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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OC13.038734

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,241 Wörter·~6 min·1

Zusammenfassung

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens)

Volltext

252 TRIBUNAL CANTONAL OC13.038734-190025 65 L A JUGE DÉLÉGUÉE

D E L A CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 29 mars 2019 __________________ Composition : Mme GI ROUD WALTHER , juge déléguée Greffière : Mme Paschoud-Wiedler * * * * * Art. 242 CPC La Juge déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par C.________, à [...], contre la décision rendue le 14 septembre 2018 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Juge déléguée voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision du 14 septembre 2018, adressée pour notification le 19 novembre 2018, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en levée de la curatelle ouverte en faveur de C.________ (I) ; levé la curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC instituée le 9 juillet 2013 en faveur du prénommé (II) ; relevé Z.________, assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (OCTP), de son mandat de curatrice sous réserve de la production d’un rapport final et d’un compte final dans un délai de trente jours dès la réception de la décision (III) et laissé les frais à la charge de l’Etat (IV). 2. Par acte du 20 décembre 2018, C.________, par l’intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette décision auprès de la Chambre des curatelles en concluant à ce que la curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC instituée en sa faveur soit maintenue. Il a requis l’assistance judiciaire. 3. Par ordonnance du 8 janvier 2019, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a notamment accordé à C.________ l’assistance judiciaire pour la procédure de recours avec effet au 20 décembre 2018 sous la forme d’une exonération d’avances, d’une exonération des frais judiciaires et d’une assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Paul-Arthur Treyvaud. 4. Par décision de reconsidération du 8 février 2019, la justice de paix a notamment annulé sa décision du 14 septembre 2018, a maintenu la mesure de curatelle de représentation et de gestion instituée le 9 juillet 2013 en faveur de C.________, a confirmé Z.________ dans son mandat de curatrice en rappelant que sa mission et ses tâches avaient été arrêtées par décision du 9 juillet 2013 et a dit qu’en cas d’absence de la curatrice désignée personnellement, l’OCTP assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur.

- 3 - 5. Par courrier du 26 février 2019, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a informé C.________, par l’intermédiaire de son conseil, qu’au vu de la décision du 8 février 2019, le recours interjeté le 20 décembre 2018 était devenu sans objet et que la Chambre des curatelles envisageait d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle. Elle lui a imparti un délai au 5 mars 2019 pour formuler d’éventuelles déterminations. Dans son écriture du 27 février 2019, C.________, par l’intermédiaire de son conseil, a indiqué qu’il se ralliait à la suggestion formulée par la Juge déléguée dans le courrier précité. 6. 6.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix levant notamment une mesure de curatelle instaurée en faveur de C.________. 6.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). 6.3 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le présent recours est recevable. 7. Un recours peut devenir sans objet en raison d’un fait postérieur à son dépôt. Lorsque la procédure de recours n’a plus d’objet, la cause doit être rayée du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 450f CC) (Reussler, Basler Kommentar, ZGB I, 6e éd., Bâle 2018, n. 29 ad art. 450d CC, p. 2848 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., nn. 4 ss ad art. 242 CPC, pp. 1118 ss), ce qui relève de la

- 4 compétence du juge délégué de la Chambre des curatelles (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 8. En l’espèce, le recourant a conclu en recours au maintien de la curatelle de représentation et de gestion qui avait été instituée en sa faveur. Dès lors que la justice de paix, dans sa décision du 8 février 2019, a annulé la décision querellée et a maintenu ladite mesure, le recours de C.________ est devenu sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle. 9. En sa qualité de conseil d’office, Me Treyvaud a droit à une rémunération pour ses opérations et débours dans le cadre de la procédure de recours. Ce dernier a produit, le 20 février 2019, une liste d’opérations indiquant qu’il a consacré à la procédure de recours 3h10 et que ses débours s’élèvent à 39 fr. 70, ce qui est adéquat et peut être admis. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office due à Me Treyvaud est arrêtée au montant arrondi de 657 fr., TVA et débours compris, soit 613 fr. 90 d’honoraires et 42 fr. 75 de débours. 10. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Dans la mesure de l’art. 123 CPC, le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

- 5 - Par ces motifs, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’indemnité allouée à Me Paul-Arthur Treyvaud, conseil d’office de C.________, est arrêtée à 657 fr. (six cent cinquante-sept francs). IV. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office. V. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. VI. L’arrêt est exécutoire. La Juge déléguée : La greffière : Du

- 6 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Paul-Arthur Treyvaud, avocat (pour C.________), - Z.________, curatrice auprès de l’OCTP, et communiqué à : - M. le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

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