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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OC15.031802

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·3,525 Wörter·~18 min·1

Zusammenfassung

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens)

Volltext

251 TRIBUNAL CANTONAL OC15.031802-160940 161 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 26 juillet 2016 __________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente Mmes Bendani et Courbat, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 403, 450 ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par G.________, à Epalinges, contre la décision rendue le 21 avril 2016 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant B.B.________, à Lausanne. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 21 avril 2016, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a refusé d’autoriser le curateur A.B.________, à la suite de sa requête du 26 mars 2016, à rembourser le montant de 9'785 fr. 45 à sa sœur G.________ en dédommagement des frais qu’elle aurait avancés à leur père B.B.________, né le [...] 1941, préalablement à l’institution de la mesure de curatelle et a mis les frais de la décision par 100 fr. à la charge de B.B.________ (recte : A.B.________. Considérant en substance qu’il existait un conflit d’intérêts entre le curateur et la requérante, celle-ci étant sa sœur, de sorte que les pouvoirs du curateur étaient caducs pour une telle opération de remboursement, et que les dépenses invoquées n’étaient étayées par aucun justificatif, l’autorité de protection a estimé qu’il ne se justifiait pas d’accorder le remboursement requis. B. Par acte du 30 mai 2016, G.________ a recouru contre cette décision, concluant à ce que son frère A.B.________, curateur de leur père B.B.________, soit autorisé à lui verser le montant requis. Par courrier du 28 juin 2016, la juge de paix a écrit qu’elle n’entendait pas se déterminer et se référait intégralement au contenu de sa décision du 21 avril 2016. Aux termes de ses déterminations du 17 juillet 2016, A.B.________ a, en substance, conclu à l’admission du recours. C. La Chambre retient les faits suivants : 1. Selon signalement du 25 novembre 2014, [...] et [...], assistante sociale et cheffe de clinique auprès du Centre [...] de la

- 3 mémoire, ont avisé la justice de paix qu’B.B.________, né le [...] 1941, présentait un syndrome démentiel sans précision avec des troubles du comportement et qu’il semblait avoir besoin d’aide. Selon attestation fiscale pour l’année 2014 établie en janvier 2015 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, la rente de vieillesse d’B.B.________ pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014 s’est élevée à 7’488 francs. Le 9 avril 2015, l’autorité de protection a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur d’B.B.________, institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC en faveur d’B.B.________, nommé en qualité de curateur son fils A.B.________, la personne concernée et ses deux filles G.________ et [...] y ayant consenti, et défini les tâches incombant au curateur, charge à lui de remettre au juge dans un délai de vingt jours un inventaire des biens d’B.B.________ accompagné d’un budget mensuel et de prendre connaissance de la correspondance du prénommé afin d’obtenir des informations sur sa situation financière et administrative ainsi que de s’enquérir de ses conditions de vie. Les considérants de cette décision relevaient en particulier que G.________, fille de la personne concernée, gérait depuis six ou sept ans les affaires administratives et financières de son père, mais que n’étant toutefois pas au bénéfice d’une procuration, elle ne pouvait pas se légitimer auprès des établissements financiers ou auprès des autres institutions. Selon relevé de placements au 14 septembre 2015, le total de la fortune d’B.B.________ auprès du [...] était de 214'262 francs. 2. Par lettre datée du 12 novembre 2015 et réceptionnée le 30 mars 2016 par la justice de paix, G.________ a demandé que le curateur soit autorisé à lui rembourser la somme de 9'785 fr. 45, sur la base d’un décompte qu’elle produisait, en dédommagement des frais avancés pour l’entretien de son père durant les mois d’octobre 2014 à novembre 2015.

- 4 - Selon courrier du [...] du 22 mars 2016, à la suite de la vente de différentes positions, le nouveau compte bancaire d’A.B.________ présentait, valeur au 26 janvier 2016, un solde de 194'685 fr. 77. Par lettre du 26 mars 2016, A.B.________ a soutenu la requête de sa sœur G.________ qui « s’est passablement occupée de mon père et qui souhaiterait être remboursée pour les frais qu’elle a eu la gentillesse d’avancer ». Le 31 mars 2016, la juge de paix a écrit à G.________ qu’elle accusait réception de sa requête du 12 novembre 2015 tendant à obtenir le remboursement de 9'785 fr. 45 de son père B.B.________. Retenant que le curateur de la personne concernée était le frère de la requérante, elle observait qu’il existait un potentiel conflit d’intérêts l’empêchant d’examiner sa requête et que les pouvoirs de curateur d’A.B.________ étaient caducs pour cette opération en vertu de l’art. 403 CC. La juge de paix lui impartissait dès lors un délai au 20 avril 2016 pour produire toute pièce propre à établir le bien-fondé de sa revendication. Par courrier à la juge de paix du 11 avril 2016, G.________ a exposé qu’elle avait fonctionné comme « tuteur » de son père depuis plusieurs années et avoir eu pour habitude d’avancer les dépenses le concernant, qu’elle se faisait rembourser ses dépenses, du moins en partie et qu’elle estimait que le montant de 9'785 fr. 45 correspondant aux frais occasionnés de fin 2014 à novembre 2015 devait lui être restitué. Elle précisait qu’elle n’avait pas conservé les divers tickets et récépissés liés aux opérations effectuées pour son père, dès lors qu’à l’époque, elle n’en avait pas besoin pour justifier ses frais. Par lettre à la juge de paix du 12 avril 2016, [...] a confirmé que G.________ s’était occupé financièrement de leur père jusqu’à sa mise sous curatelle et qu’elle avait été responsable des commissions et de toutes les autres dépenses liées à celui-ci. Elle confirmait que, par habitude, sa sœur se faisait rembourser une fois par année ses frais

- 5 encourus, sur la base de décomptes à propos desquels ni son frère ni ellemême n’avait jamais eu de demande, qu’elle lui offrait en sus, généreusement, des vêtements, sorties, coiffeur, médicaments etc. ; elle demandait en conséquence, par équité, que sa sœur soit défrayée. Le 19 mai 2016, [...] a à nouveau écrit à l’autorité de protection pour intervenir en faveur du remboursement à sa sœur des frais encourus par celle-ci jusqu’à ce que leur père bénéficie d’une curatelle. Par lettre à l’autorité du 1er juin 2016, A.B.________ a également apporté son soutien à sa sœur G.________ concernant le remboursement des frais qu’elle avait eu la générosité d’avancer à son père durant des années. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix refusant de consentir à un acte du curateur (art. 416 al. 1 ch. 5 CC). 1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5e éd., 2014 Bâle, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).

- 6 - L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2626 et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich, St Gall 2012, [ci-après : Guide pratique COPMA], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). En outre, la Chambre des curatelles n’est pas liée par les conclusions des parties (Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, n. 216 p. 108 et n. 245 p. 125). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé ou irrecevable, l’autorité de recours peut renoncer à consulter l’autorité de protection (Meier, op. cit., n. 274 p. 140).

- 7 - Régulièrement consultée, l’autorité de protection a, par courrier du 28 juin 2016, renoncé à se déterminer. 1.3 Selon l’art. 14 al. 2 LVPAE , toute personne qui justifie d’un intérêt digne de protection peut, à sa demande, être partie à la procédure. L’art. 450 al. 2 CC dispose que les personnes parties à la procédure (ch. 1), les proches de la partie concernée (ch. 2) et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée (ch. 3) ont la qualité pour recourir. S’agissant des voies de droit, le Tribunal fédéral a considéré que le seul fait qu’une personne ait été invitée à prendre position dans le cadre de la procédure de première instance et que la décision lui ait été notifiée ne lui confère pas la qualité pour recourir, les proches ou les tiers, même s’ils n’ont pas participé à la procédure, n’ayant qualité pour recourir que dans la mesure de la légitimation qui leur est conférée selon l’art. 450 al. 2 ch. 2 et 3 CC. Lorsqu’une personne n’est pas immédiatement touchée par la mesure et qu’elle n’est ni un proche ni un tiers dont les intérêts juridiquement protégés sont touchés, elle n’a pas qualité pour recourir, quand bien même elle aurait participé à la procédure de première instance (ATF 141 III 353 consid. 4.2, FamPra.ch 2016 333 ; TF 5A_979/2013 du 28 mars 2014 consid. 6). Dans cette mesure, le chiffre 1 de l’art. 450 al. 2 CC n’a pas de portée propre (Fassbind, Erwachsenenschutz, 2012, p. 138). Il résulte ainsi de cette jurisprudence fédérale que la personne qui signale une situation n’a qualité pour recourir que s’il s’agit d’un proche ou d’un tiers qui invoque un intérêt juridique propre et que peu importe à cet égard qu’elle ait participé à la procédure de première instance – qu’elle ait été invitée à se déterminer ou convoquée en audience – ou encore que la décision lui ait été notifiée (CCUR 24 mars 2016/64 consid. 2.2). Par proche, l’on entend une personne qui connaît bien la personne concernée et qui, grâce à ses rapports réguliers avec celle-ci, paraît apte à en défendre les intérêts. La qualité de proche n’exige pas nécessairement la sauvegarde des intérêts de la personne concernée ; les proches peuvent également figurer parmi les personnes elles-mêmes

- 8 touchées (Steck, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 24 ss ad art. 450 CC, p. 916 ss). 1.4 En l’espèce, la recourante est la fille de la personne concernée de sorte qu’elle est une proche de celle-ci. Son recours a par ailleurs été déposé en temps utile, de sorte qu’il est recevable. 2. La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 3. 3.1 La recourante expose qu’elle s’est occupée financièrement de son père jusqu’à ce que celui-ci bénéficie d’une curatelle et sollicite le remboursement de certains frais de base qu’elle a avancés pour son entretien courant. 3.2 3.2.1 Conformément à l’art. 416 al. 2 CC, le consentement de l’autorité n’est pas nécessaire lorsque la personne concernée est capable de discernement par rapport à l’acte en question, si l’exercice des droits civils n’est pas retreint par la curatelle dans le domaine considéré et pour autant qu’elle donne son accord. La question qui se pose à la base est donc de savoir si l’exercice des droits civils de la personne concernée est restreint ou non, dans le domaine en question. La restriction peut découler du défaut de la capacité de discernement (art. 13 CC) ; elle peut aussi être

- 9 liée à une décision de l’autorité instituant une mesure accompagnée d’une limitation de l’exercice des droits civils (cf. notamment art. 394 al. 2 CC), étant rappelé que la personne sous curatelle de portée générale est privée de plein droit de l’exercice des droits civils en vertu de l’art. 398 al. 3 CC. En cas de défaut ou de restriction de l’exercice des droits civils, l’on ne peut se fonder sur le consentement que le personne concernée aurait éventuellement donné ; cependant son propre point de vue n’est pas négligeable (cf. art. 406 CC) et le curateur doit l’associer au processus de décision (Biderbost, CommFam, n. 9 ad art. 415 CC, p. 586). Si la personne sous curatelle est privée de l’exercice des droits civils de plein droit ou pour l’affaire considérée, l’éventuel refus qu’elle manifeste doit être pris en compte dans le cadre de la pesée de ses intérêts (Biderbost, ibid., n. 12 ad art. 416 CC ; Vogel, Basler Kommentar, op. cit., n. 7, 11 et 44 ad art. 416/417 CC, pp 2364, 2365 et 2376). 3.2.2 Selon l’art 408 CC, le curateur chargé de la gestion du patrimoine doit administrer les biens confiés avec diligence et effectuer les actes juridiques liés à la gestion. La loi mentionne, de façon non exhaustive, les compétences qui reviennent au curateur chargé de la gestion (art. 408 al. 2 ch. 1 à 3). Il peut ainsi régler les dettes dans la mesure où cela est indiqué (art. 408 al. 2 ch. 2 CC). S’agissant du règlement d’une dette qui relève d’un contrat déjà passé, le curateur doit examiner s’il est indiqué de la régler, mais il n’est pas question d’approuver le contrat de manière rétroactive. A l’issue de cet examen, soit il la paye, soit il refuse de la régler et le créancier entame une procédure de recouvrement. 3.3 Le premier juge a considéré qu’il existait un conflit d’intérêts entre le curateur de la personne concernée et la recourante, cette dernière étant sa sœur, de sorte que les pouvoirs de celui-ci étaient caducs pour une telle opération de remboursement, et que les dépenses invoquées n’étant étayées par aucun justificatif, il ne se justifiait pas d’en accorder le remboursement.

