- 9 regard des lettres a) à h) de l'art. 40 al. 4 LVPAE, peut être objectivement évalué comme trop lourd à gérer pour un tuteur/curateur privé (let. i). Cette liste n'est pas exhaustive (Exposé des motifs et projet de loi [EMPL] modifiant la loi du 30 novembre 1910 d’introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse [LVCC] et le Code de procédure civile du 14 décembre 1966 [CPC-VD], décembre 2010, n. 361, ch. 5.1, commentaire introductif ad art. 97a al. 2 LVCC, p. 10, auquel renvoie l'EMPL de la loi vaudoise d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, novembre 2011, n° 441, p. 109). L'utilisation des termes "en principe" tant à l'alinéa 1 qu'à l'alinéa 4 de l'art. 40 LVPAE témoigne de la volonté du législateur de laisser une marge d'appréciation à l'autorité de protection quant à la distinction entre les cas simples et les cas lourds. 2.2 En l’espèce, contrairement aux affirmations de la recourante, le fait qu’une partie des démarches administratives liées au changement du lieu de vie de la personne concernée aient déjà été effectuées n'est pas décisif pour considérer qu'il ne s'agit pas aujourd'hui d'un cas lourd. Sur la base des éléments au dossier et de l’état de la situation établi par [...] pour la séance de la justice de paix du 6 juillet 2015, il ressort que la personne concernée reçoit plusieurs rentes, dont une d’Espagne qui n’est pas annoncée au fisc et devra faire l’objet d’une déclaration, et que diverses démarches doivent encore être entreprises ou finalisées, s’agissant notamment de modifications, respectivement résiliations et annulations, auprès de l’assurance-maladie, afin que la prime soit couverte par le subside, des assurances complémentaires et de diverses associations. Ces démarches, auxquelles s’ajoutent toutes les opérations liées à la liquidation de l’appartement – qualifié d’encombré – à sa remise en état et à la résiliation du bail à loyer, dépassent ce qu’on peut exiger aujourd’hui d’un curateur privé, d’autant que N.________ est, selon les médecins, une personne fragile ayant besoin d’un soutien personnel important. Ainsi, le prénommé nécessite actuellement une assistance tant sur le plan administratif que personnel et c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la difficulté du mandat dépassait les
- 10 compétences d’un curateur privé et qu’il convenait de confier cette curatelle à l’OCTP, qui avait du reste accepté initialement cette mission. Toutefois, une fois la personne concernée placée et sa situation administrative réglée, le mandat pourrait être repris par un curateur privé.
3. En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du
- 11 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme E.________, Offices des curatelles et tutelles professionnelles, - M. N.________, et communiqué à : - Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :