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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OC13.041797

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,854 Wörter·~14 min·1

Zusammenfassung

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens)

Volltext

251 TRIBUNAL CANTONAL OC13.041797-140020 78 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 27 mars 2014 ____________________ Présidence de Mme KÜHNLEIN , présidente Juges : MM. Battistolo et Perrot Greffière : Mme Robyr * * * * * Art. 416 al. 1 ch. 1, 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par T.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 12 décembre 2013 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 12 décembre 2013, envoyée pour notification aux parties le 17 décembre suivant, la Juge de paix du district de Lausanne a consenti à la résiliation du contrat de bail de T.________ portant sur l'appartement sis à l'avenue de [...] (I), invité G.________ à procéder à la résiliation susmentionnée sans délai, à liquider au mieux le mobilier garnissant dit appartement et à récupérer, si besoin est, la garantie de loyer éventuelle (II), invité également G.________ à communiquer à bref délai le changement de domicile de T.________ aux autorités concernées (III) et laissé les frais de justice à la charge de l'Etat (IV). En droit, le premier juge a considéré que T.________ résidait à l'Hôpital de Morges pour une durée indéterminée, que son état de santé ne lui permettait plus de s'assumer seul, que le maintien de son bail avait un impact non négligeable sur ses finances et que ses intérêts commandaient dès lors que ce contrat soit résilié par son curateur pour la date la plus proche. B. Par acte du 19 décembre 2013, T.________ a recouru contre cette décision, concluant à sa réforme en ce sens que la résiliation de son appartement n'est pas autorisée. Le 31 décembre 2013, C.________, infirmière de liaison auprès de l'Ensemble hospitalier de La Côte, a informé la Cour de céans que, depuis l'hospitalisation de T.________ le 8 août 2013, il était relevé une très bonne évolution du patient à tous les niveaux: l'intéressé avait fait preuve de bonne capacités d'apprentissage, notamment dans la gestion de sa poche de colostomie, il était orienté dans l'espace et le temps et se mobilisait sans moyens auxiliaires. Il se montrait en outre interactif dans l'organisation de son retour à domicile et posait des questions pertinentes en rapport avec sa future vie. Au vu de ces progrès, l'hôpital envisageait son retour à domicile avec une prise en charge ambulatoire bien définie.

- 3 - Le 21 février 2014, C.________ a averti la justice de paix qu'un retour à domicile de T.________ était médicalement faisable et que l'organisation du domicile pouvait se faire dans les plus brefs délais. Le Dr [...] confirmait que, sur le plan chirurgical, il n'y avait aucun problème pour que l'intéressé puisse rentrer chez lui. Par courriel du 26 février suivant, C.________ a informé le curateur G.________ que T.________ serait ramené à son domicile le lendemain par sa nièce. L'infirmière a précisé que l'intéressé se portait très bien et qu'il avait récupéré toutes ses capacités cognitives. Le 3 mars 2014, G.________ a informé la justice de paix que le retour de T.________ à son domicile lui avait été confirmé le 27 février 2014 et que celui-ci souhaitait la levée de la mesure de curatelle. Il a dès lors demandé à être relevé de son mandat. Interpellée, la juge de paix a, par courrier du 12 mars 2014, renoncé à se déterminer en se référant intégralement au contenu de sa décision. C. La cour retient les faits suivants : Le 4 juillet 2013, [...], assistant social auprès du CHUV, a signalé à la Justice de paix du district de Lausanne la situation de T.________, né le [...] 1944. Il a indiqué que celui-ci était hospitalisé depuis le 22 juin 2013 après avoir été retrouvé inconscient par terre à une station de métro et qu'il n'avait ni famille, ni amis connus. Par décision du 11 juillet 2013, envoyée le 1er octobre 2013, la justice de paix a institué une curatelle de représentation au sens de l'art. 394 al. 1 CC et de gestion au sens de l'art. 395 al. 1 CC en faveur de T.________ et nommé G.________ en qualité de curateur.

- 4 - Le 23 juillet 2013, le Dr [...] a établi un certificat médical attestant que T.________ avait été transféré au département hospitalier de l'Institution de Lavigny le 16 juillet précédent, pour une durée indéterminée, et qu'il était actuellement dans l'incapacité de gérer ses tâches administratives. Le 25 octobre 2013, G.________ a transmis à la justice de paix un certificat médical établi le 9 octobre 2013 par le Dr [...], selon lequel T.________ était dans l'impossibilité de réintégrer son domicile pour des raisons médicales et se trouvait dans l'attente d'un placement en EMS. Il a dès lors requis l'autorisation de céder le bail par anticipation et de liquider son appartement. Le curateur a complété sa demande par courrier du 20 novembre 2013. Il a indiqué que T.________ était contre un placement et produit un rapport établi le 13 novembre 2013 par le Dr Q.________, spécialiste FMH en neurologie. Il ressort de ce document que T.________ a été victime le 22 juin 2013 d'un traumatisme crânio-cérébral dans le contexte d'une consommation d'alcool, initialement inconscient durant 10- 15 minutes, puis avec état confusionnel et agitation psychomotrice. Après la prise en charge initiale conservatrice dans le service de neurochirurgie du CHUV, l'intéressé a été pris en charge à l'Institution de Lavigny du 16 juillet au 8 août 2013. Progressivement, le patient est sorti de son amnésie post-traumatique mais, à la mi-août 2013, des difficultés exécutives de type planification/abstraction, des confabulations spontanées et un problème d'expression orale persistaient. Au cours du séjour à Lavigny, le patient a dû être hospitalisé et opéré. Il porte désormais une poche de stomie et parvient à être autonome pour la changer, moyennant un contrôle sporadique de la part des soignants. Du point de vue cognitif, le Dr Q.________ a estimé qu'il persistait une relative anosognosie, un déficit fronto-mnésique, des troubles praxiques et visuo-perceptifs ainsi qu'une perte partielle des procédures de calcul. Un léger trouble de l'équilibre à la marche était en outre présent.

- 5 - En définitive, le Dr Q.________ a exposé qu'un retour à domicile avec encadrement très régulier du CMS et curatelle de gestion pourrait théoriquement être envisageable du point de vue cognitif et physique, moyennant un entraînement des activités de la vie quotidienne. La fragilité cognitive et le contexte oncologique du patient rendaient toutefois un tel retour relativement aléatoire à moyen terme. En effet, du point de vue oncologique, il avait été décidé de ne pas administrer de chimiothérapie adjuvante, les conditions psychosociales ne permettant pas un tel traitement. En outre, la lourdeur d'un tel traitement affaiblirait le patient et le rendrai probablement à nouveau peu autonome. Le pronostic à moyen terme restant plutôt réservé, un placement pourrait donc se révéler nécessaire peu après le retour à domicile. Par ailleurs, un tel retour impliquerait un risque d'isolement social, de sorte qu'un lieu de vie en institution lui offrirait de meilleures chances en termes de suivi et de confort à moyen terme. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix autorisant le curateur, en application de l’art. 416 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), à résilier le contrat de bail du logement de la personne concernée et à liquider le ménage. a) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) contre une telle décision (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 19 ad art. 450 CC, p. 637 ; Vogel, Basler Kommentar, op. cit., n. 52 ad art. 416/417 CC, p. 408 ; Biderbost, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 50 ad art. 416 CC, p. 608), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt

- 6 juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). b) En l'espèce, interjeté en temps utile par la personne concernée, le recours est recevable à la forme. Il en va de même des écritures émanant de l'infirmière de liaison auprès de l'Ensemble hospitalier de La Côte. L’autorité de protection a en outre été consultée conformément à l’art. 450d CC.

- 7 - 2. a) Le recourant fait valoir qu'il a été hospitalisé suite à un malaise, qu'il va mieux et doit simplement porter une poche pour drainer son colon. Il précise qu'il occupe son logement à Lausanne depuis 17 ans et qu'il se sent capable de reprendre en main la tenue de son foyer et d'accomplir toutes les tâches inhérentes à la vie en appartement. Si nécessaire, il mandatera le CMS pour les repas et le ménage. b) La personne appelée à assumer une curatelle exerce la fonction de curateur sous sa propre responsabilité. Indépendamment du type de curatelle, le curateur est – dans le cadre des tâches qui lui sont confiées – un mandataire autorisé à agir et obligé de le faire ; dans les limites de son pouvoir, il représente la personne à protéger. Néanmoins, la loi prévoit le concours de l’autorité pour accomplir certains actes. Ceux-ci comprennent de par la loi, dans le but de protéger la personne concernée, certaines opérations d’une importance particulière pour lesquelles le consentement de l’autorité s’avère nécessaire (Biderbost, op. cit., n. 1 ad art. 416 CC, p. 583 ; Vogel, op. cit., n. 1 ad art. 416/417 CC, p. 396). L’art. 416 al. 1 CC en dresse l’énumération, laquelle s’en tient principalement à des actes importants et comportant des risques significatifs de caractère généralement durable (Biderbost, op. cit., n. 21 ad art. 416 CC, p. 591). Conformément à l’art. 416 al. 2 CC, le consentement de l’autorité n’est pas nécessaire lorsque la personne concernée est capable de discernement par rapport à l’acte en question, si l’exercice des droits civils n’est pas restreint par la curatelle dans le domaine considéré et pour autant qu’elle donne son accord. L’art. 416 al. 1 ch. 1 CC soumet à autorisation la liquidation du ménage et la résiliation du contrat de bail du logement de la personne concernée. c) En l'espèce, le curateur a formulé sa demande de résilier le bail du recourant le 25 octobre 2013 en se fondant sur un certificat médical établi le 9 octobre précédent par le Dr [...], selon lequel le recourant était alors dans l'impossibilité de réintégrer son domicile pour

- 8 des raisons médicales et se trouvait dans l'attente d'un placement en EMS. Le 13 novembre 2013, le Dr Q.________, spécialiste FMH en neurologie, a déposé un rapport expliquant que le recourant avait été victime le 22 juin 2013 d'un traumatisme crânio-cérébral dans le contexte d'une consommation d'alcool, initialement inconscient durant 10-15 minutes, puis avec état confusionnel et agitation psychomotrice. Après la prise en charge initiale conservatrice dans le service de neurochirurgie du CHUV, l'intéressé avait été pris en charge à l'Institution de Lavigny et il était sorti de son amnésie post-traumatique. A la mi-août 2013, des difficultés exécutives de type planification/abstraction, des confabulations spontanées et un problème d'expression orale persistaient néanmoins. En outre, au cours de son séjour, il avait dû être opéré et il portait désormais une poche de stomie, qu'il parvenait à changer seul, moyennant un contrôle sporadique de la part des soignants. Au moment du dépôt du rapport, le Dr Q.________ a estimé qu'il persistait une relative anosognosie, un déficit fronto-mnésique, des troubles praxiques et visuo-perceptifs, une perte partielle des procédures de calcul, ainsi qu'un léger trouble de l'équilibre à la marche. Il a en outre relevé qu'il avait été décidé de ne pas administrer de chimiothérapie adjuvante, dès lors que les conditions psychosociales ne permettaient pas un tel traitement, que la lourdeur d'un tel traitement étant de nature à affaiblir le patient et à le rendre à nouveau peu autonome. Ainsi, si un retour à domicile avec encadrement très régulier du CMS et curatelle de gestion pouvait théoriquement être envisageable, la fragilité cognitive et le contexte oncologique du patient rendaient toutefois un tel retour relativement aléatoire à moyen terme. Le médecin estimait qu'un lieu de vie en institution lui offrirait de meilleures chances en termes de suivi et de confort à moyen terme. C'est sur cette base que la juge de paix a considéré qu'il convenait d'autoriser la résiliation du bail du logement du recourant. Toutefois, durant la procédure de recours, la situation du recourant a considérablement évolué. Le 31 décembre 2013, l'Hôpital de Morges a tout d'abord adressé un courrier à la Cour de céans afin de l'informer qu'une très bonne évolution du patient à tous les niveaux avait été observée: le recourant avait fait preuve de bonne capacités

- 9 d'apprentissage, notamment dans la gestion de sa poche de colostomie, il était orienté dans l'espace et le temps, se mobilisait sans moyens auxiliaires et se montrait en outre interactif dans l'organisation de son retour à domicile. Au vu de ces progrès, l'hôpital envisageait son retour à domicile avec une prise en charge ambulatoire bien définie. Le 21 février 2014, l'infirmière de liaison a indiqué à la justice de paix qu'un retour à domicile est médicalement faisable et que l'organisation du domicile pouvait se faire dans les plus brefs délais. Le 26 février suivant, elle a informé directement le curateur que le recourant serait ramené à son domicile le lendemain par sa nièce, qu'il se portait très bien et avait récupéré toutes ses capacités cognitives. Le curateur a dès lors requis le 3 mars 2014 la levée de la curatelle. Au vu de ce qui précède, il s'avère à l'évidence que la résiliation du bail du recourant n'entre plus en ligne de compte et que le recours est dès lors bien fondé. 3. En définitive, le recours est admis et la décision attaquée annulée. Vu l'issue de la procédure, les frais sont laissés à la charge de l'Etat, l'avance opérée par le recourant lui étant restituée. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée. III. Les frais judiciaires sont laissés à la charge de l'Etat, l'avance opérée par le recourant lui étant restituée.

- 10 - IV. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du 27 mars 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. T.________, - M. G.________, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies.

- 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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