TRIBUNAL CANTONAL OC15.022726-171446 167
CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 28 août 2017 _____________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente M. Colombini et Mme Giroud Walther, juges Greffier : Mme Rodondi * * * * * Art. 394 al. 1, 395 al. 1, 423 et 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.________, à [...], contre la décision rendue le 30 juin 2017 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 30 juin 2017, adressée pour notification le 26 juillet 2017, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en levée de la curatelle ouverte en faveur de B.________, respectivement en changement de curateur (I), maintenu la mesure de curatelle de représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée le 7 mai 2015 en faveur du prénommé (II), maintenu U.________, assistante sociale au sein de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), dans ses fonctions de curatrice de B.________ (III) et laissé les frais à la charge de l’Etat (IV). En droit, les premiers juges ont considéré qu’il y avait lieu de maintenir U.________ dans ses fonctions de curatrice de B.________. Ils ont retenu en substance que si la collaboration entre ces derniers n’était certes pas idéale et semblait avoir des répercussions négatives sur l’intéressé, la relation de B.________ avec sa précédente curatrice ainsi qu’avec celle pressentie avant l’institution de la mesure n’était toutefois guère meilleure et que les difficultés de collaboration ne semblaient dès lors pas émaner de la personne de la curatrice. Ils ont ajouté que U.________ n’avait commis aucun manquement dans l’exercice de ses fonctions, que la situation de l’intéressé, qui s’était désormais établi dans le canton de [...], revêtait une complexité toute particulière, qu’il n’était donc pas opportun de changer de curatrice à ce stade, U.________ ayant une connaissance pointue de la situation, et que l’intervention d’une nouvelle personne venant de l’OCTP compliquerait encore la situation. Ils ont relevé qu’au vu du changement de domicile de B.________, le dossier de la mesure serait vraisemblablement et très prochainement transféré aux autorités [...], de sorte que la curatrice actuelle devrait de toutes manières être relevée de son mandat à ce moment-là.
- 3 - B. Par acte du 18 août 2017, B.________ a recouru contre cette décision en concluant à ce que U.________ soit relevée de ses fonctions de curatrice. C. La Chambre retient les faits suivants : Par lettre du 16 octobre 2014, B.________, né le [...] 1984, a demandé à la justice de paix l’institution d’une mesure de curatelle en sa faveur, indiquant que Z.________ acceptait de devenir sa curatrice. Par courrier du 22 avril 2015, Z.________ a requis d’être dispensée du mandat de curatelle concernant B.________. Elle a exposé que ce dernier contestait tout ce qu’elle entreprenait, avait l’impression qu’elle lui volait son argent, se montrait de plus en plus agressif verbalement, la harcelait par sms et que plus aucun dialogue n’était possible. Par décision du 7 mai 2015, la justice de paix a institué une curatelle de représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de B.________ et nommé F.________, assistante sociale auprès de l’OCTP, en qualité de curatrice. Par requête du 30 juin 2016, B.________ a sollicité la levée de la mesure de curatelle instituée en sa faveur. Il a indiqué que sa curatrice appuyait sa demande. Par lettre du 23 août 2016, D.________, cheffe de groupe auprès de l’OCTP, et F.________ ont requis de la justice de paix de désigner U.________ en qualité de curatrice de B.________, en remplacement de F.________. Le 14 octobre 2016, le Juge de paix du district de Lausanne (ciaprès : juge de paix) a procédé à l’audition de B.________ et de U.________. Cette dernière a alors déclaré que B.________ ne faisait aucun effort pour
- 4 collaborer, qu’il était difficile d’avoir des rapports constructifs avec lui et qu’il adoptait un comportement inadéquat envers elle-même et les autres personnes de son entourage. Elle a précisé que F.________ soutenait la demande de levée de la mesure de curatelle de B.________ parce qu’elle avait constaté la stérilité du maintien de cette mesure. B.________ a pour sa part indiqué que la relation avec sa curatrice était très difficile, lui reprochant des comportements inadéquats, injurieux et rabaissants. Il a affirmé que ses dettes avaient augmenté depuis sa mise sous curatelle et qu’il n’avait jamais reçu de soutien et d’assistance à cet égard, sauf pour les dettes liées à l’électricité. Il a nié avoir eu un comportement inadéquat à l’endroit de ses curatrices successives. Le 10 février 2017, la justice de paix a procédé à l’audition de B.________ et de [...], assistante sociale auprès de l’OCTP, en remplacement de U.________. B.________ a alors déclaré qu’il n’avait pas pu emménager à [...] car l’OCTP n’avait pas effectué les démarches permettant la conclusion d’un contrat de bail. Il s’est plaint de la prise en charge de sa mesure par U.________, expliquant qu’elle ne parlait pas allemand et qu’il devait tout lui traduire, ce qu’il ne pouvait pas assumer compte tenu du surcroit de travail que cela engendrait. [...] a pour sa part mentionné que la communication entre U.________ et l’intéressé était difficile et que la curatrice était en attente de documents de la part de ce dernier pour entreprendre certaines démarches. Le 4 avril 2017, le docteur V.________, psychiatre et psychothérapeute FMH, a établi un rapport médical concernant B.________. Il a indiqué qu’il suivait ce dernier à sa consultation depuis sa sortie de la clinique psychiatrique de [...] le 9 février 2017. Il a affirmé que la dernière crise anxieuse-dépressive de l’intéressé était due à ses difficultés relationnelles ainsi qu’à ses problèmes de collaboration avec l’OCTP, qui avaient engendré une situation de fortes tensions et de peurs existentielles chez lui. Compte tenu de l’importante tension entre B.________ et sa curatrice, il a conseillé un changement de curateur, en particulier en faveur de quelqu’un qui maîtrise la langue allemande.
- 5 - Par lettre du 13 mai 2017, B.________ a déclaré que U.________ ne montrait que très peu d’intérêt et de motivation dans l’aide qu’elle lui apportait et qu’il ne voyait rien de positif et de constructif dans leur collaboration. Par courrier du 1er juin 2017, D.________ et U.________ ont indiqué qu’il ne leur semblait pas du tout pertinent de procéder à un changement de curateur pour B.________. Elles ont expliqué que la situation était très complexe de par les nombreuses démarches en cours et nécessitait des connaissances approfondies du contexte afin de permettre une prise en charge adéquate. Elles ont ajouté que compte tenu de la procédure tendant au transfert de la mesure dans le canton de [...], il était d’autant plus inutile de mettre en place un changement de curateur dans le canton de Vaud car cela aurait pour conséquences d’alourdir la procédure et d’induire un ralentissement dans le suivi de la mesure. Le 3 août 2017, B.________ a écrit au juge de paix que U.________ était injoignable et ne fournissait pas les papiers qui lui étaient demandés. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix maintenant U.________ dans ses fonctions de curatrice de B.________. 1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
- 6 juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal
- 7 fondé, l'autorité de recours peut renoncer à consulter l'autorité de protection de l'adulte (Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2640). 1.2 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le présent recours est recevable. Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et la curatrice n’a pas été invitée à se déterminer. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition personnelle paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). 2.3 En l’espèce, la justice de paix a procédé à l’audition de la personne concernée et d’une représentante de l’OCTP lors de son audience du 10 février 2017, de sorte que leur droit d’être entendu a été respecté.
- 8 - La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3. Le recourant demande un changement de curatrice au motif que le comportement de U.________ n’aurait pas changé, qu’elle serait inactive et qu’elle le narguerait. 3.1 L’autorité de protection est tenue de libérer de ses fonctions un curateur qui n’est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (art. 423 al. 1 ch. 1 CC). Une telle situation justifie, dans l’intérêt de la personne concernée, qu’il soit mis un terme au mandat en cause, indépendamment de la volonté du curateur et même en l’absence de toute faute de celui-ci. Une telle libération n’est toutefois pas justifiée par toute insuffisance dans l’exécution du mandat : la mise en danger des intérêts de la personne protégée - qui est seule déterminante et non le fait qu’il y ait eu dommage ou pas (Rosch, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 5 ad art. 423 CC, p. 645) - doit atteindre un certain degré de gravité. Selon les cas, d’autres mesures, comme des conseils et un soutien au sens de l’art. 400 al. 3 CC, peuvent être suffisantes pour remédier à des défaillances de peu d’importance (Guide pratique COPMA, n. 8.9, p. 229). La libération doit aussi être ordonnée s’il existe un autre juste motif (art. 423 al. 1 ch. 2 CC), soit par exemple des négligences graves, des abus dans l'exercice des fonctions ou des actes rendant le curateur indigne de la confiance qui lui est accordée, motifs déjà mentionnés à l’art. 445 al. 1 aCC relatif à la destitution (Guide pratique COPMA, n. 8.10, p. 229 ; Vogel, Basler Kommentar, op. cit., n. 24 ad art. 421-424 CC, p. 2397). De manière générale, la perte de confiance de la personne concernée en son curateur, des conflits ou une relation irrémédiablement détruite peuvent constituer un juste motif de libération (Vogel, op. cit., n. 26 ad art. 421-424 CC, p. 2397). Toutefois, une prudence particulière est de mise lorsque la rupture du lien est liée à l’état de faiblesse de la personne concernée, qui a conduit à la mesure (TF 5A_401/2015 du 7
- 9 septembre 2015 consid. 6). Dans une telle situation, un changement de curateur serait inutile, car la perte de confiance n’est pas dépendante de la personne du curateur et se présenterait à plus ou moins bref délai pour chaque nouvelle personne nommée (Vogel, op. cit., n. 26 ad art. 421-424 CC, p. 2397). Dans l’application de cette disposition, l'autorité de protection jouit d'un large pouvoir d'appréciation, qu’elle doit exercer dans l’intérêt de la personne concernée (Meier, Droit de la protection de l’adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 1147, p. 557 ; TF 5A_391/2016 du 4 octobre 2016 consid. 5.2.2). 3.2 En l’espèce, il ressort du dossier que le lien de confiance entre le recourant et sa curatrice est effectivement largement atteint et que la collaboration entre eux est mauvaise. La relation de B.________ avec sa précédente curatrice, F.________, ainsi qu’avec la curatrice pressentie avant l’institution de la mesure, à savoir Z.________, n’était toutefois guère meilleure. En effet, par lettre du 22 avril 2015, cette dernière a demandé à être dispensée du mandat de curatelle de l’intéressé au motif qu’il contestait tout ce qu’elle entreprenait, avait l’impression qu’elle lui volait son argent, se montrait de plus en plus agressif verbalement, la harcelait par sms et que plus aucun dialogue n’était possible. Quant à F.________, elle a appuyé la demande de levée de la mesure de B.________ parce qu’elle a constaté que le maintien de cette mesure était stérile. Le recourant réitère du reste ses griefs contre ces personnes dans son recours. Il résulte de ce qui précède que les difficultés de collaboration ne sont pas liées à la personne de la curatrice, mais bien à l’état de la personne concernée. Partant, il y a tout lieu de craindre qu’en cas de changement de curateur, elles se présentent à nouveau à plus ou moins bref délai. Il sied encore de constater que la curatrice n’a pas commis de manquements dans l’exercice de ses fonctions, les griefs du recourant à
- 10 cet égard n’étant pas établis. En outre, la situation de l’intéressé, qui s’est désormais établi dans le canton de [...], revêt une complexité particulière. Un changement de curatrice à ce stade serait dès lors inopportun, U.________ ayant une bonne connaissance du dossier. De plus, au vu du récent changement de domicile de l’intéressé, l’autorité de protection pourra prochainement transférer le dossier aux autorités [...]. L’intervention d’un nouveau curateur de l’OCTP dans cette période transitoire, avant transfert du dossier, serait par conséquent préjudiciable aux intérêts du recourant. 4. En conclusion, le recours de B.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
- 11 - La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. B.________, - Mme U.________, assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à : - Justice de paix du district de Lausanne, - [...], assesseur, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :