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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OC14.014383

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·921 Wörter·~5 min·3

Zusammenfassung

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens)

Volltext

254 TRIBUNAL CANTONAL OC14.014383-141854 246 L E JUGE DELEGUE D E L A CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________________ Arrêt du 15 octobre 2014 _____________________ Présidence de M. PERROT, juge délégué Greffière : Mme Boryszewski * * * * * Art. 450 CC; 138 al. 3 let. b et 145 al. 1 let. a CPC Vu la décision du 6 novembre 2013 envoyée pour notification le 8 avril 2014, par laquelle la Justice de paix du district de Lausanne (ciaprès : justice de paix) a notamment institué une curatelle de représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de F.________ (II) et nommé en qualité de curateur [...], assistant social à l'Office des curatelles et des tutelles professionnelles (III),

- 2 vu que F.________ n'est pas allé retirer le pli contenant la décision, celui-ci ayant été retourné à la justice de paix à l'échéance du délai de garde postal, vu le recours interjeté le 6 octobre 2014 par F.________ contre la décision du 6 novembre 2013, vu les pièces au dossier; attendu que le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle combinée de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC, que le recours doit être interjeté dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC), les personnes parties à la procédure ayant notamment qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC), qu'aux termes de l'art. 138 al. 3 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), l'acte est réputé notifié en cas d'envoi recommandé non retiré à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification, que lorsque le destinataire doit s'attendre à recevoir un acte officiel, il doit prendre les mesures pour que celui-ci puisse l'atteindre (ATF 116 Ia 90, JT 1992 IV 118; Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 28 ad art. 138 CPC), que selon l'art. 145 al. 1 let. a CPC, les délais légaux et les délais fixés judiciairement ne courent pas du septième jour avant Pâques au septième jour qui suit Pâques inclus,

- 3 que l'art. 145 al. 2 let. b CPC prévoit une exception à la suspension des délais en matière de procédure sommaire, que cette exception ne trouve application que pour autant qu'elle ait été portée à la connaissance des parties (art. 145 al. 3 CPC),

qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas retiré le pli contenant la décision de la justice de paix du 6 novembre 2013, qu'il devait pourtant s'attendre à recevoir une décision, étant donné qu'il avait comparu le 16 octobre 2013 à l'audience du juge de paix dans le cadre de l'enquête en institution d'une mesure de curatelle,

que n'ayant apparemment pris aucune mesure pour que l'autorité de protection puisse l'atteindre, le recourant doit en supporter les conséquences,

que la décision critiquée a été adressée pour notification au recourant le 8 avril 2014, que le pli non retiré a été retourné par la Poste au greffe de la justice de paix à l'échéance du délai de garde de sept jours, soit le 16 avril 2014, que cependant, compte tenu des féries pascales, la notification est réputée intervenue le 28 avril 2014, qu'en effet, la décision du 6 novembre 2013 ne comporte pas la mention imposée par l'art. 145 al. 3 CPC, que le délai de recours de trente jours a commencé à courir le lendemain de la notification (art. 142 al. 1 CPC), soit le 29 avril 2014 et est arrivé à échéance le 28 mai 2014,

- 4 que par conséquent, le recours remis à la poste le 7 octobre 2014 a été déposé après l'échéance du délai de recours (art. 143 al. 1 CPC), que le recours est ainsi tardif, que, partant, il doit être déclaré irrecevable, qu'au demeurant, le recourant conserve la possibilité de présenter auprès de la justice de paix une demande de levée, respectivement de modification de la mesure; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).

Par ces motifs, le Juge délégué de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. III. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière :

- 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - F.________, - Office des curatelles et tutelles professionnelles, à l'attention de [...], et communiqué à : - la Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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