TRIBUNAL CANTONAL OC15.024301-200455 140 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 6 juillet 2020 _____________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Rouleau et Kühnlein, juges Greffier : Mme Rodondi * * * * * Art. 394 al. 1, 395 al. 1, 419 et 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par G.J.________, à [...] ( [...]), contre la décision rendue le 14 février 2020 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause concernant H.J.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 14 février 2020, notifiée le 18 février 2020, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : juge de paix) a dénié à G.J.________ toute qualité de partie dans la cause concernant son frère H.J.________ et l’a sommé de ne plus s’immiscer dans la gestion des affaires de ce dernier, plus particulièrement dans les questions en lien avec sa prise en charge quotidienne. En droit, la première juge a considéré que G.J.________ ne justifiait pas d’un intérêt juridiquement protégé qui serait touché dans le cadre de la curatelle instituée en faveur de son frère H.J.________, hormis peut-être une querelle familiale dont la justice de paix n’avait pas à connaître. Elle a en outre constaté que la prise en charge de H.J.________ était en parfaite adéquation avec son état de santé physique et psychique et que A.J.________ assumait de façon tout à fait appropriée son mandat de curateur, aucun grief ne pouvant être formulé à son égard. Elle a ajouté qu’il ne lui appartenait pas de se prononcer sur l’opportunité d’un éventuel séjour de H.J.________ à [...], ni sur les raisons qui avaient amené ce dernier à le refuser. B. Par acte du 19 mars 2020, G.J.________ a recouru contre cette décision en concluant à son annulation, à ce qu’ordre soit donné à l’autorité de première instance de reconsidérer sa décision et à ce que la qualité de partie lui soit reconnue dans le cadre de la curatelle de son frère H.J.________. Il a produit un bordereau de huit pièces à l’appui de son écriture. Interpellée, la juge de paix a, par lettre du 4 mai 2020, renoncé à se déterminer, se référant intégralement au contenu de la décision du 19 mars (recte : 14 février) 2020. Elle a attiré l’attention de la Chambre de céans sur la situation médicale de H.J.________, nécessitant une prise en charge quotidienne.
- 3 - Le 6 mai 2020, H.J.________ a adressé au Tribunal cantonal une copie d’un courrier qu’il a écrit à son frère G.J.________ le même jour. Dans sa réponse du 25 mai 2020, A.J.________ a indiqué renoncer à se déterminer par écrit, mais a requis son audition en présence de son père, H.J.________, du frère de ce dernier, F.J.________, de son propre frère, E.J.________, ainsi que des médecins et du personnel médical entourant H.J.________. A défaut, il a sollicité un délai supplémentaire afin de pouvoir compléter ses écritures. Il a joint une pièce à son écriture. C. La Chambre retient les faits suivants : H.J.________, né le [...] 1938, est le père de A.J.________ et d’E.J.________ et le frère de G.J.________ et de F.J.________. Il a été renversé par une voiture le 11 octobre 2014 et a subi un traumatisme crâniocérébral sévère. Par décision du 19 mai 2015, la Justice de paix du district de Nyon a institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de H.J.________ et désigné son fils, A.J.________, en qualité de curateur. Par courriel du 16 février 2018, G.J.________ a fait part à la juge de paix de ses inquiétudes concernant son frère H.J.________. Il a exposé que ce dernier avait fait une tentative de suicide le 27 septembre 2017 et était encore hospitalisé à l’Hôpital [...] alors que cela n’était plus nécessaire. Il a affirmé que A.J.________ ne défendait plus correctement les intérêts de son père en raison d’une confusion d’intérêts du fait du divorce en cours de ses parents et de son refus d’affecter l’argent nécessaire aux soins de H.J.________.
- 4 - Le 8 mars 2018, la juge de paix a procédé à l’audition de G.J.________, de A.J.________ et d’E.J.________ pour faire le point sur la situation de H.J.________ à la suite des inquiétudes exprimées par G.J.________. Ce dernier a indiqué qu’il souhaitait que son frère sorte de l’Hôpital psychiatrique [...], qui était anti-thérapeutique, et entre dans une structure ouverte et non pas dans un EMS. Le juge lui a alors expliqué que c’étaient les médecins qui avaient estimé que H.J.________ devait être dans un endroit fermé et qu’il ne s’agissait pas d’un internement. A.J.________ a quant à lui déclaré que la situation était très difficile car il se faisait harceler et attaquer par son oncle G.J.________. E.J.________ a pour sa part mentionné que la situation le touchait beaucoup car son oncle G.J.________ et son frère avaient une vision complètement différente de la situation de H.J.________. Il a relevé que A.J.________ faisait tout ce qu’il pouvait pour leur père au niveau médical et administratif. Dans une note manuscrite du 9 mars 2018, H.J.________ a demandé à passer un nouvel examen médical indépendant, affirmant être hospitalisé à l’Hôpital [...] contre son gré depuis fin septembre 2017. Par courrier du 18 mars 2018, G.J.________ a informé la juge de paix qu’il s’était rendu en Suisse à cinq reprises entre octobre 2017 et mars 2018 pour rendre visite à son frère H.J.________ et qu’il avait acquis la conviction que rien n’était fait pour sortir ce dernier de son état de vulnérabilité. Le 28 mai 2018, la juge de paix a procédé à l’audition de A.J.________ et de H.J.________ à la suite de l’interpellation de G.J.________. A.J.________ a alors exposé que son frère et lui-même avaient pratiquement rompu les contacts avec leur oncle G.J.________, ce dont leur père était au courant. Il a déclaré qu’il prenait les décisions pour le bien de son père. H.J.________ a quant à lui indiqué qu’il avait revu son frère G.J.________ et qu’il l’avait enjoint à ne plus interférer dans sa situation. Il a affirmé que son fils A.J.________ s’occupait très bien de lui et de ses affaires.
- 5 - Par courriel du 4 juillet 2018 adressé à la juge de paix, G.J.________, constatant que son frère H.J.________ était sorti de l’Hôpital [...], a contesté son placement à l’EMS [...], à [...], dans l’attente d’une admission à l’EMS de [...]. Il a déclaré qu’il n’y avait aucune nécessité que son frère finisse ses jours en EMS. Par lettre du 13 juillet 2018, la juge de paix a répondu à G.J.________ que le choix du lieu de vie le plus adapté à la situation de son frère H.J.________ ne relevait pas de sa compétence, mais du réseau médical, qui saurait évaluer au mieux les besoins de ce dernier. Elle lui a adressé copie de plusieurs documents et a déclaré qu’à leur lecture, il lui apparaissait que H.J.________ était pris en charge de manière appropriée et que A.J.________ assumait son mandat de curateur de façon parfaitement adéquate. Elle lui a rappelé que ce dernier était placé sous la seule surveillance de la justice de paix et l’a invité à ne plus s’immiscer dans la gestion de la curatelle instituée en faveur de son frère H.J.________. Le 9 août 2018, G.J.________ a écrit à A.J.________ que début juillet 2018, il avait constaté que l’état de son père était plus inquiétant que jamais et qu’il ne pouvait pas l’ignorer. Le 11 août 2018, G.J.________ a fait part à la juge de paix de ses remarques relatives au courrier qu’elle lui avait adressé le 13 juillet 2018. Le 28 août 2018, G.J.________ a communiqué à la juge de paix ses remarques relatives à certaines pièces produites par A.J.________ lors de l’audience du 8 mars 2018. Le 10 septembre 2018, la juge de paix a procédé à l’audition de A.J.________, accompagné de son oncle F.J.________, et de la Dre O.________, médecin traitant de H.J.________. A.J.________ a alors déclaré que le comportement de G.J.________ était toxique pour son père. Il a toutefois relevé que ce dernier appréciait de voir son frère. La Dre
