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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OC14.034879

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·5,213 Wörter·~26 min·1

Zusammenfassung

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens)

Volltext

251 TRIBUNAL CANTONAL OC14.034879-141827 245 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 16 octobre 2014 __________________ Présidence de Mme KÜHNLEIN , présidente Juges : MM. Colombini et Krieger Greffier : Mme Bourckholzer * * * * * Art. 390, 394 al. 1, 395 al. 1 et 3, 400 ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par L.________, à Leysin, contre la décision rendue le 14 août 2014 par la Justice de paix du district d’Aigle dans la cause concernant B.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 14 août 2014, dont la motivation a été adressée aux parties le 2 septembre 2014, la Justice de paix du district d'Aigle a notamment mis fin à l'enquête en institution d'une curatelle ouverte en faveur de B.________ (I), institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en sa faveur (II) et nommé [...] en qualité de curateur (III). En droit, les premiers juges ont considéré que principalement en raison de son grand âge, B.________ n’était plus en mesure de gérer efficacement son important patrimoine et qu’en outre, l’aide fournie par des proches ou des services privés ou publics n’apparaissait pas pouvoir répondre à ses besoins de sorte qu’il était nécessaire de la placer sous curatelle. Ensuite, relevant le refus de l’intéressée de continuer à être assistée de son fils et les fortes réticences exprimées par ce dernier à propos du souhait qu’elle avait émis de faire désigner comme curatrice une personne qu’il suspectait d’en vouloir à ses biens, les premiers juges ont choisi de nommer comme curateur un tiers n’ayant aucun lien avec B.________.

B. Le 6 octobre 2014, le fils de B.________, L.________, a recouru contre cette décision. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu'aucune mesure étatique ne soit prise à l'égard de sa mère et que, conformément à l'art. 392 CC, celle-ci soit privée de la faculté d'accéder à son compte bancaire ouvert à la banque Migros, d'accéder à son portefeuille de titres dans cette même banque, d'accéder au coffre fort où sont entreposés ses bijoux ainsi que de gérer et disposer de l'appartement dont elle est propriétaire à [...]; subsidiairement, il a conclu à la réforme de la décision en ce sens qu'une curatelle de représentation et de gestion est instituée en faveur de sa mère, cette dernière étant privée des mêmes accès que ceux susindiqués, lui-même étant nommé son curateur; plus

- 3 subsidiairement, il a conclu à l'annulation de la décision. A titre de mesures d’instruction complémen-taires, le recourant a requis la production du dossier médical de sa mère ainsi que le dépôt d’un rapport d’un neurologue portant sur l’état de santé et sur le degré de discernement de celle-ci, particulièrement sur sa capacité à choisir un curateur et à porter un jugement sur ses proches. C. La cour retient les faits suivants : Le 30 juin 2014, B.________ a demandé à la Justice de paix du district d’Aigle (ci-après : justice de paix) d’instaurer une curatelle en sa faveur. Elle a expliqué que son fils gérait ses affaires administratives en vertu d’un contrat qui avait été établi par « Me S.________ », mais qu’elle n’avait pas signé, et qu’en revanche, elle avait apposé sa signature sur un texte que l’intéressé lui avait présenté et par lequel il devenait son tuteur. Depuis lors, son fils lui avait pris tous les documents relatifs à la famille, les clés et ne donnait pas suite à ses demandes de consulter des quittances qu’avait établies la société [...] ainsi que de la correspondance qu’elle avait échangée avec celle-ci. Reconnaissant souffrir d’une nette diminution de ses facultés, B.________ demandait à être aidée et voulait « changer de tuteur ». Le 10 juillet 2014, le directeur de la Résidence Q.________, à [...], où vit B.________, a indiqué à la justice de paix que, selon un accord entre celle-ci, son fils et la direction, L.________ gérait les affaires de sa mère. Il a déclaré que B.________ se montrait fluctuante, parfois confuse et qu’il lui paraissait opportun qu’un curateur extérieur à la famille soit nommé. Le 14 août 2014, la justice de paix a procédé aux auditions de B.________, de son fils et de l’infirmier chef de la Résidence Q.________, C.________. B.________ a confirmé son souhait d’être assistée financièrement par une autre personne que son fils, ajoutant avoir le sentiment que celui-ci lui mentait régulière-ment, ce qui était source de

- 4 tensions entre eux. Elle a confirmé sa demande de curatelle, ajoutant avoir « beaucoup perdu de ses capacités intellectuelles » et n’être plus en mesure de « tout faire seule », et déclaré vouloir que R.________ de [...] soit désignée sa curatrice. Elle a indiqué avoir des contacts réguliers avec cette personne et avoir une entière confiance en elle. C.________ a indiqué que le fait que L.________ gère les affaires de sa mère n’avait jusque-là posé aucune difficulté à la résidence et qu’aucun dysfonctionnement n’avait été constaté. Il a précisé que la résidante avait régulièrement exprimé sa volonté d’être représentée par un curateur extérieur à la famille. L.________ a contesté cacher quoi que ce fût à sa mère et produit divers documents censés attester de sa bonne foi. Il a indiqué que sa mère avait également établi un mandat pour cause d’inaptitude, le 25 juillet 2013, et que la validité de cet acte avait été remise en cause par le notaire H.________, notaire, à Montreux, lequel avait officié à ce momentlà. Il a aussi précisé qu’alors que sa mère était mourante le 25 juillet, elle avait signé des documents chez R.________. Cette dernière avait refusé qu’il consulte les écrits signés au motif qu’il n’avait aucun mandat valable. L.________ s’est encore déclaré opposé à ce qu’une autre personne que lui, plus spécifiquement R.________, soit désignée comme curatrice de sa mère. Il a ajouté que B.________ n’avait plus son entier discernement et qu’il ne pouvait accepter qu’un autre curateur que lui soit nommé, hormis dans le cadre d’une curatelle de portée générale. Sur ce dernier point, C.________ a déclaré que B.________ ne lui paraissait pas présenter un état de santé justifiant, selon les critères légaux applicables, qu’elle fasse l’objet d’une mesure aussi lourde qu’une curatelle de portée générale et précisé que B.________ était parfaitement en mesure de se déterminer sur les questions relatives à sa santé et qu’elle avait clairement exprimé sa volonté qu’une personne extérieure à la famille soit désignée sa représentante. Parmi les documents remis par L.________ figuraient notamment une copie de la « procuration générale » établie par sa mère en sa faveur, le 27 juillet 2013, et légalisée selon acte du 7 août 2013 de Me S.________S.________, notaire à [...], une copie d’un document intitulé

- 5 - « Concerne mandat pour cause d’inaptitude », indiquant que B.________ avait détruit le mandat du 25 juillet 2013, en présence de deux témoins, savoir L.________ et sa compagne, ainsi qu’une copie d’une lettre du 2 août 2013, émanant de Me H.________ contenant notamment ce qui qui suit : « (…) Par la présente, j’ai l’avantage de vous remettre, sous ce pli : (…) Lors de mon passage durant environ 30 minutes chez vous le jour après la signature, soit le 26 juillet vers 15h00, en votre présence et celle de votre fils L.________, j’ai constaté que – selon mon appréciation – votre capacité de discernement est partiellement réduite. Malgré mes explications répétées à plusieurs reprises, vous considéreriez à tort que les documents signés correspondaient à une transmission de patrimoine à Mme R.________. J’émets par conséquent un sérieux doute sur la validité (nullité ?) même des actes. Vous estimiez que les deux actes signés devaient être détruits car vous vous étiez « trompée » selon vos dires et aviez commis une « erreur ». Souhaitez-vous que l’on détruise les actes signés ? Comme indiqué ci-dessus, dès lors que désormais j’ai un sérieux doute sur votre capacité de souscrire de tels actes, un certificat de votre médecin me sera nécessaire. J’attends vos instructions éventuelles. (…). » Il résulte d’un document de l’Administration cantonale vaudoise des impôts du 15 août 2014 que B.________ est détentrice d’un patrimoine de plus de 800'000 fr., dont un immeuble estimé à 456'000 francs. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision instituant une curatelle de représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC

- 6 en faveur de B.________ et portant sur le choix de son curateur (art. 400 ss CC). a)Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). b) En l'espèce, interjeté en temps utile par le fils de l'intéressée qui est un proche, le présent recours est recevable. Le recours étant manifestement mal fondé pour les motifs qui seront développés ci-après, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection (cf. 450d al. 1 CC ; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss art. 450d CC, pp. 657-658). 2. La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, ces principes de la procédure de première instance s’appliquant aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles,

- 7 elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le recours est par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). L’art. 446 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office (al. 1). Elle procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires, peut charger une tierce personne ou un service d’effectuer une enquête et, si nécessaire, ordonner un rapport d’expertise (al. 2). Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). En l’espèce, le recourant a demandé que soient ordonnés la production du dossier médical de sa mère ainsi que le dépôt du rapport d’un neurologue sur l’état de santé de celle-ci et sa capacité à choisir un curateur ainsi qu’à porter un jugement sur ses proches. Compte tenu des circonstances et tel que cela sera démontré ci-dessous (cf. ch. 4c), il n’est pas nécessaire de donner suite à cette requête. 3. a) Selon l’art. 394 CC, une curatelle de représentation doit être instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1), l’autorité de protection de l’adulte pouvant limiter en conséquence l’exercice des droits civils de la personne concernée (al. 2). En vertu de l’art. 395 al. 1 CC, lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des

- 8 biens. La curatelle de gestion constitue une forme spéciale de curatelle de représentation et non une mesure de protection distincte (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 460, p. 215). Les conditions matérielles de l’art. 390 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle de représentation ou de gestion soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 397, p. 190). Selon l’art. 389 al. 2 CC, une mesure de protection de l’adulte n’est ordonnée par l’autorité que si elle est nécessaire et appropriée. Les principes de proportionnalité et de subsidiarité désormais inscrits dans le nouveau droit de la protection de l’adulte (art. 389 CC) permettent de tenir compte du fragile équilibre entre l’autonomie et la protection de la personne concernée. Les besoins de la personne concernée constituent le critère essentiel qui permet à l’autorité de protection de respecter le principe de subsidiarité au sens étroit, respectivement de choisir la mesure de protection adéquate (Meier/Lukic, op. cit., nn. 377 et 382, pp. 181 et 182). Parmi les objectifs du nouveau droit de la protection de l’adulte figurent la réduction de l’intervention étatique, respectivement le renforcement de la solidarité familiale. Une mesure de protection n’est

- 9 ainsi ordonnée que si l’aide dont la personne concernée a besoin ne peut être fournie par les membres de sa famille, par d’autres proches ou par des services publics ou privés (ATF 140 III 49 c. 4.3.1). Les mesures prises par l’autorité de protection sont donc subsidiaires par rapport au soutien apporté par les proches. Toutefois, dans le cadre de sa décision, l’autorité doit prendre en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers ainsi que son besoin de protection. Conformément au principe de proportionnalité, l’appui exigé des proches et des tiers doit rester dans des limites acceptables (Meier/Lukic, op. cit., nn. 380 et 383, pp. 182 et 183). b) Le recourant admet que sa mère souffre d’un état de faiblesse qui l’empêche de sauvegarder efficacement ses intérêts et que les conditions d’application de l’art. 390 al. 1 ch. 1 CC sont remplies. Toutefois, il estime disproportionné d’instituer une curatelle en faveur de celle-ci dès lors qu’il s’est jusqu’ici parfaitement occupé de ses affaires, sans aucune aide étatique, et qu’il dispose de larges compétences dans le domaine immobilier, ce qui lui permet de gérer l’appartement de sa mère au mieux de ses intérêts. Quoi qu’il en soit, il estime que, si le souci de l’autorité est d’éviter que des tiers n’abuse des déficiences de B.________ pour tenter de la spolier et dans la mesure où il la représente efficacement, une simple restriction d’accès de l’intéressée à ses bijoux et son argent pourrait suffire à la protéger. Enfin, il relève que, si la cour de céans devait estimer qu’il ne peut continuer à gérer les biens de sa mère, il conviendrait d’examiner si un autre parent ou un proche ne serait pas apte à veiller sur les intérêts de B.________, avant d’instituer une curatelle en sa faveur et de lui nommer un curateur extérieur à la famille. c) Au sens de l’art. 390 CC, il n’est pas douteux que B.________ souffre effectivement d’une diminution notable de ses facultés intellectuelles et que cela justifie qu’elle soit protégée. L’intéressée a ellemême déclaré à l’autorité de protection qu’elle avait « beaucoup perdu de ses capacités intellectuelles » et qu’elle n’était plus en mesure « de tout faire seule ». D’autres intervenants ont également déclaré avoir constaté chez B.________ des déficiences mentales, en particulier des états

- 10 confusionnels notables et fluctuants, le notaire H.________ s’étant lui-même sérieusement inquiété, dans son courrier du 2 août 2013, de la capacité de sa mandante à souscrire des actes relatifs notamment à la gestion de son patrimoine, en particulier de comprendre leurs implications, au point d’avoir exigé qu’elle produise un certificat médical attestant de son discernement si elle devait persister dans sa volonté d’établir les actes requis. Pour sa part, l’infirmier chef C.________ a déclaré que, selon les règles légales applicables, l’état de santé de B.________ ne lui paraissait pas imposer l’institution d’une mesure aussi lourde qu’une curatelle de portée générale et que, par ailleurs, la résidante était parfaitement en mesure de se déterminer sur les questions relatives à sa santé. L’importance des déficiences intellectuelles de B.________ implique qu’un soutien important lui soit apporté. En effet, eu égard à son patrimoine et compte tenu du conflit existant avec son fils – l’intéressée ayant par ailleurs exprimé une grande défiance ainsi que son refus que celui-ci continue à s’occuper de ses affaires –, il est préférable que L.________ ou d’autres membres de la famille, comme sa fille ou sa compagne, voire des proches, n’interviennent pas dans la gestion des biens de B.________. Du reste, il convient de relever à cet égard, à titre liminaire, que le recourant n’est de toute façon pas légitimé à représenter sa mère. En effet, deux cas de figure sont envisageables sur ce point. Soit B.________ a le discernement nécessaire pour désigner son mandataire et, dans cette hypothèse, la procuration qu’elle a révoquée et qu’elle avait précédemment établie en faveur du recourant ne peut plus produire effet du fait de l’acte de révocation valablement intervenu, le recourant ne pouvant alors être autorisé à agir en son som ; soit B.________ n’a pas la capacité de choisir son représentant et, partant, la procuration qu’elle a établie lorsqu’elle avait encore son discernement n’est plus valable, ses facultés intellectuelles ayant notablement baissé depuis lors (art. 17 CC et 35 al. 1 CO) et l’acte litigieux ne contenant aucune clause prescrivant la pérennisation des pouvoirs du représentant en cas d’incapacité (cf. ATF 132 III 222; Geiser, CommFam. Protection de l'adulte, n. 2 ad art. 360 CC). Par ailleurs, le mandat pour cause d’inaptitude que l’intéressée a établi en vertu de l’art. 360 CC et qu’elle a déclaré détruire selon le document

- 11 intitulé « Concerne mandat pour cause d’inaptitude » le 13 août 2013, parce qu’elle avait vraisemblablement réalisé, à ce moment-là, qu’elle se trouvait dans l’erreur, ne permet pas non plus au recourant de représenter sa mère. En outre, indépendamment du fait qu’il apparaît plus opportun que le recourant ou tout autre proche n’intervienne pas dans la gestion des biens de B.________, une mesure de privation d’accès à certains biens instituée selon l’art. 392 CC n’apparaît pas suffisante. En effet, les carences intellectuelles de B.________ et l’importance de ses biens, lesquels comportent, on le rappelle, un immeuble, excluent que l’autorité de protection se limite à cette seule mesure pour protéger ses intérêts. Comme l’a jugé l’autorité de protection, il convient d’instituer une curatelle de représentation et de gestion au sens des normes précitées en faveur de l’intéressée, cette mesure paraissant plus à apte à répondre à ses besoins au regard des circonstances décrites. 4. a) Dans un deuxième moyen, le recourant soutient que sa mère n'est pas en mesure de choisir un curateur et qu’il conviendrait de requérir l’avis d'un neurologue sur cette question ainsi que sur la capacité de B.________ à pouvoir porter un jugement sur ses proches. Il fait valoir que sa mère se trouve dans un état confusionnel dû à une démence sénile et qu’elle est problablement influencée dans ses opinions. Son refus de le laisser s’occuper de ses affaires ne devrait donc pas être pris en compte. b) Selon l'art. 400 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Bien que le nouveau droit de protection de l’adulte ne prévoit plus un droit de préférence des proches d’être désigné comme curateur, ainsi que le prévoyait l’art. 380 aCC, l’autorité de protection de l’adulte doit tenir compte, lors de la désignation du curateur, des souhaits exprimés par la personne à protéger et nommer le curateur proposé, à

- 12 moins que celui-ci ne remplisse pas les conditions requises pour être désigné et/ou qu’il refuse d’assumer la curatelle (art. 401 al. 1 CC). Cette règle découle du principe d’autodétermination qui prévaut dans le nouveau droit de protection de l’adulte (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 6.21, p. 186 ; Meier/Lukic, op. cit, n. 546, p. 249). Cela étant, en vertu du même principe, la personne placée sous curatelle peut également refuser d’être représentée par le curateur lorsque celui-ci lui a déjà été désigné. L’autorité de protection doit tenir compte de cette objection, dans toute la mesure du possible (art. 401 al. 3 CC). Si la personne concernée propose un tiers ou au contraire décline expressément une personne avec laquelle elle a un long contentieux ou une grande inimitié, son avis doit être pris en considération. La faculté donnée à la personne concernée de contester la désignation opérée ne constitue cependant pas un droit absolu. L’autorité de protection dispose d’un large pouvoir d’appréciation à cet égard ; elle devra prendre en considération l’attitude de refus de la personne concernée à l’égard de la personne proposée comme curatrice que si le fait de passer outre à cette objection ne remet pas en question le succès de sa prise en charge. Le refus de la personne concernée ne saurait en effet entraver la mise en œuvre de la mesure de protection (Meier/Lukic, op. cit., nn. 548 ss, pp. 250 et 251 et réf. citées ; Leuba et crts, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 4 ad art. 401 al. 3, p. 520 ; De Luze et crts, Droit de la famille, Lausanne 2013, n. 3.1 ad art. 401 al. 3 CC, p. 686 ; COPMA, op. cit., n. 6.22, p. 187; CCUR 18 juin 2013/159). En outre, l'opposition de la personne concernée doit être prise en compte si elle possède la capacité de discernement correspondante (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, no 1175 p. 523). Il n'y a pas lieu de fixer des exigences élevées à la capacité de discernement sur ce point (Reusser, Basler Kommentar, n. 8 ad art. 401 CC et réf). c) En l’espèce, si le directeur de la résidence où séjourne B.________ a déclaré que l’intéressée pouvait se montrer fluctuante et parfois confuse, il a aussi indiqué que celle-ci avait cependant toujours fait

- 13 preuve de constance dans son refus de laisser son fils continuer à gérer ses biens. L’infirmier chef C.________ a déclaré que la résidante était parfaitement en mesure de se déterminer sur les questions relevant de son état de santé, évoquant simplement l’opportunité qu’une expertise destinée à établir sa capacité à se déterminer sur le choix d'un curateur soit mise en oeuvre. Lors de son audition devant la Justice de paix, B.________ s'est exprimée de manière claire et précise sur son opposition. Même sans certificat médical, l’autorité de protection était à même de juger de l’aptitude de B.________ à refuser la désignation de son fils comme curateur, les exigences sur la capacité de discernement de la personne concernée étant peu élevées sur ce point. Par conséquent, contrairement à la demande du recourant, il n'y a pas lieu de requérir le rapport d’un neurologue sur la capacité de l’intéressée à choisir un curateur. En outre, la prise en compte de l’opposition de B.________ n'est pas susceptible de mettre en échec la mise en œuvre de la mesure de curatelle instituée, l’intéressée n’ayant au surplus pas recouru contre la désignation de [...] comme curateur. Dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont accordé une importance prépondérante au principe d'autodétermination qui sous-tend le droit relatif de la personne concernée à s’opposer à la désignation d’une personne déterminée comme curatrice et il importe peu à cet égard que la gestion des intérêts de celle-ci ait été jusque-là assumée de manière adéquate par le recourant, ni que les frais d’une gestion par un curateur extérieur à la famille soient susceptible d’être plus élevés. 5. a) Enfin, le recourant répète que sa mère devrait se voir interdire l’accès à certains biens, précisant qu’elle ne devrait pas pouvoir disposer de son compte bancaire et de son portefeuille de titres à la Migros, des valeurs se trouvant dans son coffre-fort, ni de pouvoir disposer de son appartement. b) Selon l'art. 395 al. 3 CC, même si elle décide de ne pas limiter l'exercice des droits civils de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte peut la priver de la faculté d'accéder à certains

- 14 éléments de son patrimoine, afin de la protéger. En particulier, elle peut interdire à la personne sous curatelle l’accès à un compte ou à des biens mobiliers (Meier, CommFam, Protection de l’adulte, nn. 23 ss ad art. 395 al. 3 CC, pp. 456-457 ; De Luze et crts, op. cit., n. 3.1 ad art. 395 al. 3 CC, p. 677 ; Meier/Lukic, op. cit., nn. 477 et 478 ad art. 395 al. 3 CC, p. 221 ; COPMA, op. cit., nn. 5.34 et ss, pp. 147 à 149 ; RDT 2003, pp. 218-219), comme, par exemple, un véhicule de collection, des bijoux ou une œuvre d’art (Meier, CommFam cité, n. 26 ad. art. 395 al. 3 CC, p. 457). La privation d’accès à un bien – sous réserve que l’autorité ne précise pas expressément que la personne concernée est privée de la possession de ce bien (COPMA, op. cit., n. 5.39 ad art. 395 al. 3 CC, p. 149) – ne doit cependant pas s’interpréter comme une privation d’usage de ce bien mais comme une interdiction d’en disposer (CCUR 18 juin 2013/159). La mesure de curatelle de représentation en relation avec la gestion du patrimoine a pour but de protéger les personnes qui ne sont pas capables de gérer seules leurs biens sans porter atteinte à leurs propres intérêts (Henkel, Basler Kommentar, n. 5 ad art. 395 CC; Meier, Comm.Fam., op. cit., n. 6 ad art. 395 CC). Les biens bloqués sont accessibles au curateur, qui peut les utiliser dans l'intérêt de la personne concernée. Ils ne constituent pas un patrimoine séparé, dès lors qu'ils continuent de répondre des obligations contractées par la personne mise sous curatelle. Lorsqu'elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur, l'autorité de protection doit tenir compte des besoins de la personne concernée, en application du principe général de l'art. 391 al. 1 CC et jouit à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 c. 5.1.1). c) En l’espèce, le recourant demande que sa mère soit privée d’accès à ses biens, arguant du motif qu’elle serait actuellement incapable de gérer seule ses affaires et que des tiers pourraient être tentés d’abuser de son état de faiblesse. Pour l’essentiel, il expose que l’intéressée a établi une relation très proche avec R.________ et qu’elle envisagerait de lui transférer son patrimoine.

- 15 - On relèvera qu’il est paradoxal de plaider à la fois l’absence de nécessité de toute mesure et l’aggravation de celle-ci. La restriction d’accès aux biens requise concernerait l’entier du patrimoine et équivaudrait pratiquement à un retrait de l’exercice des droits civils, lequel ne pourrait être prononcé que sur la base d’une expertise (cf. ATF 140 III 97).

Cela étant, il est effectivement légitime de s’interroger sur la nature des relations qui existent entre la mère du recourant et R.________ ainsi que sur l’influence que celle-ci peut avoir sur une personne intellectuellement affaiblie par l’âge. Dans sa lettre du 2 août 2013, le notaire H.________, tout en retournant à B.________ un codicille et le mandat pour cause d'inaptitude qu'il n'avait pas voulu instrumenter du fait de l'incapacité partiellement réduite de l'intéressée, a déclaré que "malgré mes explications répétées, vous considéreriez à tort que les documents signés correspondaient à une transmission de patrimoine à Madame R.________". En outre, il résulte des éléments au dossier que B.________ a demandé sa mise sous curatelle afin que R.________ soit nommée sa curatrice. Toutefois, le risque que R.________ n’abuse de la confiance de B.________ reste théorique. Tout d’abord, jusqu’ici et alors que cela lui aurait été chose aisée, R.________ ne paraît pas avoir disposé de biens appartenant à B.________. En tout cas, rien ne le démontre au dossier. En outre, un curateur a été nommé. Dans le cadre de sa mission, celui-ci devra contrôler la gestion des biens mobiliers de l’intéressée et, cette dernière n’étant pas restreinte dans son droit d’accéder à ses biens, limitera de fait la possibilité de B.________ de pouvoir en disposer en ne pourvoyant qu’à son argent de poche. Cela étant, dans l’éventualité où B.________ devait néanmoins abuser de son pouvoir de gestion parallèle, le curateur pourrait toujours en informer la justice de paix qui devrait alors veiller à prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires. 4. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision confirmée.

- 16 - L’arrêt est rendu sans frais (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais. La présidente : La greffière : Du 16 octobre 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Micaela Vaerini (pour L.________), - B.________, - [...],

- 17 et communiqué à : - Justice de paix du district d’Aigle, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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