251 TRIBUNAL CANTONAL OC14.032570-141493 204 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 9 septembre 2014 ______________________ Présidence de Mme Kühnlein, présidente Juges : MM. Krieger et Perrot Greffière : Mme Boryszewski * * * * * Art. 389, 394, 395 et 450 ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par C.________, à Cortaillod, contre la décision rendue le 4 mars 2014 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant B.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 4 mars 2014, envoyée pour notification aux parties le 13 août 2014, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur d'B.________ (I), institué une curatelle de représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur d'B.________, née le [...] 1933, célibataire, domiciliée à l'EMS [...], à [...] (II), nommé [...] en qualité de curatrice de la prénommée (III), dit que la curatrice aura pour tâches de représenter B.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, sauvegarder au mieux ses intérêts, veiller à la gestion des revenus et de la fortune d'B.________, administrer les biens avec diligence, accomplir les actes juridiques liés à la gestion, et représenter, si nécessaire, B.________ pour ses besoins ordinaires (IV), invité la curatrice à remettre au juge dans un délai de vingt jours dès notification de la décision un inventaire des biens d'B.________ accompagné d’un budget annuel et à soumettre des comptes annuellement à l'approbation de l'autorité, avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de l’intéressée (V), autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance de l’intéressée, afin qu’elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s'enquérir des conditions de vie d'B.________, et au besoin, à pénétrer dans son logement si elle est sans nouvelles de l'intéressée depuis un certain temps (VI), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (VII) et mis les frais, par 300 fr., à la charge d'B.________ (VIII). En droit, les premiers juges ont considéré qu'en raison de l'état de santé d'B.________, soit son hospitalisation au Service universitaire de psychiatrie de l'âge avancé (ci-après : SUPAA), le 14 novembre 2013, pour des troubles du comportement (refus de la prise en charge du CMS, agressivité verbale, difficulté à s'alimenter) survenant dans un contexte de troubles cognitifs non bilantés, l'intéressée était dans l'incapacité de gérer seule ses affaires administratives et financières. Par ailleurs, compte tenu
- 3 du fait que la sœur de l'intéressée, C.________, qui gérait temporairement ses affaires, était d'un âge avancé et que l'aide fournie par les autres proches et les services privés ou publics était insuffisante, une curatelle de représentation et de gestion devait être instituée en faveur d'B.________. Quant à [...], ils ont considéré qu'elle avait les compétences requises pour être désignée curatrice. B. Par acte motivé du 18 août 2014, C.________ a recouru contre cette décision en concluant en substance à ce qu'il soit constaté que l'aide apportée à B.________ par ses proches était suffisante. Par courrier du 26 août 2014, les premiers juges ont déclaré qu'ils n'entendaient ni prendre position, ni reconsidérer leur décision du 4 mars 2014. C. La cour retient les faits suivants : Par courrier du 31 janvier 2014 adressé à la justice de paix, les Drs [...], [...] et [...], respectivement médecin associé, cheffe de clinique et médecin assistant au SUPAA, ont indiqué qu'B.________ avait été hospitalisée dans leur service le 14 novembre 2013 en raison de troubles du comportement (refus de la prise en charge du CMS, agressivité verbale, difficultés à s'alimenter) survenant dans un contexte de troubles cognitifs non bilantés, que sur le plan contextuel, son appartement était insalubre, que s'agissant de la prise de son traitement pour ses troubles du rythme cardiaque de fibrillation auriculaire, B.________ se mettait en danger par négligence, que si au cours de son séjour, les troubles du comportement avaient disparu avec l'introduction d'un traitement psychotrope, d'importants troubles cognitifs avaient été observés lors des entretiens, que l'intéressée s'était montrée oppositionnelle et qu'ils n'avaient pas pu effectuer d'évaluation précise des déficits cognitifs, qu'un retour à domicile, même avec un suivi ambulatoire intensif, pouvait constituer une mise en danger grave et immédiate, que l'intégration d'un EMS était
- 4 nécessaire, intégration à laquelle l'intéressée et sa famille ne s'opposaient d'ailleurs pas, qu'enfin l'intéressée était également dans l'incapacité de gérer ses affaires administratives, que sa soeur C.________, qui s'en occupait temporairement, refusait de prendre ce mandat trop lourd pour son âge avancé et qu'une personne neutre devait ainsi être nommée en qualité de curateur. Le 17 février 2014, [...], assistante sociale au SUPAA, a adressé un courrier à la justice de paix indiquant que l'état de santé d'B.________ ne nécessitait plus de prise en charge en milieu hospitalier et qu'elle quittait ainsi l'établissement pour la Structure de préparation et d'attente à l'hébergement (ci-après : SPAH) la [...] à [...], dans l'attente d'une place dans un EMS. E n droit : 1. a) Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix du 4 mars 2014, envoyée pour notification aux parties le 13 août 2014, instituant une mesure de curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur d'B.________ et nommant [...] en qualité de curatrice. b) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Le délai de recours n'est pas suspendu pendant les féries dans les procédures en matière de protection de l’adulte, qui ressortissent à la juridiction gracieuse à laquelle la procédure sommaire s’applique (art. 145 al. 2 let. b et 248 let. e CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]; CCUR 3 juin 2013/123), lorsque les parties
- 5 ont été rendues attentives à cette exception, conformément à l’art. 145 al. 3 CPC. Les proches de la personne concernée notamment ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). Conformément à l'art. 450d CC, la cour de céans donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). c) En l’espèce, le recours est motivé et a été interjeté par la sœur de la personne concernée, qui a qualité pour recourir. S'agissant du délai de recours, celui-ci n'a pas été suspendu pendant les féries allant du 15 juillet au 15 août inclus, la décision entreprise comportant l'indication relative à la non-suspension des délais (cf. p. 7 de la décision attaquée). Le présent recours est ainsi recevable. L’autorité de protection a été consultée conformément à la disposition précitée.
- 6 - 2. a) La recourante conteste l'institution d'une mesure de curatelle en faveur de sa sœur, soutenant être capable de continuer à s'occuper d'elle comme elle l'a fait jusqu'à maintenant. Elle allègue être en possession de tous ses moyens pour remplir une telle mission, pouvoir compter sur l'aide de son mari et, "s'il lui arrivait malheur", sur celle de son fils et de sa belle-fille, ces derniers ayant déjà donné leur accord. Elle ajoute qu'elle-même s'était occupée de manière très active de sa sœur à sa sortie de l'Hôpital du [...] au mois de novembre 2013, qu'elle avait alors entrepris les démarches pour la faire entrer dans un EMS et pour libérer le studio, que le comportement de sa soeur avait évolué positivement depuis son placement à l'EMS [...] et qu'elle s'était mise à bien collaborer avec son entourage. b) Aux termes de l’art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1), l’autorité de protection de l’adulte pouvant limiter en conséquence l’exercice des droits civils de la personne concernée (al. 2). L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de gestion constitue une forme spéciale de curatelle de représentation et non une mesure de protection distincte (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de protection de l'adulte, 2011, n. 460, p. 215). Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une
- 7 incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, op. cit., 2011, n. 397, p. 190). Aux termes de l’art. 389 al. 1 ch. 1 CC, l’autorité de protection ordonne une mesure lorsque l’appui fourni à la personne ayant besoin d’aide par les membres de sa famille, par d’autres proches ou par des services publics ne suffit pas ou semble à priori insuffisante. Les principes de proportionnalité et de subsidiarité désormais inscrits dans le nouveau droit de la protection de l’adulte (art. 389 CC) permettent de tenir compte du fragile équilibre entre l’autonomie et la protection de la personne concernée. Les besoins de la personne concernée constituent le critère essentiel qui permet à l’autorité de protection de respecter le principe de subsidiarité au sens étroit, respectivement de choisir la mesure de protection adéquate (Meier/Lukic, op. cit., nn. 377 et 382, pp. 181 et 182). Parmi les objectifs du nouveau droit de la protection de l’adulte figurent la réduction de l’intervention étatique, respectivement le renforcement de la solidarité familiale. Une mesure de protection n’est ainsi ordonnée que si l’aide dont la personne concernée a besoin ne peut être fournie par les membres de sa famille, par d’autres proches ou par des services publics ou privés. Les mesures prises par l’autorité de protection sont donc subsidiaires par rapport au soutien apporté par les proches. Toutefois, dans le cadre de sa décision, l’autorité doit prendre en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers ainsi que son besoin de protection. Conformément au principe de proportionnalité, l’appui exigé des proches et des tiers doit rester dans des limites acceptables (Meier/Lukic, op. cit., nn. 380 et 383, pp. 182 et 183).
- 8 c) En l’espèce, il convient d'examiner, conformément au principe de subsidiarité, si l’aide, dont B.________ a besoin, peut lui être apportée par la recourante qui connaît pleinement et entièrement la situation de sa sœur pour s'être occupée d'elle. Or, les éléments au dossier ne permettent pas de se prononcer sur ce point. En effet, ni la situation personnelle de la recourante ni son "âge avancé" - argument principal retenu par les premiers juges - ne sont connus. L'autorité de protection semble s'être d'emblée fiée au courrier du 31 janvier 2014 des médecins du SUPAA indiquant que C.________ refusait de prendre ce mandat trop lourd pour son âge avancé, or il ressort maintenant de son recours que tel n'est pas le cas. Un complément d'instruction sur ce point et l'audition de C.________ sont ainsi nécessaires, afin de déterminer si la situation de la personne concernée s'est stabilisée, si elle peut valablement donner procuration à sa soeur et si la seule aide de ses proches est suffisante. On relèvera, à ce titre, que l'aide se limitera à la gestion d'une partie de ses affaires administratives, soit celle non prise en charge par l'EMS, et de ses affaires financières, que B.________ semble avoir maintenant accepté l'idée de vivre en EMS et que son traitement médicamenteux a permis de supprimer l'agressivité verbale qu'elle avait manifestée après son hospitalisation. 3. En conséquence, le recours interjeté par C.________ doit être admis, la décision entreprise annulée et la cause renvoyée à la justice de paix pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 novembre 2010, RSV 270.11.5]).
- 9 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée et la cause est renvoyée à la Justice de paix du district de Lausanne pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du 9 septembre 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du
- 10 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme C.________, - Mme B.________, - Mme [...], et communiqué à : - Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéra du 17 juin 2005, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :