252 TRIBUNAL CANTONAL OC15.028875-201512 20 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 26 janvier 2021 ______________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Rouleau et Bendani, juges Greffier : Mme RodondiNantermod Bernard * * * * * Art. 319 ss CPC ; 5 al. 3 Cst. ; 19 al. 2 let. b LVPAE La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.Z.________, au [...], contre la décision rendue le 2 octobre 2020 par le Juge de paix du district de Nyon dans la cause concernant feu E.Z.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 2 octobre 2020, notifiée le 5 octobre 2020, le Juge de paix du district de Nyon (ci-après : juge de paix) a adressé à A.Z.________ un décompte de frais, l’invitant à payer la somme de 2'384 fr. 50 au titre de « frais de transport concernant E.Z.________, mis à la charge de A.Z.________ selon décision du 21 février 2020 et facture émise par la société I.________ S.A. le 28 février 2020, ci-jointes ». B. Par acte du 27 octobre 2020, A.Z.________ a recouru contre cette décision, contestant devoir payer la somme de 2'384 fr. 50 correspondant à la facture de la société I.________ SA, à [...], pour les frais de transfert de feu sa mère E.Z.________. Elle a produit cinq pièces à l’appui de son écriture, dont un courrier du 27 octobre 2020 qu’elle a adressé au Préposé cantonal à la protection des données et à la transparence (pièce 2) et une copie de la liste de ses appels téléphoniques, notamment au CMS le 14 février 2020 (pièce 3). Par lettre du 29 octobre 2020, A.Z.________ a complété son recours. Interpellé, le juge de paix a, par correspondance du 2 décembre 2020, indiqué qu’il n’entendait pas reconsidérer sa décision et qu’il s’en remettait à justice. Par courrier du 22 décembre 2021 (recte : 2020), A.Z.________ a apporté des informations complémentaires à son recours. C. La Chambre retient les faits suivants : 1. E.Z.________, née le [...] 1924, est la mère de A.Z.________, de F.Z.________ et de G.Z.________.
- 3 - Par décision du 2 juillet 2015, la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : justice de paix) a institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur d’E.Z.________. Par décision du 10 avril 2017, la justice de paix a nommé K.________ en qualité de curatrice d’E.Z.________, en remplacement de la précédente curatrice. 2. Le 14 février 2020, A.Z.________ a emmené sa mère, E.Z.________, à son domicile au [...] au motif que cette dernière avait un rendez-vous chez un ophtalmologue en [...] le 21 février 2020. Par courriel du 20 février 2020, l’équipe infirmière du CMS de [...] (ci-après : l’équipe infirmière) a indiqué au juge de paix que depuis l’arrivée d’E.Z.________ au domicile de A.Z.________, cette dernière ne lui avait pas donné ses médicaments, qu’à chaque passage, E.Z.________ était dans sa chambre, couchée et dans la nuit, et que lorsque les infirmières mettaient la lumière, A.Z.________ l’éteignait et se mettait devant le pas de porte, ce qui ne les rassurait pas du tout. Elle a mentionné que le 19 février 2020, E.Z.________ avait dit à une infirmière qu’elle ne se sentait pas bien dans la maison de sa fille, qu’elle avait l’impression d’être contrôlée et sous les ordres de cette dernière, qu’elle n’avait pas l’habitude d’avoir toujours quelqu’un avec elle et qu’elle souhaitait retourner dans son appartement, préférant que sa fille passe lui rendre visite une fois par semaine comme cela était le cas avant. Elle a ajouté que le lendemain, E.Z.________ avait déclaré que sa fille s’occupait bien d’elle, mais que son appartement lui manquait et qu’elle aimerait bien y retourner, ne sachant pas quand. Elle a relevé que A.Z.________ avait affirmé qu’elle ne ramènerait pas E.Z.________ à son domicile après son rendez-vous chez le médecin, prétextant qu’il y en aurait peut-être d’autres et qu’elle ferait dans l’année des aménagements d’appartement dans le but de garder sa mère.
- 4 - Par courriel du 21 février 2020, l’équipe infirmière a exposé qu’E.Z.________ avait réitéré sa demande de rentrer chez elle, qu’elle ne comprenait pas ce qu’elle faisait chez sa fille et qu’elle était en perte totale de repères. Par courriel du même jour, [...], infirmière auprès du CMS de [...], a indiqué qu’aux dires de la coordinatrice du CMS de [...], E.Z.________ avait affirmé qu’elle ne voulait pas aller chez sa fille. Par ordonnance du 21 février 2020, le juge de paix a ordonné le retour sans délai d’E.Z.________ à son domicile de [...], sommé A.Z.________ d’organiser et d’effectuer immédiatement, à réception de l’ordonnance, le retour de sa mère à son domicile et dit qu’en cas de refus de A.Z.________ de se soumettre à cette ordonnance, celle-ci serait exécutée par les forces publiques, au besoin au moyen de la contrainte, aux frais de la prénommée. Dans les considérants de sa décision, ce magistrat a retenu que A.Z.________ avait déplacé sa mère sans son consentement, sans nécessité médicale, sans en informer le réseau de l’intéressée (médecin traitant, curatrice et CMS) et surtout sans organiser une prise en charge adéquate (soins à domicile, suivi médical, effets personnels) d’E.Z.________ en [...]. Par courriel du 21 février 2020, le responsable du CMS de [...] a informé le juge de paix qu’E.Z.________ avait été ramenée à son domicile par ambulance le jour même. E.Z.________ est décédée le [...] 2020. Par arrêt du 19 mars 2020, la Chambre des curatelles a déclaré sans objet le recours interjeté le 27 février 2020 par A.Z.________ contre l’ordonnance du 21 février 2020. 3. Le 28 février 2020, la société I.________ SA a établi une facture d’un montant de 2'384 fr. 50 relative au transport d’E.Z.________ du [...] à
- 5 son domicile de [...] le 21 février 2020. Il est précisé que le transport a été commandé par la Centrale 144 [...]. Par lettre du 30 juillet 2020, la société I.________ SA a adressé à A.Z.________, F.Z.________ et G.Z.________ sa facture du 28 février 2020, les invitant à régler le montant dû dans les trente jours. Par courrier du 17 septembre 2020, G.Z.________ a indiqué à la société I.________ SA que le paiement de sa facture du 28 février 2020 n’incombait pas à la succession de feu E.Z.________, mais à sa sœur A.Z.________, conformément à l’ordonnance du juge de paix du 21 février 2020. Le 24 septembre 2020, la société I.________ SA a transmis au juge de paix une copie de la correspondance précitée et lui a demandé de lui faire parvenir un document confirmant le jugement qui y était mentionné afin qu’elle puisse faire notifier un commandement de payer à A.Z.________. Par lettre du 2 octobre 2020, le juge de paix a pris note que les frais de la société I.________ SA liés à l’intervention du 21 février 2020 n’avaient pas été réglés et a confirmé qu’ils avaient formellement été mis à la charge de A.Z.________ par décision du 21 février 2020. Il a déclaré qu’au vu des circonstances particulières du cas d’espèce, la facture de cette société, d’un montant de 2'384 fr. 50, serait exceptionnellement réglée par l’Etat, puis refacturée à A.Z.________. 4. Par courrier du 9 octobre 2020, A.Z.________ a affirmé qu’à aucun moment elle n’avait refusé de ramener feu E.Z.________ à son domicile. Elle a exposé que le 21 février 2020, deux policiers s’étaient présentés à elle, qu’ils lui avaient demandé son permis de conduire et de les suivre jusqu’à son domicile, que l’un d’eux l’avait alors informée qu’elle devait ramener sa mère à son domicile, qu’elle avait proposé de le faire, le temps de réunir les effets personnels de cette dernière, et qu’il avait refusé. Elle a ajouté que l’autre policier lui avait fait signer un papier
- 6 indiquant qu’elle avait reçu l’ordonnance du 21 février 2020, qu’il lui avait remis ce document et le lui avait lu, qu’elle avait réitéré sa proposition de ramener sa mère à son domicile, mais qu’elle s’était à nouveau heurtée à un refus. E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix invitant A.Z.________ à payer la somme de 2'384 fr. 50 relative aux frais de transport en ambulance de feu sa mère, mis à sa charge par décision du 21 février 2020. 1.2 1.2.1 Contre la décision précitée, qui concerne la quotité des frais, seul le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicables par renvoi de l'art. 450f CC (JdT 2015 III 161 ; Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], nn. 3 et 4 ad art. 110 CPC, p. 508), est recevable, avec le pouvoir d'examen restreint des art. 59 al. 2 et 320 CPC (CCUR 17 août 2020/164 ; CCUR 27 avril 2020/85 ; CCUR 3 juillet 2019/101). Le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC) et les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC ; Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d'instruction rendues par l'autorité de protection, in JdT 2015 III 161, spéc. pp. 164 et 165 ; JdT 2012 III 132 ; Jeandin, CR-CPC, n. 3 ad art. 317 CPC, p. 317). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
- 7 l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255]) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.2.2 Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'Etat, consacré à l'art. 9 in fine Cst., dont le Tribunal fédéral contrôle librement le respect (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 ; ATF 136 I 254 consid. 5.2 ; ATF 135 IV 212 consid. 2.6). On déduit du principe de la bonne foi que les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d'une indication inexacte des voies de droit (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 ; ATF 117 Ia 297 consid. 2 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 5.1.1 ad art. 311 CPC, p. 956). Une partie ne peut toutefois se prévaloir de cette protection que si elle se fie de bonne foi à cette indication. Tel n'est pas le cas de celle qui s'est aperçue de l'erreur ou aurait dû s'en apercevoir en prêtant l'attention commandée par les circonstances. Seule une négligence procédurale grossière peut faire échec à la protection de la bonne foi. Celle-ci cesse uniquement si une partie ou son avocat aurait pu se rendre compte de l'inexactitude de l'indication des voies de droit en lisant simplement la législation applicable. En revanche, il n'est pas attendu d'eux qu'outre les textes de loi, ils consultent encore la jurisprudence, même publiée aux ATF, ou la doctrine y relatives. Déterminer si la négligence commise est grossière s'apprécie selon les circonstances concrètes et les connaissances juridiques de la personne en cause. Les exigences envers les avocats sont naturellement plus élevées : on attend dans tous les cas de ces derniers qu'ils procèdent à un contrôle sommaire
- 8 - (« Grobkontrolle ») des indications sur la voie de droit (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 ; ATF 135 III 374 consid. 1.2.2.2 ; ATF 134 I 199 consid. 1.3.1 ; Colombini, ibidem). La partie sans connaissances juridiques qui n’est pas assistée par un homme de loi et ne dispose d’aucune expérience particulière peut se fier à l’indication inexacte du délai de recours (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 ; ATF 135 III 374 consid. 1.2.2, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2009 p. 282 ; Bohnet, CR-CPC, n. 21 ad art. 52 CPC, p. 150). 1.3 En l'espèce, le recours, motivé, a été interjeté par la fille de la personne concernée, qui y a un intérêt. La recourante s’est fiée à l’indication du délai de recours figurant au pied de la décision querellée. Elle a ainsi déposé son recours après l’expiration du délai de dix jours, mais avant l’expiration du délai de trente jours. Dès lors qu’elle a agi sans l’assistance d’un avocat, on ne saurait lui faire grief, en vertu du principe de la bonne foi précité, de ne pas s’être rendue compte de l’inexactitude du délai de recours indiqué par la décision attaquée. On admettra par conséquent que le recours a été interjeté en temps utile et qu’il est donc recevable. La recourante a produit des pièces figurant déjà au dossier de première instance et deux pièces nouvelles (pièces 2 et 3). Ces dernières sont dès lors irrecevables. Le juge de paix a été consulté conformément à l’art. 450d CC ; il a renoncé à reconsidérer sa décision et s’en est remis à justice. 2. Le recours peut être formé pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar,
- 9 - Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1932). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S’agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 19 ad art. 97 LTF, p. 1115). 3. 3.1 La recourante conteste devoir supporter les frais d’ambulance d’un montant de 2'384 fr. 50 au motif qu’elle n’a pas refusé de ramener immédiatement sa mère à son domicile de [...] comme le lui sommait l’ordonnance du 21 février 2020. Elle fait valoir qu’elle a proposé à plusieurs reprises aux policiers de le faire, tant avant la remise et la lecture de l’ordonnance précitée qu’après, mais que ces derniers ont refusé. Elle affirme qu’ils lui ont pris son permis de conduire ainsi que ses clefs et qu’elle n’a pas eu d’autre choix que de se soumettre à leur décision. Elle relève que l’un des policiers lui a dit que c’était mieux pour sa mère de faire le trajet en ambulance car elle serait couchée et que c’était compliqué pour eux si c’était elle qui la ramenait car il fallait que la police [...] la suive, puis que la police [...] prenne le relais jusqu’à [...], ce qui coûterait plus cher qu’un transport en ambulance. 3.2 Aux termes de l’art. 19 LVPAE, si l’autorité prononce une mesure ou rejette une demande de mainlevée, les frais peuvent être mis à la charge de la personne concernée (al. 1). Si la mesure n’est pas prononcée, les frais peuvent être mis à la charge de la personne concernée, si elle a, par sa conduite, donné lieu à l’instance (let. a), ou de la personne qui a requis la mesure, si sa demande est abusive (let. b) (al.
- 10 - 2). Dans les autres cas, les frais sont à la charge de l’Etat (al. 3), les art. 27 et 38 LVPAE étant réservés (al. 4). L’art. 19 al. 2 let. b LVPAE a été modifié par le Grand Conseil (Bulletin du Grand Conseil [BGC], séance du 1er mai 2012, pp. 29 et 30), la définition figurant dans l’Exposé des motifs de la LVPAE de novembre 2011 étant plus large et comprenant également l’hypothèse de la mesure « mal fondée » s’agissant des frais pouvant être mis à la charge de la personne requérant la mesure (Exposé des motifs relatifs à la révision du Code civil suisse, novembre 2011, n° 441, p. 102). Cette notion a toutefois été biffée, l’idée du législateur étant de laisser une marge d’appréciation à l’autorité et de « prévoir des solutions de principe avec la possibilité pour le juge, soit d’exonérer des frais, soit de les mettre à la charge de la personne qui provoque la procédure » (Rapporteur Jacques Haldy, BGC, séance du 1er mai 2012, p. 29). L'art. 19 LVPAE constitue ainsi une norme potestative, ce qui implique que la mise à charge des frais de la personne concernée dépend des circonstances du cas d'espèce (CCUR 15 mai 2019/90). Selon l’art. 2 CC, chacun est tenu d’exercer ses droits et d’exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi (al. 1), l’abus manifeste d’un droit n’étant pas protégé par la loi (al. 2). Il y a abus de droit lorsqu’une institution est utilisée, de façon contraire au droit, pour la réalisation d’intérêts que cette institution n’a pas pour but de protéger (ATF 133 Il 6 consid. 3.2 ; ATF 131 III 535 ; ATF 131 III 459 ; CCUR 30 décembre 2019/240). 3.3 En l’espèce, il ressort du dossier que par ordonnance du 21 février 2020, le juge de paix a ordonné le retour sans délai de feu E.Z.________ à son domicile de [...] et sommé la recourante d’organiser et d’effectuer immédiatement ce retour, faute de quoi celui-ci serait exécuté par les forces publiques, au besoin au moyen de la contrainte, à ses frais. Or, la police a appelé l’ambulance qui a effectué le transport de l’intéressée le jour même où cette décision a été rendue. A.Z.________ n’a par conséquent pas eu l’occasion de l’exécuter elle-même. De plus, on ne
- 11 peut affirmer qu’elle ne s’y serait pas conformée. Elle soutient du reste qu’elle a proposé aux policiers qui se sont présentés à elle de le faire, mais qu’elle s’est heurtée à un refus. Il résulte de ce qui précède que les frais de transport de la société I.________ SA, à hauteur de 2'384 fr. 50, ne doivent pas être mis à la charge de la recourante, mais laissés à la charge de l’Etat. 4. En conclusion, le recours de A.Z.________ doit être admis et la décision entreprise annulée. Les frais judiciaires de deuxième instance sont laissés à la charge de l’Etat (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2018 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). L’avance de frais de 200 fr. effectuée par la recourante doit ainsi lui être restituée. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance sont laissés à la charge de l’Etat, l’avance de frais versée par la recourante A.Z.________, par 200 fr. (deux cents francs), lui étant restituée.
- 12 - IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme A.Z.________, et communiqué à : - M. le Juge de paix du district de Nyon, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :