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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OC15.014705

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·4,231 Wörter·~21 min·1

Zusammenfassung

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens)

Volltext

252 TRIBUNAL CANTONAL OC15.014705-190801 137

CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 9 août 2019 __________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Kühnlein et Bendani, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 450, 454 CC ; 4 al. 1 RCur La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par G.________ et G.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 29 avril 2019 et rectifiée le 1er mai 2019 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant G.________, à Lausanne. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision non motivée du 26 mars 2019, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a approuvé le compte final établi par P.________ pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 et lui a alloué une rémunération de 1'400 fr. ainsi que le remboursement de ses débours par 400 francs. Par courrier subséquent du 29 avril 2019, le juge de paix a remis à P.________, en le remerciant pour son travail, le compte final dûment approuvé dans sa séance du 26 mars 2019, l’a invité à prendre contact avec G.________ pour le versement de sa rémunération, comprenant une indemnité de 1'400 fr. et le remboursement de ses débours par 4'500 fr. et l’a libéré de ses fonctions, les dispositions de l’action en responsabilité au sens des art. 454 ss CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) demeurant réservées. Par courrier rectificatif du 1er mai 2019, le juge de paix a approuvé le même compte final et alloué au curateur une indemnité de 1'400 fr. ainsi que le remboursement de ses débours par 400 francs. B. Par courrier du 22 mai 2019, G.________ et T.________ ont recouru contre cette décision et conclu à ce que les frais d’intervention du curateur soient mis à la charge de l’Etat. Par courrier du 27 mai 2019, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles (ci-après : juge déléguée) a invité G.________ et T.________ à effectuer une avance de frais de 300 fr. dans un délai au 14 juin 2019. Dans ses déterminations du 29 mai 2019, le juge de paix a renoncé à reconsidérer sa décision, expliquant que sa lettre du 1er mai 2019 venait rectifier, en application de l’art. 334 CPC (Code de procédure

- 3 civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), sa décision du 29 avril 2019, laquelle comportait une erreur. Par courrier du 3 juin 2019, les recourantes ont sollicité l’assistance judiciaire, indiquant que les revenus de G.________ ne lui permettaient pas de s’acquitter de l’avance de frais requise. Elles l’informaient par ailleurs que P.________ menaçait l’intéressée de poursuites. Par courrier du 5 juin 2019, la juge déléguée a dispensé, en l’état, la recourante G.________ d’avance de frais.

C. La Chambre retient les faits suivants : 1. Par courrier du 7 novembre 2014, G.________, née le [...] 1991, a requis de l’autorité de protection qu’elle institue en sa faveur une mesure de curatelle afin de bénéficier d’une aide dans la gestion de ses affaires financières et administratives, en raison de troubles de santé. Elle mentionnait qu’elle était titulaire d’un CFC d’esthéticienne et d’une formation complémentaire de maquilleuse pour le théâtre et le cinéma, qu’elle avait été aidée durant ses études par sa mère et avait travaillé d’arrache-pied jusqu’à perdre toute vie sociale, mais qu’elle était pour l’heure sans emploi et cherchait activement un nouveau travail avec l’aide du service social. Le 21 novembre 2014, la Dresse [...], psychiatre et psychothérapeute pour enfants et adolescents à Lausanne, a certifié que G.________ souffrait de dysphasie, de dyslexie grave, d’un déficit de l’attention avec hyperactivité et impulsivité, lesquels engendraient chez sa patiente une grande lenteur, des difficultés d’attention, d’organisation et de planification dans la gestion des affaires financières et administratives ainsi que de troubles anxieux avec pour conséquences des difficultés chroniques et sévères rencontrées dans sa vie sociale et professionnelle.

- 4 - 2. Par décision du 18 décembre 2014, la justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix), retenant qu’à la longue l’intéressée avait eu tendance à laisser s’accumuler les factures, ce qui avait entraîné chez elle un grand stress, un perte de l’estime de soi et des affects dépressifs avec somatisations et problèmes administratifs, a considéré que sans un soutien institutionnel régulier et continu, G.________ ne pouvait pas s’occuper efficacement de ses affaires. Il se justifiait en conséquence d’instituer en faveur de l’intéressée une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC, laquelle tenait compte du besoin de protection de la personne concernée et favorisait autant que possible son autonomie, et de nommer un curateur en la personne de [...], qui aurait pour tâches de représenter l’intéressée dans les rapports avec les tiers, de veiller à la gestion de ses revenus et de sa fortune, d’administrer ses biens avec diligence, d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion et de la représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires. Selon l’inventaire d’entrée (art. 405 al. 2 CC) établi par [...] le 4 mai 2015, le total de l’actif de G.________ s’élevait au 1er avril 2015 à 7'264 fr. 30. Par décision du 1er décembre 2016, la justice de paix, considérant que [...], qu’elle avait été relevé de son mandat avec effet immédiat le 14 novembre 2016, n’avait pas été en mesure d’accomplir à bien sa mission, l’intéressée ayant reçu des actes de poursuites et ne parvenant pas à le joindre, a confirmé P.________ en qualité de curateur pour exercer ses fonctions dans le cadre de la curatelle instituée en faveur de G.________ le 18 décembre 2016. Selon le compte de la personne sous curatelle établi le 31 décembre 2016 par P.________, commencé le 1er avril 2015 et arrêté au 31 décembre 2015, la fortune nette de G.________ au 31 décembre 2015 était de 4'338 fr. 70. Par décision du 9 février 2017, le juge de paix a approuvé ce

- 5 compte et accordé au curateur une rémunération de 1'000 fr. et des débours de 200 fr., à la charge de l’Etat. Selon le compte de la personne sous curatelle pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, établi par P.________ le 31 décembre 2016 et proposé à l’approbation par le juge de paix le 28 mars 2017, la fortune nette de G.________ au 31 décembre 2016 était de 3'299 fr. 35 (les entrées de fonds, composées des prestations de l’AVS et de l’AI totalisaient 16'646 fr. et les dépenses 19'671 fr. 60). Le 6 avril 2017, le juge de paix l’a approuvé et a accordé au curateur une rémunération de 1'000 fr. ansi que des débours de 200 fr., à la charge de l’Etat. Selon le compte de la personne sous curatelle pour la période du 2 décembre 2016 au 31 décembre 2017, établi le 8 mars 2018 par P.________, les recettes de G.________ étaient de 23'527 fr. 55, provenant notamment de prestations AVS, AI et AA (10'215 fr. 75), de remboursement de frais médicaux (3'008 fr. 25) et de revenu d’insertion (9'760 fr. 45), et les dépenses de 26'417 fr. 80, de sorte que la fortune nette de G.________ au 31 décembre 2018 était de 1'790 fr. 55. Dans son rapport du 28 mars 2018, l’assesseur-surveillant a mentionné que le compte établi par P.________ avait fait l’objet d’une attention particulière au niveau des pièces justificatives, que le contact entre le curateur et l’intéressée était bon, que le travail était fait en collaboration avec l’intéressée afin de permettre à celle-ci de reprendre progressivement une certaine autonomie dans la compréhension et la gestion de ses affaires, compte tenu des revenus dont elle disposait, et que la reprise du mandat de l’ancien curateur par P.________ témoignait de la capacité de ce dernier à remettre en ordre l’entier de la gestion de la curatelle. Par décision du 29 mai 2018, le juge de paix a approuvé le compte précité et accordé au curateur, pour 13 mois d’activité, une rémunération de 1'515 fr. et des débours de 435 fr., à la charge de l’Etat. 3. Par courrier du 24 août 2018, G.________ a demandé la levée de la curatelle instituée en sa faveur au vu de sa « santé récupérée » et de

- 6 ses projets professionnels ainsi que de l’aide de sa mère et d’un coach administratif pour la mise en place de son activité d’indépendante. Par courrier du 28 août 2018, le curateur a indiqué ne pas voir d’utilité au maintien de la curatelle et a demandé à être relevé de son mandat. Par certificat médical du 1er octobre 2018, la Dresse [...], médecin généraliste à [...], a noté une nette amélioration dès 2016 de l’état de santé de G.________ dont la dysphasie et les troubles de l’attention avaient disparu, respectivement régressé grâce à la pratique régulière de techniques de recentrage. Elle estimait que sa patiente était en possession de toutes ses capacités et que son état psychique ne l’empêchait pas d’assurer la sauvegarde de ses intérêts personnels et/ou patrimoniaux. Par courrier du 7 novembre 2018, [...] a confirmé au juge de paix qu’il avait confirmé à G.________ qu’il était d’accord de cogérer sa situation en l’aidant à se mettre à son compte comme indépendante, d’établir son budget et de mettre en place son plan comptable ainsi que le suivi pour ses impôts, les assurances sociales et privées et d’agir comme fiduciaire. Il proposait de se présenter à l’audience du 20 novembre 2018 afin de confirmer son engagement envers la prénommée. A l’audience du 20 novembre 2018, G.________ a confirmé sa demande de levée de curatelle ; elle était en pleine santé et capable de se débrouiller seule, travaillait depuis quatre ans et sans difficulté dans les cliniques de [...] et [...] en qualité d’indépendante, avait déjà du travail pour 2019, bénéficiait des prestations de l’Assurance invalidité et des prestations complémentaires et avait pu mettre un terme, durant l’été, à son suivi psychologique d’un commun accord avec sa thérapeute ; elle pourrait encore bénéficier de l’aide de sa mère pour l’orthographe et d’ [...] pour ses affaires administratives. T.________ a indiqué que sa fille était désormais une autre personne, qu’elle gérait bien son budget et était très bien entourée, de sorte que la curatelle devait être levée pour permettre à

- 7 sa fille d’aller de l’avant. [...] a confirmé qu’il avait proposé d’aider G.________ pour se mettre à son compte et faire un budget. Enfin, P.________ a soutenu qu’il avait constaté un changement depuis l’institution de la mesure et trouvait l’intéressée complètement différente ; au vu de l’appui dont bénéficiait G.________, il ne voyait pas de raison de demeurer son curateur. Par décision du 20 novembre 2018, la justice de paix, considérant que la cause et la condition de la mise sous curatelle de G.________ avaient disparu et que l’intéressée bénéficiait d’une aide suffisante de son entourage pour la gestion de ses affaires, a levé la mesure instituée en faveur de la prénommée et relevé P.________ de son mandat, sous réserve de la production par celui-ci d’un rapport et d’un compte final, arrêté au 31 décembre 2018, ainsi que d’une déclaration de remise de biens. Selon le compte de la personne sous curatelle établi le 8 mars 2019 par P.________, commencé le 1e janvier et arrêté au 31 décembre 2018, les entrées de fonds totalisaient 52'413 fr. 65, dont 48'702 fr. 15 étaient des prestations de l’AVS, AI et AA et 3'711 fr. 50 des remboursements médicaux, et les dépenses de 30'396 fr. 55, de sorte que le patrimoine net de G.________ au 31 décembre 2018 était de 23'807 fr. 65. Sous chiffre 3 du questionnaire joint au compte précité, le curateur indiquait avoir demandé toutes les prestations et aides sociales et opportunes en faveur de la personne sous curatelle. Le 31 janvier 2019, le curateur et l’intéressée ont signé la déclaration de remise des biens. Le 8 mars 2019, l’assesseur-surveillant a confirmé que le compte final au 31 décembre 2018 concordait avec le solde bancaire ainsi que les pièces justificatives et a fait une proposition de rémunération de 1'800 fr., à la charge de la personne sous curatelle.

- 8 - Le 29 avril 2019, le juge de paix a arrêté l’émolument pour le contrôle annuel et/ou l’examen des comptes des curatelles à 100 fr., à la charge de G.________. 4. Par courriel du 1er mai 2019, P.________ a prié G.________ de lui verser le montant de sa rémunération après approbation par l’autorité de protection du compte final de la curatelle. Par courriel du 3 juin 2019, il l’a informée qu’il intenterait une poursuite contre elle à défaut de lui payer, dans un délai au 8 juin 2019, la somme de 1'800 fr. qu’elle lui devait. Par courrier du 4 juin 2019, G.________ lui a répondu qu’elle avait recouru contre la décision fixant la rémunération querellée, qu’elle estimait irrecevable en raison de la mauvaise gestion de ses affaires administratives ainsi que de la perte de temps et d’argent qui s’en était suivie, et que sa menace de lui faire notifier un commandement de payer, à défaut de paiement dans le délai imparti, relevait d’un « chantage odieux ». Par courrier du 8 juin 2019, P.________ a requis de la justice de paix qu’elle l’informe des démarches à entreprendre pour se voir verser sa rémunération par G.________, notant qu’il avait effectué les tâches lui incombant dans le respect du mandat qui lui avait été confié. Par courrier adressé à la justice de paix le 10 juillet 2019 et reçu au tribunal cantonal le 24 juillet 2019, P.________ s’est étonné de n’avoir encore reçu aucune rémunération et a requis de l’autorité de protection qu’elle l’informe de la date de son versement. E n droit : 1.

- 9 - 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix approuvant le compte final de la curatelle et fixant l’indemnité du curateur. 1.2 1.2.1 Contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1- 456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). 1.2.2 Lorsque le sort des frais est réglé dans une décision finale et qu’une partie fait recours sur d’autres points, c’est dans le cadre du recours de l’art. 450 CC que, par attraction de compétence, les griefs concernant les frais seront examinés et le pouvoir d’examen sera régi par l’art. 450a CC (contestation fausse ou incomplète des faits pertinents ou inopportunité de la décision notamment). Une attraction de compétence se justifie de la même manière qu’en appel (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 5.3 ad art. 110 CPC). 1.3 L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations.

- 10 - Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, cité : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182). En outre, la Chambre des curatelles n’est pas liée par les conclusions des parties (Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, n. 216, p. 108 et n. 245, p. 125). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.4 En l’espèce, le recours, écrit, motivé conformément à l’art. 450 al. 3 CC et interjeté par la personne concernée et sa mère, qui est manifestement une proche, est recevable.

- 11 - 2. 2.1 Les recourantes font grief au curateur des défauts dans la gestion du patrimoine de G.________ et contestent ainsi la décision par laquelle une rémunération est mise à leur charge. Elles font valoir en particulier que le curateur n’a pas rempli ses obligations de représentation et que c’est pour cette raison qu’il a été relevé de ses fonctions, qu’il avait laissé l’intéressée chercher un appartement, n’était pas présent à la conclusion du contrat de bail ni à l’état des lieux, n’avait pas fait radier les poursuites si bien que les recherches d’appartement étaient vaines, n’avait pas régularisé la situation de G.________ auprès de l’AVS, n’avait pas payé certaines factures de [...], dont entre autres l’assurance de protection juridique qui avait de ce fait été supprimée, ni fait le nécessaire auprès de celle-ci pour la conclusion d’une assurance-vie. 2.2 2.2.1 L'art. 425 al. 1 CC impose au curateur, au terme de ses fonctions, d'adresser à l'autorité de protection de l'adulte un rapport final et, le cas échéant, les comptes finaux. Contrairement aux rapports et comptes périodiques, le rapport et les comptes finaux servent à informer l'autorité, non à vérifier la bonne exécution de la mesure ; ils doivent donc être approuvés à partir du moment où cet objectif d'information est atteint. L'autorité n'a pas à prendre position sur d'éventuels manquements du curateur. L'approbation n'a pas de portée matérielle et ne saurait avoir valeur de décharge. Les prétentions en responsabilité ne sont pas affectées (TF 5A_151/2014 du 4 avril 2014 ; Meier, op. cit., nn. 1161-1168, pp. 562-565). 2.2.2 Aux termes de l'article 454 CC, toute personne qui, dans le cadre de mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte, est lésée par un acte ou une omission illicite a droit à des dommages et intérêts et, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie, à une somme d'argent à

- 12 titre de réparation morale (al. 1). Les mêmes droits appartiennent au lésé lorsque l'autorité de protection de l'adulte ou l'autorité de surveillance ont agi de manière illicite dans les autres domaines de la protection de l'adulte (al. 2). La responsabilité incombe au canton ; la personne lésée n'a aucun droit à réparation envers l'auteur du dommage (al. 3). Les actions en responsabilité sont des contestations civiles, ce qui entraîne la compétence des tribunaux civils. Il faut rappeler que l'autorité de protection n'a pas compétence d'ordonner la réparation du dommage causé par le tuteur ou le curateur, le juge ordinaire étant compétent ; elle peut cependant réduire, voire supprimer, l'indemnité allouée au curateur en cas de négligences avérées (cf. notamment CCUR 19 février 2015/50 ; CCUR 8 mai 2014/105 ; CCUR 21 février 2014/55). 2.2.3 Selon l’art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés, ces sommes étant prélevées sur les biens de la personne concernée (al.1). L’autorité de protection de l’adulte fixe la rémunération en tenant compte en particulier de l’étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2). Les cantons édictent les dispositions d’exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 3). 2.2.4 En vertu de l’art. 48 al. 1 LVPAE, si la personne concernée est indigente, l’Etat rembourse au curateur ses frais. Le tribunal cantonal fixe, par voie réglementaire, le tarif de rémunération du curateur (al. 2). Si le travail effectif ne justifie pas que la rémunération soit fixée à un montant inférieur ou supérieur, la rémunération est arrêtée au minimum à 1'000 fr. et au maximum à 3 pour mille de la fortune de la personne concernée, comprenant les rentes et pensions à leur valeur de rachat, à l’exclusion toutefois des rentes AVS, AI et accidents ou d’autres caisses de même genre ainsi que des prestations d’aide sociale ou rentes complémentaires AVS/AI (art. 3 al. 3 RCur [règlement du 18 décembre

- 13 - 2012 sur la rémunération des curateurs ; BLV 211.255.2, dans sa teneur en vigueur pour l’année 2017, ici pertinente]). S'agissant des débours, ils font l'objet d'une liste de frais détaillée que le curateur présente à l'autorité compétente en même temps que son rapport annuel ; une justification sommaire suffit lorsqu'ils ne dépassent pas 400 fr. par an (art. 2 al. 3 RCur). Les débours et l'indemnité du curateur sont à la charge de la personne concernée (art. 4 al. 1 RCur), lorsque celle-ci n’est pas indigente. Est réputée indigente toute personne concernée dont la fortune nette est inférieure à 5'000 fr. (art. 4 al. 2 RCur). Lorsque, dans le cadre de son mandat, le curateur doit accomplir pour la personne concernée des actes propres à son activité professionnelle, il est rémunéré en conséquence. La jurisprudence a admis que cette rémunération est, en principe, fixée sur la base du tarif professionnel concerné. L'autorité de protection conserve néanmoins un certain pouvoir d'appréciation lui permettant, selon les circonstances, de réduire l'indemnité qui serait due selon le tarif, voire de s'écarter de ce dernier (ATF 116 II 399 consid. 4b/cc ; SJ 2000 I p. 342). Sont notamment déterminantes en la matière l'importance et la difficulté du mandat confié ainsi que la situation de fortune et de revenus de la personne concernée (TF 5A_31912008 du 23 juin 2008 consid. 4.1 et les réf. citées ; CTUT 21 juillet 2010/138). 2.3 Les griefs des recourantes relatifs à la mauvaise gestion du curateur relèvent d’une éventuelle action en responsabilité et ne sauraient justifier un refus d'approbation du compte final par la justice de paix ni, par voie de conséquence, renoncer à l’allocation de rémunération qui lui est due. Au demeurant, on peut se fonder sur les rapports de l’assesseur pour les années 2016 et 2017 et il ressort plutôt de l’examen du dossier que le curateur a redressé la situation de l’intéressée, d’autant que celle-ci a pu recouvrer suffisamment d’autonomie. La lecture des procès-verbaux d’audition de l’audience du 20 novembre 2018 montre que la recourante et son curateur se sont accordés pour dire qu’en raison des capacités

- 14 recouvrées de la première, la mesure n’avait plus lieu d’être, sans que ne soient évoquées des défaillances du curateur. Par ailleurs, la personne concernée bénéficie d’une fortune de 23'000 fr. au 31 décembre 2019 et n’est pas indigente. 2.4 Pour ces motifs, le recours est mal fondé et doit être rejeté. 3. En conclusion, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée. Compte tenu de l’issue du recours, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

- 15 - Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mmes G.________ et T.________, - M. P.________, et communiqué à : - M. le juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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