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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OC14.003699

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,209 Wörter·~6 min·1

Zusammenfassung

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens)

Volltext

255 TRIBUNAL CANTONAL OC14.003699-141336 293 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 2 décembre 2014 ______________________ Présidence de Mme KÜHNLEIN , présidente Juges : MM. Battistolo et Perrot Greffière : Mme Boryszewski * * * * * Art. 426 al. 1 CC et 242 CPC Vu la mesure de curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (ci-après : Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) instituée le 12 décembre 2013 en faveur d'C.________ à [...] et la désignation de [...] en qualité de curateur, vu la décision de la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : justice de paix) du 6 juin 2014, envoyée pour notification le 7 juillet suivant, mettant fin à l'enquête en placement à des fins d'assistance et en modification de curatelle ouverte en faveur d'C.________, né le [...] 1931 (I), ordonné, pour une durée indéterminée, son placement à des fins d'assistance dans un établissement médico-

- 2 social de type psychogériatrique ou dans tout autre établissement approprié (II), chargé [...], le Centre médico-social de [...] et tout autre intervenant de déterminer l'établissement approprié (III), imparti un délai au 31 décembre 2014 pour l'entrée d'C.________ en institution, et dit qu'à défaut d'entrée dans le délai précité l'intéressé devra intégrer dès le 5 janvier 2014 les A.________ – Hôpital [...] ou tout autre établissement approprié, à dire de médecin (IV), requis à cette fin la collaboration de la force publique et chargé la Police cantonale de conduire, au besoin par la contrainte, C.________ aux A.________ – Hôpital [...], qui agira sur demande du curateur par délégation du juge de paix, sur simple soumission de la décision (V), maintenu la curatelle de représentation et de gestion instituée en faveur d'C.________, ainsi que [...] en qualité de curateur (VI) et mis les frais de la cause par 2'924 fr. à la charge d'C.________ (VII), vu le courrier du 18 juillet 2014 des A.________ indiquant ne pas être un établissement approprié pour un placement à des fins d'assistance de durée indéterminée, vu l'avis du 30 juillet 2014 de la présidente de la cour de céans impartissant aux A.________ un délai au 7 août 2014, prolongé au 25 août 2014, afin d'indiquer si leur courrier du 18 juillet 2014 devait être appréhendé comme un recours, vu le courrier du 25 août 2014 des A.________ (ci-après : recourants) confirmant leur volonté de recourir contre la décision du 6 juin 2014, vu l'avis du 3 septembre 2014 adressé à la cour de céans par le premier juge, indiquant vouloir reconsidérer la décision du 6 juin 2014 lors d'une prochaine séance de la justice de paix, vu l'avis du 4 septembre 2014 du premier juge désignant Me Marcel Paris, en qualité de curateur au sens de l'art. 449a CC pour la procédure de reconsidération ouverte en première instance,

- 3 vu le courrier du conseil d'C.________ du 11 septembre 2014, vu la décision du 24 octobre 2014, par laquelle la justice de paix a reconsidéré sa décision du 6 juin 2014 (I), modifié les chiffres IV et V de cette décision, en ce sens qu'au chiffre IV, un délai au 30 juin 2014 (recte : 2015) est imparti pour l'entrée d'C.________ en institution, et dit qu'à défaut d'entrée dans le délai précité, l'intéressé doit intégrer dès le 1er juillet 2015, le Centre de psychiatrie du [...] ou tout autre établissement approprié, à dire de médecin et que le chiffre V est supprimé (II), dit que la décision du 6 juin 2014 est maintenue pour le surplus (III) et mis les frais de la décision par 150 fr. à la charge d'C.________ (IV), vu le courrier du 6 novembre 2014 du conseil d'C.________ requérant que les frais de justice relatifs à la procédure de recours ainsi que son indemnité soient mis à la charge de l'Etat, vu l'avis du 11 novembre 2014 du juge délégué de la cour de céans aux recourants leur indiquant, que, au vu de la décision de reconsidération de la justice de paix du 24 octobre 2014, la cause allait purement et simplement être rayée du rôle, sous réserve d'observations éventuelles de leur part d'ici au 24 novembre 2014, vu l'absence de déterminations des recourants, vu les pièces au dossier; attendu que, contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b CC),

- 4 que les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC), que la question de la qualité pour recourir de l'établissement peut être laissée ouverte, vu le sort du recours, qu'un recours peut devenir sans objet en raison d'un fait postérieur à son dépôt (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f CC; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 242 CPC, pp. 942 s.), qu'en l'espèce, le recours tendait à la réforme de la décision du 6 juin 2014, en ce sens qu'C.________ ne soit pas placé dans les A.________, ces derniers n'étant pas une institution appropriée au sens de la loi, qu'entre-temps, les premiers juges ont reconsidéré leur décision du 6 juin 2014, que par conséquent, le recours du 18 juillet 2014 est devenu sans objet et la cause doit être rayée du rôle; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 du tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5), que s'agissant de l'indemnité du curateur, C.________ a conclu à ce que l'indemnité de son conseil soit mis à la charge de l'Etat, que Me Paris ayant été désigné dans le cadre de la procédure de reconsidération par l'autorité de protection de l'adulte, il appartiendra à cette dernière de le relever et statuer sur son indemnité.

- 5 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. La décision est rendue sans frais judiciaires de deuxième instance. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - A.________, - Me Marcel Paris (pour C.________), - [...], et communiqué à : - Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois, par l'envoi de photocopies.

- 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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