- 10 - 3.4 Selon l’art. 403 al. 1 CC, si le curateur est empêché d’agir ou si, dans une affaire, ses intérêts entrent en conflit avec ceux de la personne concernée, l’autorité de protection de l’adulte nomme un substitut ou règle l’affaire elle-même. Ainsi, il est envisageable que l’autorité agisse elle-même pour une affaire particulière, alors qu’une curatelle est déjà en place : soit parce que le curateur est empêché ou placé dans un conflit d’intérêts (l’art. 403 al. 1 CC étant un cas d’application de l’art. 392 ch. 1 CC) et qu’elle renonce à désigner un substitut, soit parce que la tâche ponctuelle à effectuer ne justifie pas une modification du champ de compétences confiées au curateur (Meier, op. cit., n. 771 p. 386 et 973 pp. 467-468). S’agissant comme en l’espèce d’une affaire simple et de nature ponctuelle, l’autorité de céans assumera elle-même les tâches à accomplir et autorisera le curateur, à la suite de sa requête du 26 mars 2016, à rembourser à la recourante le montant de 9'785 fr. 45, pour solde de tout compte, en dédommagement des frais qu’elle a avancés à son père préalablement à l’institution de la mesure de curatelle. 3.5 En l’espèce, compte tenu de son trouble, la personne concernée ne peut pas donner son accord pour l’acte en question et son curateur dispose en principe de pouvoirs de représentation pour cet acte. L’appréciation du premier juge s’agissant de l’existence d’un conflit d’intérêts entraînant de plein droit la fin des pouvoirs de représentation du curateur (art. 403 al. 2 CC) ne souffre aucune critique et doit être confirmée. S’agissant en revanche du défaut de justification des dépenses dont la recourante demande le remboursement, force est d’admettre que les déclarations concordantes d’A.B.________ et de [...] appuient la requête de leur sœur, que les montants en cause sont somme toute très modiques s’agissant d’argent de poche, de courses, de tabac etc., incluant par ailleurs le paiement des impôts de la personne concernée, et que le curateur s’est initialement basé sur le budget de la recourante avant de le revoir à la hausse, afin d’inclure des postes que cette dernière offrait gracieusement à leur père. A cela s’ajoute que, du point de vue des intérêts de la personne concernée, il apparaît que la décision entreprise

- 11 n’est pas à son avantage, tant il apparaît opportun de favoriser une prise en charge familiale, lorsque c’est possible, le refus de rembourser à un parent des frais engendrés, qui plus est modestes, admis par l’ensemble de la fratrie, paraissant au contraire préjudiciable aux intérêts de celle-ci. 4. En conclusion, le recours est admis et la décision réformée dans le sens des considérants développés ci-dessus. Sur le vu de ce qui précède, il convient de laisser les frais judiciaires de deuxième instance à la charge de l’Etat, lesquels seront remboursés à la recourante qui en a fait l’avance. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée comme il suit au chiffre I de son dispositif : I. Autorise le curateur A.B.________, à la suite de sa requête du 26 mars 2016, à rembourser le montant de 9'785 fr. 45 (neuf mille sept cent huitante-cinq francs et quarantecinq centimes), pour solde de tout compte, à sa sœur G.________ en dédommagement des frais qu’elle a avancés à leur père, B.B.________, né le [...] 1941, préalablement à l’institution de la mesure de curatelle ; Elle est confirmée pour le surplus.

- 12 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du 2 août 2016 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme G.________, - M. A.B.________, - M. B.B.________, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne,

- 13 par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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