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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OC15.027330

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,747 Wörter·~14 min·1

Zusammenfassung

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens)

Volltext

251 TRIBUNAL CANTONAL OC15.027330-151257 216 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 8 septembre22 juin 2015 __________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente MM. Krieger et Stoudmann, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 400, 450 ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par S.________, à Belmont, contre la décision rendue le 22 juin 2015 par la Justice de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause concernant P.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 22 juin 2015, notifiée le 2 juillet 2015, la Justice de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : justice de paix) a institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC en faveur d’P.________ (I) ; nommé en qualité de curatrice S.________, domiciliée à Belmont-sur-Lausanne (Il) ; dit que la curatrice aura pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter P.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et de sauvegarder au mieux ses intérêts et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune d’P.________, d’administrer ses biens avec diligence et d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion, ainsi que de le représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (III) ; autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance d’P.________, afin qu’elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s’enquérir des conditions de vie d’P.________ (IV) ; requis le transfert de la mesure auprès de la Justice de paix du district de Lausanne (V) ; privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (VI) et mis les frais à la charge d’P.________ (VII). En substance, les premiers juges ont considéré que la situation d’P.________ nécessitait qu’il soit représenté dans le cadre de ses affaires administratives et financières, l’intéressé n’étant plus capable d’agir seul, même avec l’aide et les conseils d’un tiers, que l’institution d’une curatelle de représentation et de gestion paraissait appropriée et que la fille de la personne concernée ayant émis le souhait d’être la curatrice de son père et ayant les compétences pour exercer cette fonction, il convenait de nommer S.________ en qualité de curatrice d’P.________.

- 3 - B. Par lettre du 16 juillet 2015, S.________ a “recouru” contre cette décision, en tant qu’elle la désigne en qualité de curatrice. Elle a expliqué que c’était “pour des raisons personnelles et professionnelles”. Interpellée, l’autorité de protection a, par courrier du 3 août 2015, renoncé à se déterminer et à reconsidérer sa décision. C. La cour retient les faits suivants : Par lettre à la justice de paix du 23 février 2015, J.________, assistante sociale RSRL (Réseau Santé Région Lausanne), a requis l’institution d’une mesure de protection en faveur d’P.________, admis le 17 février 2015 à l’Hôpital psychiatrique de l’âge avancé (HPAA), lequel présentait des troubles remettant en question la validation de sa signature et limitant les démarches à entreprendre, en particulier la liquidation de son appartement et la résiliation de différentes assurances. Elle ajoutait qu’S.________ avait accepté d’être proposée comme curatrice de son père et continuait, dans l’attente d’une décision de l’autorité, de relever le courrier adressé à celui-ci et d’effectuer les paiements le concernant. Le 25 février 2015, le Dr B.________ et la Dresse F.________, médecin cadre hospitalier et cheffe de clinique adjointe auprès du Service de gériatrie et réadaptation gériatrique du CHUV, ont écrit à la justice de paix qu’P.________, né le [...] 1942, avait été hospitalisé au Centre universitaire de traitement et réadaptation (CUTR) [...] le 19 novembre 2014 pour une réadaptation dans les suites d’un remplacement de valve mitrale en octobre 2014 au CHUV, qu’il présentait une démence d’origine mixte, neurodégénérétative et vasculaire, de degré sévère qui entravait son autonomie au quotidien, qu’un projet de placement avait été élaboré avec le patient et sa famille, qu’P.________ avait été transféré au SPAH (structures de préparation et d’attente à l’hébergement) [...] le 6 février 2015, qu’il nécessitait une aide pour toutes les activités de la vie quotidienne et n’était plus capable de réaliser les tâches administratives.

- 4 - Appelée à compléter son signalement, la Dresse F.________ a confirmée les termes de son courrier du 25 février 2015 en précisant, par lettre du 15 mai 2015, que la personne concernée ne possédait pas sa capacité de discernement en ce qui concernait la gestion administrative et qu’elle estimait que cette incapacité était durable. Elle ajoutait que l’audition d’P.________ n’était pas indiquée, compte tenu de son état général. Entendue par la justice de paix le 22 juin 2015, J.________ a indiqué qu’P.________ séjournait désormais à la Résidence [...], à Lausanne, le SPAH [...] étant une structure d’attente. S.________ a déclaré qu’elle avait résilié le bail de l’appartement de son père et liquidé le mobilier qui le garnissait, mais qu’elle n’avait pas encore procédé au changement d’adresse auprès de la commune. Sur question du juge, elle a confirmé qu’elle souhaitait être nommée en qualité de curatrice de son père. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix nommant la recourante, en qualité de curatrice au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC de son père P.________. 1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). En outre, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).

- 5 - Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626 et les auteurs cités). En effet, en matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (JT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56). 1.2 Le présent recours a été déposé en temps utile par la curatrice désignée et l’autorité de protection a été consultée conformément à l’art. 450d CC. Se pose néanmoins la question de la motivation du recours. Le courrier de la curatrice ne mentionne que la volonté de celle-ci de « se désister de cette obligation, car, pour des raisons personnelles et professionnelles, je ne vais pas être à même d’assurer cette fonction ». Aucun autre élément de fait ne permet de comprendre pour quel motif la curatrice ne pourrait assumer le mandat. Dès lors, outre le fait que le courrier ne mentionne nulle part qu’il s’agit expressément d’un recours, on peut douter de sa recevabilité (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624, déjà cité). Cette question peut toutefois rester indécise, le recours devant de toute manière être rejeté pour les motifs exposés ci-après. 2. La recourante conteste sa désignation en qualité de curatrice d’P.________. Elle soutient qu’elle ne peut pas assumer le mandat pour des motifs personnels et professionnels, qu’elle ne précise pas.

- 6 - 2.1 Aux termes de l'art. 400 CC, l’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient (al. 1). Sous réserve de justes motifs, la personne nommée est tenue d’accepter la curatelle (al. 2). Le principe de l'obligation d'accepter un mandat de curatelle a été maintenu sous le nouveau droit, à l'art. 400 al. 2 CC, l'esprit de solidarité devant prévaloir dans le domaine de la protection de l'adulte, ceci malgré l'évolution de la société. Cela étant, la liste des motifs de dispense prévue par l'ancien droit (cf. art. 383 aCC) a été remplacée par la formule générale «sous réserve de justes motifs» (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 à l’appui de la révision du droit de la protection de l’adulte [Message], FF 2006 p. 6683 ; Helle, Le nouveau droit de la protection de l’adulte, 2012, p. 176). Il s’agit d’une notion de droit fédéral et l'art. 400 al. 2 CC devra être interprété uniformément sous le contrôle ultime du Tribunal fédéral, sans que les cantons disposent d’une marge de manœuvre (Flückiger, L’obligation d’être tuteur : un principe de subsidiarité à l'épreuve de l'article 4 CEDH, in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2011, pp. 263 ss, spéc. p. 268). De lourdes charges professionnelles ou familiales existantes ou imminentes ou encore l’exercice de fonctions publiques peuvent notamment constituer de justes motifs au sens de l’art. 400 al. 2 CC (Message, FF 2006 p. 6683). Les motifs invoqués, qu’ils soient liés à la situation personnelle ou professionnelle, doivent être suffisamment importants pour que la prise en charge d’un mandat de curateur ne puisse raisonnablement plus être exigée de la personne en question (Rapport relatif à la révision du code civil [Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation], Berne 2003, p. 42 ; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., n. 48 ad art. 400 CC, p. 2252 : «so dass die Übernahme des Amtes nicht zumutbar ist»). Il n’est ainsi pas possible de

- 7 relativiser les exigences posées pour l’admission de motifs de dispense, puisqu’elles tirent leur légitimité du système légal tel qu’il a été aménagé. Admettre un recours fondé sur des motifs insuffisants reviendrait à priver la loi de son sens et de son but par voie jurisprudentielle, ce qui n’est pas admissible. Ces exigences vont de pair avec le «temps nécessaire» au sens de l’art. 400 al. 1 CC dont le curateur doit disposer pour accomplir les tâches qui lui seront confiées. Indépendamment de la disponibilité du curateur (Reusser, op. cit., n. 27 ad art. 400 CC, p. 2245), le critère déterminant pour la nomination d'une personne est son aptitude à accomplir les tâches qui lui seront confiées (Message, FF 2006 p. 6683). Le curateur doit posséder les aptitudes et connaissances nécessaires aux tâches prévues (art. 400 al. 1 CC; Guide pratique COPMA, 2012, nn. 6.5 ss, pp. 180 ss), c’est-à-dire les qualités personnelles et relationnelles ainsi que les compétences professionnelles requises pour les accomplir, l’autorité de protection étant tenue de vérifier d’office que cette condition est réalisée (FF 2006 p. 6683 ; TF 5A_691/2013 du 14 janvier 2014 c. 2.3.2 et réf. citées). L'aptitude à occuper la fonction de curateur suppose en particulier que la personne choisie puisse être investie de cette charge, autrement dit que cette mission soit pour elle supportable physiquement et psychiquement (Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 59 ad art. 379 aCC, pp. 702 ss, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). Lorsque l’intéressé formule des objections à sa nomination, l’autorité de protection doit examiner si celles-ci sont objectivement plausibles (ATF 140 III 1 c. 4.3.2). Selon le Message du Conseil fédéral, une personne exerçant la fonction à titre privé peut être chargée d’une curatelle; la nécessité de continuer à confier des curatelles à des personnes privées n’est contestée ni dans la doctrine ni dans la jurisprudence, cette solution présentant l’avantage de contrer quelque peu la tendance consistant à déléguer la responsabilité d’aider son prochain à des professionnels et à des institutions (FF 2006 p. 6683 ch. 2.2.5). La doctrine ne remet pas non plus en discussion l’intervention de curateurs privés (TF 5A_691/2013 du 14 janvier 2014 ; TF 5A_699/2013 du

- 8 - 29 novembre 2013 ; Reusser, op. cit., nn. 14-15 ad art. 400 CC, p. 2241; Häfeli, in Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 7 ad art. 400 CC, pp. 507 et 508 ; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, 2011, n. 541 et les notes 643/644, p. 246). 2.2 En l’espèce, la recourante a été désignée comme curatrice après avoir été entendue à l’audience de la justice de paix du 22 juin 2015 et avoir confirmé au juge qu’elle souhaitait être nommée en qualité de curatrice de son père. Elle avait d’ailleurs, à cette occasion-là, expliqué avoir déjà résilié le bail de l’appartement de son père et liquidé le mobilier. Dès lors, il est surprenant qu’elle revienne peu après sur son accord, d’autant plus qu’elle n’explique pas pour quels motifs elle a changé d’avis. De manière plus générale, rien n’indique que la curatrice n’est pas capable d’assumer ce mandat ou qu’elle ne dispose pas des qualités pour ce faire. Or, si la pratique actuelle de la cour de céans tend à admettre largement les recours des curateurs privés qui font valoir des motifs clairs et fondés, force est toutefois de constater en l’espèce que non seulement aucun motif précis n’est invoqué, mais, en plus, que la position de la curatrice est en contradiction avec son accord du 22 juin 2015. Du moment cependant que le signalement à l’autorité semblait surtout porter sur la résiliation du bail et sur la liquidation du mobilier garnissant l’appartement et que, depuis lors, la personne concernée est entrée en EMS, cette difficulté n’est plus d’actualité, S.________ s’en étant chargée. La situation paraît ainsi s’être stabilisée et il serait dès lors judicieux que l’autorité de protection convoque les intéressés pour examiner si la mesure instituée se justifie toujours sous l’angle de la subsidiarité, une judiciarisation de cette situation ne paraissant pas indispensable, d’autant que la fille de la personne concernée semblait d’accord de s’occuper des affaires de son père, à tout le moins avant le prononcé de la mesure,

- 9 - 3. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.

- 10 - IV. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du 8 septembre 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme S.________, - M. P.________, et communiqué à : - Justice de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut, par l'envoi de photocopies.

- 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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