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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OC15.008380

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,775 Wörter·~14 min·1

Zusammenfassung

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens)

Volltext

251 TRIBUNAL CANTONAL OC15.008380-151659 268 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 5 novembre 2015 _______________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente Mme Bendani et M. Stoudmann, juges Greffière : Mme Boryszewski * * * * * Art. 416 al. 1 ch. 5 CC et 7 OGPCT La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.G.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 27 août 2015 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant C.G.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 27 août 2015, envoyée pour notification le 7 septembre 2015, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a refusé de consentir au placement, à forme de l’art. 7 al. 3 (Ordonnance sur la gestion du patrimoine dans le cadre d'une curatelle ou d'une tutelle du 4 juillet 2012; RS 211.223.11), des avoirs de C.G.________, née le [...] 1927, selon proposition de placement du 5 août 2015 de [...] (I), invité A.G.________ à soumettre à la juge dans un délai de trente jours dès réception de la décision, une proposition de placement des avoirs de C.G.________ conforme à l’OGPCT, en particulier aux art. 6 pour ce qui concerne la couverture des besoins courants de la prénommée et 7 al. 1er pour l’excédent (II), dit qu’à défaut pourra être examinée l’opportunité de libérer A.G.________ de son mandat de curateur de C.G.________ (III) et mis les frais de la décision, par 200 fr., à la charge de C.G.________ (IV). En droit, le premier juge a considéré que même en présence d’une fortune d'un montant de 3'815'554 fr., il n’y avait pas lieu d’autoriser des placements financiers en faveur de C.G.________ relevant de l’art. 7 al. 3 OGPCT. Selon lui, si, d'après le budget prévisionnel de l'intéressée, ses dépenses annuelles s’élevaient à 126'328 fr. et ses revenus à 159'531 fr., en retranchant des revenus les éléments qui n'étaient pas garantis, comme les revenus de titres ou les remboursements d’impôt, C.G.________ présentait un manco de 54'567 fr. et avait donc des rentrées insuffisantes. Par ailleurs, le premier juge a retenu que l'institution de placement [...] n'était pas une banque au sens de l’art. 4 OGPCT. B. Par acte du 8 octobre 2015, A.G.________ a interjeté recours contre la décision précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à ce que la décision soit réformée, en ce sens qu'il est consenti au placement des avoirs de C.G.________ selon proposition de placement du 5 août 2015 de [...] et, subsidiairement, à l'annulation de la

- 3 décision et au renvoi de la cause pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. L'acte contenait également une requête d'effet suspensif − laquelle a été déclarée sans objet par le Juge délégué de la cour de céans le 9 octobre 2015, le recours suspendant ex lege la décision entreprise – ainsi qu'un onglet de pièces sous bordereau. C. La cour retient les faits suivants : 1. C.G.________ est née le [...] 1927 et est la fille de [...] et d’ [...]. Elle a deux frères A.G.________ et [...] et une sœur, [...]. Etant veuve, elle vit à l'EMS Fondation [...] à [...]. 2. Par décision du 29 janvier 2015, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a notamment mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte à l’encontre de C.G.________ et institué une curatelle de représentation et de gestion en sa faveur, nommé A.G.________ en qualité de curateur avec pour tâches de représenter la prénommée dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, de sauvegarder au mieux ses intérêts, de veiller à la gestion de ses revenus et de sa fortune, d’administrer ses biens avec diligence, d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion et de la représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires. 3. Par courrier du 2 avril 2015, [...], assesseur en charge du dossier, a invité le curateur à lui faire parvenir une confirmation de la Banque [...] SA que les placements en titres de sa mère étaient conformes à l'OGPCT. Le 18 mai 2015, A.G.________ lui a notamment adressé deux propositions de placements élaborés par la Banque [...] SA conformes

- 4 respectivement aux art. 6 et 7 al. 1 OGPCT pour la première et art. 6 et 7 al. 3 OGPCT pour la seconde. Par avis du 20 mai 2015, la juge de paix a notamment demandé au curateur de préciser si les besoins courants de sa mère étaient couverts conformément à l'art. 6 OGPCT et de lui transmettre, d'une part, une attestation de la Banque [...] SA confirmant que les placements antérieurs à son intervention n'étaient pas conformes aux art. 6 et 7 OGPCT et, d'autre part, l'accord de sa mère quant à l'opération envisagée pour le cas où elle posséderait suffisamment de discernement, ou, à défaut, un avis médical. Le 22 mai 2015, A.G.________ a transmis à la juge de paix une attestation de la Banque [...] SA confirmant que les placements actuels de l'intéressée n'étaient pas conformes à l'OGPCT ainsi qu'un certificat médical établi le 24 octobre 2014 par le Dr [...], mentionnant que C.G.________ présentait une incapacité de discernement durable en raison de son état médical. Sur demande de la juge de paix, A.G.________ a adressé le 22 juin 2015 un nouveau certificat médical du 8 juin 2015 établi par le Dr [...], faisant état de l’incapacité de l'intéressée de gérer ses affaires et de son incapacité totale de discernement ainsi que la proposition de placement du 23 avril 2015 de la Banque [...] SA avec les annotations manuscrites "OGPCT, art. 7, al. 1" "OGPCT, art. 7, al. 1, let. c + al. 3", "OGPCT, art. 7, al. 1, let. b + al. 3" et "OGPCT, art. 7, al. 3" auxquelles correspondaient les placements envisagés. Par avis du 27 mai 2015, la juge de paix a informé le curateur du fait que dites annotations étaient insuffisantes pour répondre à sa demande du 22 mai 2015 et l'a, une nouvelle fois, invité à produire une attestation signée de la Banque [...] SA lui rappelant également que le certificat médical à produire devait attester de l’incapacité de discernement de l’intéressée concernant la proposition de placement envisagée.

- 5 - Le 6 août suivant, le curateur a transmis à la juge de paix un certificat médical du 3 juillet 2015 du Dr [...] dont il ressort que l'intéressée n’a pas sa capacité de discernement pour se déterminer sur une proposition de placement financier ni pour en apprécier le sens et la portée ainsi qu'une attestation de la Banque [...] SA telle que requise et une nouvelle proposition de placement, établie le 5 août 2015 par [...]. Par avis du 13 août 2015, la juge de paix a, une nouvelle fois invité le curateur à produire une offre conforme aux art. 6 et 7 al. 1er OGPCT, relevant que les besoins courants de C.G.________ n’étaient pas couverts par ses revenus fixes, de sorte que les conditions aux placements envisagés, correspondant à l’art. 7 al. 3 OGPCT, n’étaient pas réalisées. Par courrier du 26 août 2015 adressé à la juge de paix, A.G.________ a confirmé sa requête de placement. 4. Il ressort de l'inventaire d'entrée établi le 13 mars 2015 par le curateur que la fortune de C.G.________ s'élève à un montant de 3'815'554 fr., valeur au 5 mars 2015, et se compose de titres, à hauteur de 2'588'801 fr., d’un bien immobilier, estimé fiscalement à 822'000 fr., de liquidités, à hauteur de 307'753 fr., et d’autres objets de valeur, d'un montant de 97'000 francs. Selon le budget annuel prévisionnel établi le même jour par le curateur, les revenus de C.G.________ s'élèvent à 159'531 fr. et ses dépenses à 126'328 francs. Deux postes retenus à titre de revenus sont aléatoires, voire exceptionnels, à savoir les revenus sur titres d'un montant de 69'000 fr. et le remboursement de l'impôt 2014 d'un montant de 18'770 francs. E n droit :

- 6 - 1. a) Le recours de A.G.________ est dirigé contre une décision de la juge de paix refusant de consentir à la proposition de placement pour dépenses en cas de situation financière particulièrement favorable déposée par le curateur (art. 7 al. 3 OGPCT et 416 al. 1 ch. 5 CC).

b) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, 5ème éd., 2014 [cité ci-après : Steck, Basler Kommentar], n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).

Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147; cf. JdT 2011 III 43).

- 7 c) En l’espèce, interjeté en temps utile par le curateur ayant requis le consentement à la proposition litigieuse, le recours est recevable. ll en est de même des pièces jointes au recours, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier de première instance. Le recours étant manifestement mal fondé, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection (cf. art. 450d CC; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 2640-2641).

2. a) Le recourant considère que la proposition de placement de [...] correspond aux conditions de l’art. 7 OGPCT et qu’elle est donc conforme aux intérêts de la personne concernée. Il fait valoir que ces dernières années, les revenus de sa sœur ont toujours couvert ses charges et que même si l’on devait, comme le premier juge, retenir un manco de l’ordre de 50'000 fr. par an, C.G.________ ayant, d’après les statistiques de l'Office fédéral de la statistique, une espérance de vie de 5 ans, il ne se justifierait d’astreindre le curateur à des placements au sens de l’art. 6 OGPCT qu’à hauteur de cinq fois le manco retenu, et d’autoriser des placements au sens de l’art. 7 pour le surplus. Par ailleurs, le recourant se prévaut d'une Directive genevoise du Tribunal de protection de l’adulte qui prévoit que l’art. 7 al. 3 OGPCT peut s’appliquer en présence d’une fortune nette très importante, soit de plus de 1'500'000 francs.

b) L'art. 416 al. 1 ch. 5 CC dispose que lorsque le curateur agit au nom de la personne concernée, il doit requérir le consentement de l'autorité de protection de l'adulte pour acquérir, aliéner ou mettre en gage d'autres biens (qu'immobliers, cf art. 416 al. 1 ch. 4 CC), ou les grever d'usufruit si ces actes vont au-delà de l'administration ou de l'exploitation ordinaires Aux termes de l’art. 7 OGPCT, si la situation personnelle de la personne concernée le permet, les placements suivants sont autorisés pour les biens destinés à couvrir les dépenses excédant les besoins

- 8 courants, en complément des placements visés à l’art. 6 : a. obligations en francs suisses émises par des sociétés très solvables; b. actions en francs suisses émises par des sociétés très solvables, leur part ne devant pas excéder 25 % de la fortune totale; c. fonds obligataires en francs suisses comprenant des dépôts de sociétés très solvables, émis par des sociétés de gestion de fonds placées sous la direction de banques suisses; d. fonds de placement mixtes en francs suisses, composés de 25 % d’actions au maximum et de 50 % de titres d’entreprises étrangères au maximum, émis par des sociétés de gestion de fonds placées sous la direction de banques suisses; e. dépôts au titre du pilier 3a auprès de banques, de PostFinance ou d’institutions d’assurance soumises à la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances; f. immeubles (al. 1). Ces placements requièrent l’accord de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (al. 2). Si la situation financière de la personne concernée est particulièrement favorable, l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte peut autoriser d’autres placements (al. 3). c) En l’espèce, la proposition litigieuse prévoit des placements au sens de l’art. 7 al. 3 OGPCT pour près des 2/3 de la fortune totale. Quand bien même l’on suivait la pratique genevoise, selon laquelle les besoins courants se déterminent en multipliant le manco des besoins courants par l’espérance de vie statistique, il n’en demeurerait pas moins que le fait que le patrimoine d’une personne protégée entre dans les critères de l'art. 7 OGPCT ne suppose pas qu'il faille appliquer exclusivement cette disposition. En effet, les curateurs ont le devoir de construire des portefeuilles défensifs par des placements sûrs, si possible, rentables (art. 2 al. 1 OGPCT) et diversifiés (art. 2 al. 2 OGPCT), en y intégrant une partie des instruments de l'article 6 OGPCT. Une diversification adéquate est impérative. Or, le plan d’investissement proposé paraît relativement agressif (classé risque 4/7), ce qui n’est d'ailleurs pas discuté par le recourant. De plus, la stratégie de placement doit également s’analyser à l’aune de l’art. 5 OGPCT (prise en compte de la situation personnelle de la personne concernée) qui dispose que pour choisir le placement, le curateur ou le tuteur tient compte de la situation personnelle de la personne concernée, notamment de son âge, de son état

- 9 de santé, de ses besoins courants, de son revenu, de sa fortune et de sa couverture d'assurance et qu’il tient, si possible, également compte de la volonté de la personne concernée. La volonté de la personne concernée de prendre des risques importants en matière de gestion de sa fortune ne se présume pas dans le cas présent, au contraire de celle de préserver la substance de son capital destiné, tôt ou tard, à échoir à tous ses héritiers, et non à son seul curateur. 3. En conclusion, le recours de A.G.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]) et mis à la charge de C.G.________.

- 10 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de C.G.________. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Joëlle Zimmermann (pour A.G.________), - C.G.________, personnellement,

- 11 et communiqué à : - la Juge de paix du district de Lausanne. par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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