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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OC14.009239

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,526 Wörter·~13 min·1

Zusammenfassung

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens)

Volltext

251 TRIBUNAL CANTONAL OF14.009239-142200 305 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 18 décembre 2014 __________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente M. Colombini et Mme Courbat, juges Greffier : Mme Rodondi * * * * * Art. 450 CC; 40 al. 4 let. e LVPAE La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.F.________, à [...], contre la décision rendue le 28 octobre 2014 par la Justice de paix du district de Nyon dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 28 octobre 2014, adressée pour notification le 5 novembre 2014, la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : justice de paix) a nommé S.________, curatrice professionnelle auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), en qualité de curatrice pour exercer ses fonctions dans le cadre de la curatelle de représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 2 et 395 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) instituée en faveur de A.F.________ (I) et rendu la décision sans frais (II). En droit, les premiers juges ont considéré que, compte tenu de la gravité de la situation de A.F.________, il se justifiait de désigner un curateur professionnel en qualité de curateur. B. Par acte du 5 décembre 2014, A.F.________ a recouru contre cette décision, déclarant qu’il n’avait pas besoin de curateur et encore moins de sa famille. C. La cour retient les faits suivants : Par décision du 3 février 2014, la justice de paix a institué une curatelle de représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 2 et 395 al. 3 CC en faveur de A.F.________, né le 25 novembre 1986, et désigné V.________ en qualité de curateur. Par lettre du 19 août 2014, V.________ a demandé à être relevé de son mandat de curateur, se référant à son rapport sur la curatelle de A.F.________ du même jour. Il ressort de ce document que les principaux revenus de l’intéressé proviennent d’un travail au noir, qu’il ne touche pas de prestations de la caisse de chômage en raison de ses défauts d’obligation d’annonce et que cette situation ne permet pas au curateur

- 3 de payer les factures, en particulier l’assurance maladie. V.________ a exposé que A.F.________ l’avait informé qu’il avait commencé un travail à l’auberge [...], à [...], qu’il avait toutefois appris par les parents de ce dernier qu’il n’y était plus et que, contactés, ses patrons avaient déclaré qu’il avait travaillé un jour et deux demi-journées puis ne s’était plus présenté. Il a indiqué qu’il avait alors adressé une attestation de gain intermédiaire à la caisse de chômage, qui avait demandé des explications à l’intéressé, lequel n’y avait pas donné suite, prétextant que sa mère devait corriger la réponse. Il a ajouté que A.F.________ avait également trouvé un travail au Café [...], au [...], mais qu’il avait commencé un jeudi et ne s’était pas présenté le vendredi, déclarant que sa mère était morte. Il a relevé que l’intéressé ne lui avait pas fourni les formulaires qu’il lui avait demandé pour le chômage au motif qu’il ne pouvait pas les obtenir, sa patronne n’ayant pas le temps, ce que cette dernière avait contesté. Le 26 août 2014, le Juge de paix du district de Nyon (ci-après : juge de paix) a procédé à l’audition de A.F.________ et de V.________. A.F.________ a alors déclaré que ça ne fonctionnait pas avec son curateur et que son père allait l’aider comme c’était le cas auparavant. V.________ a quant à lui affirmé qu’il n’y avait aucune collaboration avec l’intéressé. Par décision du 1er septembre 2014, la justice de paix a relevé V.________ de son mandat de curateur. Le 26 septembre 2014, V.________ a établi un «rapport de curateur» pour la période du 8 mai au 19 septembre 2014. Il a indiqué que la curatelle de A.F.________ n’était pas aisée. Il a exposé que ce dernier était au chômage, mais ne remplissait pas ses obligations auprès de la caisse de chômage et n’avait donc pas de revenu, qu’il travaillait au noir avec un salaire non déclaré, qu’il avait eu la possibilité d’obtenir un travail bien rémunéré dans un restaurant à deux reprises, mais n’y avait pas donné suite et qu’il se complaisait dans cette situation. Le 14 octobre 2014, le juge de paix a procédé à l’audition de B.F.________ et de C.F.________, respectivement père et mère de

- 4 - A.F.________. C.F.________ a alors exposé que le comportement et le caractère de son fils l’empêchaient de trouver un travail et de le garder, qu’il ne supportait pas l’autorité, qu’aucune communication n’était possible avec lui et que lorsqu’il était contrarié, il devenait violent et cassait des objets. Elle a affirmé qu’elle avait peur de lui et que leurs relations étaient extrêmement conflictuelles. Elle a déclaré qu’une intégration en foyer ne serait pas possible car son fils refusait cette idée et qu’il faudrait un appartement protégé. B.F.________ a quant à lui indiqué qu’il ne s’occupait pas des affaires de son fils, contrairement à ce que soutenait ce dernier pour ne plus avoir de curateur. Il a expliqué que l’intéressé refusait de lui montrer ses papiers concernant ses recherches d’emploi, ainsi que ses factures, qu’il déchirait régulièrement. Il ressort du procès-verbal de cette audience que le comportement de A.F.________ est très violent envers ses parents, tant verbalement que physiquement, que ces derniers sont en grande souffrance dès lors qu’ils ne peuvent apporter aucune aide constructive à leur fils, qui les rejette et les critique constamment, que la tension est à son comble au quotidien dans leur famille et que le père souffre de dépression depuis huit ans, directement liée à la situation familiale et à son impossibilité d’aider son fils. Par lettre du 15 octobre 2014, le juge de paix a proposé à l’OCTP le mandat de curateur de A.F.________. Par courrier du 28 octobre 2014, l’OCTP a déclaré accepter la prise en charge de A.F.________, qui sera confiée à S.________. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix nommant une curatrice professionnelle de l’OCTP en qualité de curatrice au sens des art. 394 al. 2 et 395 al. 3 CC de A.F.________.

- 5 a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). b) En l’espèce, interjeté en temps utile par la personne concernée, le présent recours est recevable. Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC) et la curatrice n'a pas été invitée à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f CC). c) Dans la mesure où le recourant s’en prend au principe même de la curatelle, son recours est irrecevable dès lors que la décision entreprise portait uniquement sur la question de la désignation d’une curatrice professionnelle. Il appartiendra aux premiers juges d’ouvrir formellement une enquête en levée de la mesure et d’instruire cette question. C’est

- 6 seulement dans le cadre de cette enquête qu’une expertise pourra être mise en oeuvre. En outre, si une restriction complète des droits civils devait être envisagée, elle ne pourra se faire que sur la base de l’art. 398 CC et non pas de l’art. 394 al. 2 CC. d) Même si les exigences de motivation ne doivent pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642), le recours doit être dûment motivé (art. 450 al. 3 CC). Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié par ce biais à un défaut de motivation, un tel vice n'étant pas d'ordre purement formel et affectant le recours de manière irréparable (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 311 CPC, pp. 1251 et 1252 par analogie; JT 2011 III 184; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 c. 5, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2012 p. 128 = SJ 2012 I 231). En l’espèce, le recourant n’invoque aucun moyen à l’encontre de la désignation d’une curatrice professionnelle plutôt qu’un curateur privé. Il se contente d’affirmer qu’il n’a pas besoin de curateur et encore moins de sa famille. Dès lors, à défaut de répondre aux exigences de l’art. 450 al. 3 CC, son recours doit également être déclaré irrecevable pour ce motif. Quoi qu’il en soit, même à supposer recevable, le recours serait infondé pour les motifs exposés ci-dessous. 2. a) Selon l’art. 400 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. L'art. 40 LVPAE prévoit une distinction entre les mandats de protection pouvant être confiés à des curateurs ou tuteurs privés (al. 1,

- 7 - «cas simples» ou «cas légers») et ceux pouvant être attribués à l'entité de curateurs et tuteurs professionnels (al. 4, «cas lourds»). Selon l'art. 40 al. 1 LVPAE, sont en principe confiés à un tuteur/curateur privé les mandats de protection pour lesquels une personne respectant les conditions légales de nomination se propose volontairement ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a); les mandats de protection pouvant être confiés à un notaire, un avocat, une fiduciaire ou tout autre intervenant privé ayant les compétences professionnelles requises pour gérer un patrimoine financier (let. b); les mandats de protection qui concernent les pupilles placés dans une institution qui assume une prise en charge continue (let. c); les mandats de protection qui, après leur ouverture et leur mise à jour complète, n'appellent qu'une gestion administrative et financière des biens du pupille (let. d) et tous les cas qui ne relèvent pas de l'alinéa 4 de cette disposition (let. e). Aux termes de l’art. 40 al. 4 LVPAE, sont en principe confiés à l'entité de curateurs et tuteurs professionnels les mandats de protection présentant à l’évidence les caractéristiques suivantes : problèmes de dépendance liés aux drogues dures (let. a); tout autre problème de dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite n'est pas suivie par la personne concernée (let. b); maladies psychiques graves non stabilisées (let. c); atteinte à la santé dont le traitement implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux (let. d); déviance comportementale (let. e); marginalisation (let. f); problèmes liés à un dessaisissement de fortune (let. g); tous les cas d'urgence au sens de l'art. 445 CC, sous réserve des cas visés par les lettres a) et b) de l'alinéa 1 de la présente disposition (let. h) et tout autre cas qui, en regard des lettres a) à h) du présent alinéa, peut être objectivement évalué comme trop lourd à gérer pour un tuteur/curateur privé (let. i). Cette liste n'est pas exhaustive (Exposé des motifs et projet de loi [EMPL] modifiant la loi du 30 novembre 1910 d’introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse [LVCC] et le Code de procédure civile du 14 décembre 1966 [CPC- VD], décembre 2010, n. 361, ch. 5.1, commentaire introductif ad art. 97a

- 8 al. 2 LVCC, p. 10, auquel renvoie l'EMPL de la loi vaudoise d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, novembre 2011, no 441, p. 109). L'utilisation des termes «en principe» tant à l'alinéa 1 qu'à l'alinéa 4 de l'art. 40 LVPAE témoigne de la volonté du législateur de laisser une marge d'appréciation à l'autorité de protection quant à la distinction entre les cas simples et les cas lourds. b) En l’espèce, il ressort du dossier que le précédent curateur a demandé à être relevé de ses fonctions en raison du défaut de collaboration du recourant et des difficultés rencontrées dans la gestion des affaires administratives et financières de ce dernier. En outre, le recourant a des difficultés de comportement et ne supporte pas l’autorité. Aucune communication n’est possible avec lui et lorsqu’il est contrarié, il devient violent et casse des objets, au point que ses parents ont peur de lui. Dès lors, ce cas, qui relève en particulier de l’art. 40 al. 4 let. e LVPAE, dépasse manifestement les compétences d’un curateur privé et c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré qu’il convenait de confier cette curatelle à une curatrice professionnelle. L’OCTP a du reste expressément admis cette prise en charge. 3. En conclusion, le recours interjeté par A.F.________ doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

- 9 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du 18 décembre 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du

- 10 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. A.F.________, - Mme S.________, assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à : - Justice de paix du district de Nyon, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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