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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OC14.010706

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·3,083 Wörter·~15 min·3

Zusammenfassung

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens)

Volltext

251 TRIBUNAL CANTONAL OC14.010706-140706 96 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 29 avril 2014 __________________ Présidence de Mme KÜHNLEIN , présidente Juges : Mmes Bendani et Courbat Greffier : Mme Villars * * * * * Art. 400, 450 ss CC ; 40 LVPAE La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par l’OFFICE DES CURATELLES ET TUTELLES PROFESSIONNELLES contre la décision rendue le 19 février 2014 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant N.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 19 février 2014, envoyée pour notification aux parties le 17 mars suivant, la Justice de paix du district de Lausanne (ciaprès : justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte à l’encontre de N.________ (I), institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur du prénommé (II), nommé E.________, assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP) en qualité de curatrice et dit qu’en cas d’absence de celle-ci, cet office assurera son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur (III), dit que la curatrice aura pour tâches de représenter N.________ dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, de sauvegarder au mieux ses intérêts, de veiller à la gestion de ses revenus et de sa fortune, d’administrer ses biens avec diligence, d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion de ceux-ci, ainsi que de le représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (IV), invité la curatrice à remettre au juge, dans un délai de huit semaines dès notification de la décision, un inventaire des biens de N.________ accompagné d’un budget annuel et à soumettre les comptes tous les deux ans à son approbation avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation du prénommé (V), autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance de N.________ afin qu’elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s’enquérir de ses conditions de vie et, au besoin, pénétrer dans son logement si elle est sans nouvelles de l’intéressé depuis un certain temps (VI) et laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (VII). En droit, les premiers juges ont considéré qu’il y avait lieu de confier le mandat de curatelle à un curateur professionnel dès lors que la situation de N.________ constituait un cas lourd. Ils ont retenu en substance que N.________ souffrait de troubles psychiques, qu’il ne savait ni lire ni écrire et qu’il n’avait jamais eu à gérer ses affaires administratives et

- 3 financières, l’essentiel de ses paiements ayant été effectués pendant plus de vingt ans par son employeur. B. Par acte motivé du 14 avril 2014, l’OCTP, agissant par l'intermédiaire de son chef [...], a recouru contre cette décision en concluant à sa réforme en ce sens que le mandat de curatelle est confié à un curateur privé. A l’appui de son écriture, il a produit un lot de pièces. C. La cour retient les faits suivants : Par courrier adressé le 20 décembre 2013 à la justice de paix, N.________, né le [...] 1973, a sollicité sa mise sous curatelle, expliquant en bref qu’il était portugais, qu’il était en traitement à l’Hôpital de [...] depuis le 3 décembre 2013 à la suite d’un tentamen, qu’il était au chômage, mais qu’il n’avait pas les capacités d’entreprendre les démarches pour retrouver une autre activité, qu’il avait besoin d’aide pour concrétiser son rêve de retourner vivre au Portugal, qu’il se sentait seul, que son père retraité vivait en Suisse et qu’il ne lui parlait plus depuis un certain temps. Le 12 février 2014, le Juge de paix du district de Lausanne (ciaprès : juge de paix) a procédé à l’audition de N.________. Ce dernier a déclaré qu’il était d’accord avec l’institution d’une mesure de curatelle de représentation et de gestion en sa faveur, qu’il n’avait plus l’intention de partir rejoindre sa famille au Portugal, qu’il avait été licencié de l’entreprise [...] après vingt et un ans d’activité, que son assurance maladie et son loyer étaient jusqu’alors directement déduits de son salaire, qu’il était actuellement en arrêt maladie, qu’il avait été hospitalisé à l’Hôpital de [...] en décembre 2013 à la suite d’un tentamen, qu’il avait déjà été hospitalisé à [...] à deux reprises en 2012 et qu’il était suivi au Centre médical de [...] par la Dresse [...]. Egalement entendue, [...], assistante sociale à [...], a indiqué que N.________ ne savait ni lire ni écrire, qu’il présentait une importante problématique psychiatrique, qu’il ne savait pas qu’il devait payer des primes d’assurance maladie, celles-ci ayant été payées pendant plus de vingt ans directement par son employeur, qu’elle avait pris des dispositions pour le paiement de l’arriéré

- 4 impayé de ses primes d’assurance maladie, qu’elle avait déposé une demande auprès de l’assurance-invalidité (ci-après : AI), qu’une demande pour la perte de gain était en cours auprès de l’assurance chômage et qu’il avait trouvé les ressources nécessaires pour payer un loyer. Par télécopie du 18 février 2014, la Dresse [...] et [...], respectivement cheffe de clinique adjointe et assistante sociale auprès de l’Hôpital de [...], ont informé la justice de paix que N.________ présentait des difficultés sévères à gérer ses affaires administratives, que celles-ci pouvaient être expliquées en partie par la pathologie psychiatrique dont il souffrait, qu’il avait eu une scolarité très limitée, qu’il était très isolé socialement, que la gestion de ses affaires administratives avait été assurée en grande partie par son employeur jusqu’à son licenciement, que ses difficultés avaient participé à l’aggravation récente de son état psychique et qu’un soutien l’aiderait à stabiliser son état psychique. Ils ont joint les rapports médicaux établis les 10 et 18 février 2014 par la Dresse [...], psychiatre au Centre médical de [...], dans lesquels cette dernière certifiait qu’elle avait suivi N.________ sur le plan psychiatrique de début mai 2012 à fin juin 2013, moment où il avait décidé de retourner au Portugal, qu’il avait bénéficié d’un suivi psychiatrique intégré régulier comprenant aussi des prises médicamenteuses quotidiennes, qu’elle avait repris le suivi psychiatrique du prénommé pour une durée indéterminée et qu’elle appuyait la demande de mise sous curatelle de ce patient. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix désignant un curateur professionnel de l’OCTP en qualité de curateur au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC de N.________. a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12

- 5 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). En particulier, l'OCTP a qualité pour recourir contre la désignation de l'un de ses collaborateurs en qualité de curateur, cette entité sans personnalité juridique ayant un intérêt juridique à l'application des règles sur la répartition des mandats de curatelle entre curateurs privés et professionnels. En outre, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 7 ad art. 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43; CCUR 28 février 2013/56). b) En l'espèce, le recours, motivé et interjeté en temps utile par l’OCTP, est recevable. Il en va de même des pièces produites par le recourant. Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter la personne concernée (art. 312 al. 1 CPC) et l'autorité de

- 6 protection (cf. art. 450d al. 1 CC; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657-658). 2. Le recourant soutient que la situation de N.________ ne constitue pas un cas lourd au sens de l’art. 40 LVPAE et que le mandat peut être confié à un curateur privé. Il fait valoir que la personne concernée ne présente pas une maladie psychique non stabilisée, que son suivi sur le plan psychiatrique a été repris, que l’intéressé a uniquement besoin d’appuis dans la gestion financière et administrative de ses affaires, que son illéttrisme ne l’empêche pas de communiquer oralement avec son curateur, qu’il n’apparaît pas que ses troubles rendent la prise en charge du mandat de curateur le concernant par un particulier impossible, que sa situation financière est gérable par un curateur privé, que N.________ a lui-même requis l’institution d’une mesure de protection en sa faveur, ce qui prouve son désir de collaborer, que celui-ci a retrouvé un logement et que les conditions de l’art. 40 al. 4 LVPAE ne sont ainsi pas remplies. a)Selon l'art. 400 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Selon le Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 à l’appui de la révision du droit de la protection de l’adulte, «une personne exerçant la fonction à titre privé» peut être chargée d’une curatelle; la «nécessité de continuer à confier des curatelles à des personnes privées n’est contestée ni dans la doctrine ni dans la jurisprudence», cette solution présentant «l’avantage de contrer quelque peu la tendance consistant à déléguer la responsabilité d’aider son prochain à des professionnels et à des institutions» (FF 2006 p. 6683 ch. 2.2.5). La doctrine ne remet pas non plus en discussion l’intervention de curateurs privés (cf. Reusser, Basler Kommentar, nn. 14/15 ad art. 400 CC, pp. 283-284; Fassbind, Erwachsenenschutz, 2012, p. 253; Häfeli, CommFam, Protection de

- 7 l’adulte, n. 7 ad art. 400 CC, pp. 507-508; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, 2011, n. 541 et les notes 643/644, p. 246). Si la loi ne consacre pas de hiérarchie entre les différentes catégories de curateurs (FF 2006 p. 6683 ch. 2.2.5) – plusieurs dispositions étant toutefois destinées au curateur professionnel (cf. art. 404 aI. 1 2e phr., 421 ch. 3, 424 2e phr. et 425 al. 1 2e phr. CC) – cela ne signifie pas qu’un curateur privé pourrait être investi de n’importe quelle mesure de protection. Comme l’observe le Conseil fédéral, «la complexité de certaines tâches limite le recours à des non-professionnels» (loc. cit.); aussi est-il admis qu’un curateur privé ne devrait pas être chargé d’une curatelle en faveur de personnes qui, en particulier, souffrent «de problèmes de dépendance» (Guide pratique COPMA, n. 6.34, p. 191; dans ce sens : Reusser, Basler Kommentar, op. cit., n. 17 ad art. 400 CC, p. 284; Flückiger, L’obligation d’être tuteur : un principe de subsidiarité à l’épreuve de l’article 4 CEDH, in Festschrift für Paul Richli, 2011, pp. 179 ss, spéc. p. 197, qui rapporte la pratique zurichoise, également publié in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2011, pp. 263 ss, spéc. p. 280; Häfeli, Grundriss zum Erwachsenenschutzrecht, 2013, n. 21.09, p. 162). Ces considérations ne sont pas étrangères à l’art. 40 al. 4 LVPAE (TF 5A_699/2013 du 29 novembre 2014 c. 4.1). L'art. 40 LVPAE prévoit une distinction entre les mandats de protection pouvant être confiés à des curateurs ou tuteurs privés (al. 1, «cas simples» ou «cas légers») et ceux pouvant être attribués à l'entité de curateurs et tuteurs professionnels (al. 4, «cas lourds»). Selon l'art. 40 al. 1 LVPAE, sont en principe confiés à un tuteur/curateur privé les mandats de protection pour lesquels une personne respectant les conditions légales de nomination se propose volontairement ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a) ; les mandats de protection pouvant être confiés à un notaire, un avocat, une fiduciaire ou tout autre intervenant privé ayant les compétences professionnelles requises pour gérer un patrimoine financier (let. b) ; les mandats de protection qui concernent les pupilles placés dans une institution qui assume une prise en charge continue (let. c) ; les mandats

- 8 de protection qui, après leur ouverture et leur mise à jour complète, n'appellent qu'une gestion administrative et financière des biens du pupille (let. d) et tous les cas qui ne relèvent pas de l'alinéa 4 de cette disposition (let. e). Aux termes de l’art. 40 al. 4 LVPAE, sont en principe confiés à l'entité de curateurs et tuteurs professionnels les mandats de protection présentant à l’évidence les caractéristiques suivantes : problèmes de dépendance liés aux drogues dures (let. a); tout autre problème de dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite n'est pas suivie par la personne concernée (let. b); maladies psychiques graves non stabilisées (let. c); atteinte à la santé dont le traitement implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux (let. d); déviance comportementale (let. e); marginalisation (let. f); problèmes liés à un dessaisissement de fortune (let. g); tous les cas d'urgence au sens de l'art. 445 CC, sous réserve des cas visés par les lettres a) et b) de l'alinéa 1 de la présente disposition (let. h) et tout autre cas qui, en regard des lettres a) à h) du présent alinéa, peut être objectivement évalué comme trop lourd à gérer pour un tuteur/curateur privé (let. i). Cette liste n'est pas exhaustive (Exposé des motifs et projet de loi [EMPL] modifiant la loi du 30 novembre 1910 d’introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse [LVCC] et le Code de procédure civile du 14 décembre 1966 [CPC- VD], décembre 2010, n. 361, ch. 5.1, commentaire introductif ad art. 97a al. 2 LVCC, p. 10, auquel renvoie l'EMPL de la loi vaudoise d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, novembre 2011, no 441, p. 109). L'utilisation des termes «en principe» tant à l'alinéa 1 qu'à l'alinéa 4 de l'art. 40 LVPAE témoigne de la volonté du législateur de laisser une marge d'appréciation à l'autorité de protection quant à la distinction entre les cas simples et les cas lourds. b) En l’espèce, N.________ a sollicité une curatelle alors qu’il était hospitalisé à la suite d’un tentamen, expliquant qu’il était au chômage, qu’il se sentait seul et qu’il était incapable d’entreprendre les

- 9 démarches nécessaires pour retrouver un emploi. Lors de son audition par le juge de paix, il déclaré qu’il avait déjà été hospitalisé à deux reprises à l’Hôpital de [...] en 2012 et qu’il bénéficiait d’un suivi auprès de la Dresse [...]. Selon le rapport établi le 18 février 2014 par la Dresse [...],N.________ est très isolé socialement, ses difficultés ont participé à l’aggravation récente de son état psychique et un soutien pourrait l’aider à stabiliser son état psychique. Dans son rapport du 18 février 2014, la Dresse [...] certifie que la pathologie psychiatrique dont souffre N.________ nécessite un suivi psychiatrique intégré régulier comprenant la prise quotidienne de médicaments et qu’elle assure à nouveau son suivi psychiatrique. De plus, comme l’ont relevé les premiers juges, il est illettré et fortement isolé socialement, et il n’a jamais eu à gérer ses affaires financières jusqu’à présent. Il s’ensuit que la situation de N.________ ne nécessite certes pas de démarches administratives ou judiciaires particulières pour l’instant, une requête AI étant actuellement en cours, mais que le mandat confié présente une complexité certaine. Au vu de ce qui précède, la cour de céans considère, à l’instar des premiers juges, que la situation de N.________ est en l’état trop lourde pour être assumée par un curateur privé, les troubles dont souffre l’intéressé nécessitant un accompagnement par un professionnel des questions humaines et sociales. 3. En conclusion, le recours interjeté par l’OCTP doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

- 10 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté II. La décision est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du 29 avril 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Office des curatelles et tutelles professionnelles, M. [...], - M. N.________,

- 11 et communiqué à : - Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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