- 6 - O.________ a confirmé que les visites de G.J.________ perturbaient gravement H.J.________. Le 21 septembre 2018, H.J.________ est entré à l’EMS [...], à [...]. Par lettre du 28 décembre 2018, la juge de paix, faisant suite aux courriers de G.J.________ des 11 et 28 août 2018, a à nouveau demandé à ce dernier de ne plus interférer dans la gestion de la curatelle instituée en faveur de H.J.________. Elle a relevé que A.J.________ est placé sous la surveillance de la justice de paix pour l’ensemble de ses actes, notamment pour ce qui avait trait à la gestion financière des avoirs patrimoniaux de H.J.________. Par courriel du 20 juin 2019, G.J.________ a informé A.J.________ qu’il viendrait en Suisse du 24 au 27 juin 2019 pour rendre visite à son frère H.J.________. Par courrier du 28 juin 2019, G.J.________ [...], neurologue, la situation de son ancien patient H.J.________. Il a indiqué qu’il avait commencé à s’inquiéter de la situation de ce dernier en août 2017 après lui avoir rendu visite à la Résidence [...], à [...], et avoir notamment constaté que son séjour dans cet établissement « ouvert » n’était soutenu par aucun protocole de soins adaptés de physiothérapie et d’ergothérapie. Il a mentionné que dans les semaines qui avaient suivi sa visite d’août 2017, H.J.________ avait adressé un courriel à plusieurs personnes, dont ses deux fils et lui-même, pour leur annoncer son intention de se suicider faute d’être compris dans son désir de rentrer chez lui et qu’il avait fait une tentative de suicide le 27 septembre 2017. Il a relevé que depuis lors, il ne s’était jamais passé plus de trois mois sans qu’il ne vienne en Suisse deux ou trois jours d’affilée pour rendre visite à son frère et le « sortir » autant que possible des après-midis et parfois des soirées. Il a déclaré que H.J.________, qui séjournait à l’EMS [...], désirait retourner vivre dans son appartement de [...] et que les raisons médicales invoquées par la Dre O.________ et son curateur pour s’y opposer étaient exagérées et cachaient
- 7 un autre motif, soit l’occupation dudit appartement par l’épouse de l’intéressé, dont il était en instance de divorce. Par courriel du 14 juillet 2019, G.J.________ a fait part à A.J.________ de l’état d’abattement total dans lequel il avait trouvé son père au téléphone le jour précédent, expliquant que ce dernier en avait assez, pleurait et demandait qu’on le tue. Il a estimé qu’il était inhumain de ne pas lui permettre de retourner chez lui, à tout le moins périodiquement. Par lettre du 23 octobre 2019, G.J.________ a demandé à la juge de paix une réévaluation complète de l’état de santé de son frère H.J.________, tant du point de vue physique que psychique, qui soit confiée à des médecins indépendants de toute structure relevant du système public médico-social. Par correspondance du 25 novembre 2019, A.J.________ a informé la juge de paix que malgré les différentes remises à l’ordre, G.J.________ continuait à s’immiscer dans la gestion de la curatelle de H.J.________ en utilisant des méthodes choquantes, persistant à mettre en doute sa probité et ses actions et cherchant à instiller le doute. Il a déclaré qu’il avait toujours eu la volonté d’aider son père à atteindre le maximum d’autonomie de manière adaptée à son état de santé du moment et qu’il se basait sur les avis du corps médical et soignant pour ce faire. Par courriel du 9 janvier 2020, G.J.________ s’est étonné de l’absence de réponse de A.J.________ et E.J.________E.J.________ au courriel qu’il avait adressé à ce dernier le 31 décembre 2019 pour l’informer de l’intention qu’avait émise leur père de recourir à Exit. Il leur a indiqué qu’il désirait accueillir ce dernier chez lui pour quelques jours dès le mois de février et qu’il viendrait le chercher en voiture. Par courriel du 22 janvier 2020, G.J.________ a écrit à A.J.________ qu’il avait parlé à son père et que celui-ci était d’accord de séjourner chez lui.
- 8 - Par courriel du 24 janvier 2020, G.J.________ a informé la juge de paix, A.J.________, E.J.________ et la Dre O.________ que la veille, H.J.________ lui avait laissé un message vocal sur son téléphone portable lui demandant de leur adresser rapidement à tous les quatre un e-mail pour leur dire qu’il n’avait pas envie d’aller à [...]. Il a déclaré que la teneur intégrale de ce message et sa tonalité, empreinte d’hésitations, de paradoxes, de lassitude et d’angoisse, l’incitaient à penser qu’il n’exprimait pas une libre décision de H.J.________. Le même jour, E.J.________ a répondu à G.J.________ qu’il avait discuté deux fois de ce séjour à [...] avec son père et que ce dernier lui a avait à chaque fois affirmé qu’il ne souhaitait pas y aller. Par courriel du 27 janvier 2020, A.J.________ a indiqué à G.J.________ qu’il n’était pas opposé à ce que son père effectue un séjour chez lui, mais que ce dernier lui avait dit qu’il ne voulait pas y aller. Il l’a en outre informé que compte tenu de son comportement à son égard, tendant à attaquer et disqualifier ses actions, il ne lui répondrait plus, sous quelque forme que ce soit, relevant que toutes les décisions avaient été prises en commun avec son frère E.J.________, ainsi que les médecins et le personnel médical entourant H.J.________. Le 29 janvier 2020, la Dre O.________ a établi un certificat médical concernant H.J.________. Elle a affirmé que l’état de santé physique et psychique de ce dernier rendait impossible un retour à domicile et imposait donc un séjour de longue durée en établissement médicalisé. Elle a expliqué que l’intéressé avait besoin d’aide pour tous les actes de la vie quotidienne, en particulier pour les soins d’hygiène, et que même s’il marchait à l’aide d’un déambulateur, un risque de chute persistait, ensuite duquel il serait dans l’impossibilité de se relever seul. Elle a ajouté que les problèmes de mémoire de H.J.________ ne lui permettaient pas de s’assumer seul et que la prise de médicaments serait très probablement aléatoire, de même que l’alimentation et l’hydratation, ce qui mettrait sa vie en danger. Elle a relevé que son état de santé
- 9 psychique l’empêchait, par moment, d’avoir un jugement approprié à sa situation, ce qui pourrait également mettre sa vie et sa santé en danger. Il ressort d’un courriel du 11 mars 2020, que G.J.________ a prévu d’aller chercher son frère H.J.________ le lendemain pour l’emmener à [...] pour un séjour de huit jours et qu’il a reçu l’aval de la Dre O.________. Par lettre du 6 mai 2020, H.J.________, constatant que son frère G.J.________ avait « une fois de plus et une fois de trop » assigné son fils A.J.________ au Tribunal, lui a demandé de ne plus intervenir, affirmant que son fils remplissait parfaitement bien son rôle de curateur. Il a déclaré que même s’il comprenait et appréciait qu’il prenne en compte ses intérêts, sa démarche était inutile et nuisible, remuant le couteau dans la plaie. Par courrier du 23 mai 2020, E.J.________ a déclaré que son frère A.J.________ exerçait son rôle de curateur de manière adéquate et que son père bénéficiait d’un cadre de vie et de soins adaptés à sa situation personnelle. Il a indiqué que ce dernier oscillait entre une demande à Exit et des périodes plus sereines. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de refus d’entrer en matière sur une saisine de l’autorité de protection de l’adulte en application de l’art. 419 CC. 1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les
- 10 proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147 ; CCUR 8 mars 2019/50). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.2 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par le requérant lui-même, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. L’autorité de protection a été consultée conformément à l’art. 450d al. 1 CC ; le curateur et la personne concernée ont été invités à se déterminer.
- 11 - 2. La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-après : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290). 3. A titre de mesures d’instruction, A.J.________ demande son audition, celle de son père, d’un des frères de ce dernier, de son propre frère, ainsi que des médecins et du personnel soignant qui s’occupent de H.J.________. Pour le cas où ces réquisitions ne seraient pas admises, il requiert l’obtention d’un délai supplémentaire pour compléter ses écritures. Ces mesures d’instruction doivent être rejetées dès lors que la question à trancher dans le cadre du recours, à savoir le déni de la qualité pour agir à G.J.________, qui est une question de procédure, ne nécessite aucune mesure d’instruction supplémentaire. 4. Le recourant reproche à la première juge de lui avoir dénié la qualité de partie. Il soutient qu’il a une relation particulièrement étroite et affectueuse avec son frère H.J.________, qu’il entretient des rapports quasi journaliers avec lui, qu’il est très investi dans la gestion de sa curatelle et qu’il a une connaissance totale de sa situation médicale et familiale. Il relève que le curateur de l’intéressé, qui n’est autre que son fils, semble
- 12 ignorer la gravité de l’état de ce dernier, notamment lorsqu’il fait part de sa volonté de se suicider. Il s’étonne de ce que l’autorité de protection affirme que le mandat de curatelle se déroule à merveille et que A.J.________ assume la charge de curateur de façon tout à fait appropriée. Il invoque un conflit de loyauté en raison du divorce de ses parents, la mère de A.J.________ ayant obtenu un droit de jouissance sur le domicile conjugal, ce qui pousserait ce dernier à refuser tout retour de son père au domicile conjugal, contrairement à son souhait. 4.1 Selon l’art. 419 CC, la personne concernée, l’un de ses proches ou toute personne qui a un intérêt juridique peut en appeler à l’autorité de protection de l’adulte contre les actes ou les omissions du curateur ou ceux du tiers ou de l’office mandatés par l’autorité de protection de l’adulte. La personne sous curatelle doit avoir la capacité de discernement, mais les exigences posées à cet égard sont peu élevées. Il suffit qu’elle exprime clairement son désaccord avec un acte ou une omission de son curateur. Le proche n’a pour sa part la qualité pour recourir – hormis les cas rares où il possède un intérêt juridiquement protégé propre – que pour autant qu’il fasse valoir les intérêts de la personne concernée elle-même. La notion même de « proche » doit par contre être entendue au sens large. Elle couvre non seulement les membres de la famille et les personnes qui ont un lien juridique avec la personne concernée, mais aussi toutes celles qui ont une proximité particulière avec elle ; en d’autres termes, le critère déterminant est l’étroitesse du lien de fait. Il s’agit d’une notion de droit fédéral. Les cantons ne peuvent ni l’étendre ni la restreindre. Les tiers, quant à eux, doivent justifier d’un intérêt juridiquement protégé, qui va au-delà de la poursuite de simples intérêts de fait (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.7, p. 282 et références citées). L'appel à l'autorité n'est pas un moyen de recours au sens propre du terme. Il s’instruit selon les règles applicables à la procédure de première instance (art. 443 ss CC). L’autorité de protection saisie a pour
- 13 tâche d’examiner, de la manière la plus complète qui soit, les actes ou omissions critiqués, en fait et en droit et en opportunité. Elle doit rendre à bref délai une décision matériellement aussi correcte que possible, à la suite d’une procédure aussi simple que possible. L’autorité peut et doit dès lors intervenir dans l’exécution du mandat pour corriger, cas échéant, ce qui doit l’être. Ses propres décisions sont sujettes à recours, cette foisci au sens strict du terme, c’est-à-dire devant l’instance judiciaire de recours (art. 450 ss CC ; Guide pratique COPMA 2012, n. 1.29, p. 283). Aux termes de l’art. 13 al. 4 LVPAE, l’autorité de protection n’entre pas en matière sur les signalements et requêtes abusifs ou manifestement mal fondés. 4.2 En l’espèce, le recourant est le frère de la personne concernée, avec laquelle il entretient une relation étroite et affectueuse. En effet, même s’il habite [...], il rend régulièrement visite à son frère, l’a accueilli chez lui pour un séjour et s’est enquis de sa situation auprès des soignants. La qualité de proche doit par conséquent lui être reconnue. Or, cette qualité lui confère le pouvoir d’intervenir auprès de l’autorité de protection indépendamment de l’existence d’un intérêt juridique. Certes, l’ensemble de la famille, y compris la personne concernée, semble considérer que les interventions du recourant sont à tout le moins contreproductives, voire préjudiciables. Cela ne permet cependant pas à la première juge de signifier au recourant une interdiction ferme et définitive d’intervention, laquelle est manifestement contraire à l’art. 419 CC. Tout au plus cette magistrate pourrait-elle être amenée à considérer que la saisine est manifestement abusive ou mal-fondée en application de l’art. 13 al. 4 LVPAE et faire en sus application de l’art. 38 al. 3 LVPAE s’agissant des frais judiciaires. 5. En conclusion, le recours de G.J.________ doit être admis, la décision entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé à la Juge de paix du district de Nyon pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
- 14 - Les frais judiciaires de deuxième instance sont laissés à la charge de l’Etat (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2018 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). L’avance de frais de 300 fr. effectuée par le recourant doit ainsi lui être restituée. Même s’il obtient gain de cause, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance au recourant. En effet, le juge de paix n’a pas qualité de partie, mais d’autorité de première instance, de sorte qu’il ne saurait être condamné à des dépens (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 35 ad art. 107 CPC, p. 495 ; ATF 140 II 385 consid. 4.1 et 4.2). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé à la Juge de paix du district de Nyon pour nouvelle décision dans le sens des considérants. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance sont laissés à la charge de l’Etat, l’avance de frais versée par le recourant G.J.________, par 300 fr. (trois cents francs), lui étant restituée. V. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
- 15 - VI. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Pascal Junod (pour G.J.________), - M. H.J.________, - M. A.J.________, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Nyon, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :