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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OC13.033838

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·3,050 Wörter·~15 min·4

Zusammenfassung

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens)

Volltext

251 TRIBUNAL CANTONAL OC13.033838-131632 229 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 5 septembre 2013 _______________________ Présidence de M. GIROUD , président Juges : M. Colombini et Mme Crittin Dayen Greffière : Mme Rossi * * * * * Art. 400 et 450 ss CC ; 40 LVPAE La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par l’OFFICE DES CURATELLES ET TUTELLES PROFESSIONNELLES contre la décision rendue le 30 avril 2013 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant X.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 30 avril 2013, envoyée pour notification le 6 août 2013, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur de X.________ (I), institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC en faveur de X.________ (II), nommé en qualité de curateur W.________, assistant social à l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), et dit qu’en cas d’absence du curateur désigné personnellement, ledit office assurera son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur (III), dit que le curateur aura pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter X.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, ainsi que de sauvegarder au mieux ses intérêts, et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de X.________, d’administrer les biens avec diligence et d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion, ainsi que de représenter, si nécessaire, X.________ pour ses besoins ordinaires (IV), invité W.________ à remettre au juge, dans un délai de huit semaines dès notification de la décision, un inventaire des biens de X.________ accompagné d’un budget annuel et à soumettre les comptes tous les deux ans à l’approbation de la justice de paix, avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation du susnommé (V), autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance de X.________, afin qu’il puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s’enquérir des conditions de vie de l’intéressé, et, au besoin, à pénétrer dans son logement s’il est sans nouvelles de l’intéressé depuis un certain temps (VI), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (VII) et laissé les frais à la charge de l’Etat (VIII). En droit, les premiers juges ont notamment considéré que les conditions de l’art. 40 al. 2 [recte : al. 4] LVPAE (loi du 29 mai 2012

- 3 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255) étaient remplies et que W.________ avait les compétences requises par l’art. 400 CC pour être désigné en qualité de curateur de X.________. Au vu du trouble schizo-affectif dont souffrait la personne concernée – affection qui se caractérisait par d’importants épisodes dépressifs –, la difficulté du mandat dépassait manifestement les compétences d’un particulier, ceci nonobstant le suivi de l’intéressé sur le plan médical par un professionnel de la santé. B. Par acte motivé du 12 août 2013, l’OCTP, agissant par l’intermédiaire de son chef [...], a recouru contre cette décision en concluant à la réforme du chiffre III de son dispositif en ce sens que la curatelle de représentation et de gestion est confiée à un curateur privé. Il a produit quatre pièces, qui figurent toutes déjà au dossier. Interpellée, la justice de paix a, par lettre du 2 septembre 2013, indiqué qu’elle n’entendait pas reconsidérer sa décision, se référant au certificat médical au dossier qui précisait expressément que la mesure devait être confiée à un curateur professionnel, compte tenu de la situation médicale de X.________. C. La cour retient les faits suivants : Après avoir retiré en décembre 2012 une première requête du 30 novembre 2012 tendant à l’institution en sa faveur d’une curatelle d’accompagnement au sens de l’art. 393 CC – prématurée, dès lors qu’une telle mesure n’existerait pas avant l’entrée en vigueur du nouveau droit le 1er janvier 2013 – X.________, né le [...] 1994, a derechef demandé à la justice de paix l’instauration d’une telle mesure, par requête du 5 janvier 2013. Il a notamment exposé qu’il avait rencontré des difficultés de santé dès la fin de sa scolarité en 2010 et qu’il suivait depuis début 2012 un traitement médical thérapeutique pour une longue durée. Etant inexpérimenté, il

- 4 avait besoin de l’aide d’un curateur pour l’accompagner dans ses démarches administratives. Par lettre du 20 février 2013, le Dr S.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie à Lausanne, a indiqué que X.________ suivait un traitement à son cabinet. Après discussion avec son patient et en accord avec celui-ci, il confirmait que l’état psychique actuel de X.________ justifiait une curatelle, « afin de le soutenir face aux exigences de la vie quotidienne ». Le 26 mars 2013, le Juge de paix du district de Lausanne a procédé à l’audition de X.________, accompagné de sa mère P.________. X.________ a précisé qu’il souhaitait en réalité une curatelle de représentation et de gestion, afin que sa situation administrative et financière soit prise en charge. Il percevait le revenu d’insertion (ci-après : RI) et une demande de rente de l’assurance-invalidité (ci-après : AI) était en cours. Il n’avait ni dettes, ni poursuites. Sa mère s’occupait actuellement de ses affaires administratives et financières, ce que celle-ci a confirmé tout en soulignant qu’il serait préférable qu’un curateur extérieur à la famille soit désigné. X.________ a ajouté qu’il vivait dans l’appartement de sa mère, seul, dans l’attente d’un logement. Il était toujours suivi par le Dr S.________, ainsi que par le psychologue [...], à raison d’une consultation par semaine. Il souffrait d’un trouble schizoaffectif et prenait un traitement médicamenteux. X.________ a d’ores et déjà été dispensé de comparaître à l’audience de la justice de paix lors de laquelle la mesure serait instituée. Il était en outre mentionné dans le procès-verbal de cette audience que P.________ allait inviter le Dr S.________ à confirmer au juge qu’il convenait de désigner un assistant social de l’OCTP en qualité de curateur de X.________. Le 4 avril 2013, le Dr S.________ a fourni quelques informations complémentaires. Il a indiqué que X.________ bénéficiait auprès de son cabinet d’une prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique, depuis le 1er janvier 2013. Pour des raisons médicales, il rencontrait « d’importantes difficultés à se prendre en charge dans divers domaines

- 5 de sa vie, avec notamment une incapacité à faire face aux exigences administratives de la vie quotidienne ». Le Dr S.________ a estimé que l’état psychique de l’intéressé nécessitait un accompagnement par un « curateur spécialisé » et que la demande de curatelle en cause devait être considérée comme urgente. Le 22 avril 2013, l’OCTP a donné un préavis négatif à la nomination d’un curateur professionnel. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix nommant un curateur professionnel de l’OCTP en qualité de curateur au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC de X.________. a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). En particulier, l'OCTP a qualité pour recourir contre la désignation de l'un de ses collaborateurs en qualité de curateur, cette entité sans personnalité juridique ayant un intérêt juridique à l'application des règles sur la répartition des mandats de curatelle entre curateurs privés et professionnels. En outre, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant

- 6 cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). b) En l'espèce, le recours, motivé et interjeté en temps utile par l’OCTP, est recevable à la forme. L’autorité de protection a été consultée, conformément à l’art. 450d al. 1 CC. 2. a) Le recourant fait valoir en substance que X.________ ne se trouve pas dans une des situations mentionnées à l’art. 40 al. 4 LVPAE et que le mandat peut être confié à un curateur privé. b) Selon l'art. 400 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne.

- 7 - L'art. 40 LVPAE prévoit une distinction entre les mandats de protection pouvant être confiés à des curateurs ou tuteurs privés (al. 1, « cas simples » ou « cas légers ») et ceux pouvant être attribués à l'entité de curateurs et tuteurs professionnels (al. 4, « cas lourds »). Selon l'art. 40 al. 1 LVPAE, sont en principe confiés à un tuteur/curateur privé les mandats de protection pour lesquels une personne respectant les conditions légales de nomination se propose volontairement ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a) ; les mandats de protection pouvant être confiés à un notaire, un avocat, une fiduciaire ou tout autre intervenant privé ayant les compétences professionnelles requises pour gérer un patrimoine financier (let. b) ; les mandats de protection qui concernent les pupilles placés dans une institution qui assume une prise en charge continue (let. c) ; les mandats de protection qui, après leur ouverture et leur mise à jour complète, n'appellent qu'une gestion administrative et financière des biens du pupille (let. d) et tous les cas qui ne relèvent pas de l'alinéa 4 de cette disposition (let. e). Aux termes de l’art. 40 al. 4 LVPAE, sont en principe confiés à l'entité de curateurs et tuteurs professionnels les mandats de protection présentant à l’évidence les caractéristiques suivantes : problèmes de dépendance liés aux drogues dures (let. a) ; tout autre problème de dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite n'est pas suivie par la personne concernée (let. b) ; maladies psychiques graves non stabilisées (let. c) ; atteinte à la santé dont le traitement implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux (let. d) ; déviance comportementale (let. e) ; marginalisation (let. f) ; problèmes liés à un dessaisissement de fortune (let. g) ; tous les cas d'urgence au sens de l'art. 445 CC, sous réserve des cas visés par les lettres a) et b) de l'alinéa 1 de la présente disposition (let. h) et tout autre cas qui, en regard des lettres a) à h) du présent alinéa, peut être objectivement évalué comme trop lourd à gérer pour un tuteur/curateur privé (let. i). Cette liste n'est pas exhaustive (Exposé des motifs et projet de loi [EMPL] modifiant la loi du 30 novembre 1910 d’introduction dans le Canton de Vaud du

- 8 - Code civil suisse [LVCC] et le Code de procédure civile du 14 décembre 1966 [CPC-VD], décembre 2010, n° 361, ch. 5.1, commentaire introductif ad art. 97a al. 2 LVCC, p. 10, auquel renvoie l'EMPL de la loi vaudoise d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, novembre 2011, no 441, p. 109). L'utilisation des termes « en principe » tant à l'alinéa 1 qu'à l'alinéa 4 de l'art. 40 LVPAE témoigne de la volonté du législateur de laisser une marge d'appréciation à l'autorité de protection quant à la distinction entre les cas simples et les cas lourds. c) En l’espèce, la situation ne paraît pas présenter de difficultés particulières. En effet, si X.________ souffre d’un trouble schizoaffectif, qui se caractérise par d’importants épisodes dépressifs, il bénéficie d’une prise en charge thérapeutique auprès du Dr S.________, ainsi que d’un suivi régulier par le psychologue [...]. Il est également sous traitement médicamenteux. L’état de santé de l’intéressé influe sur la gestion de ses affaires administratives et financières, ce dont celui-ci a conscience, puisqu’il a lui-même sollicité l’institution d’une mesure de curatelle de représentation et de gestion en sa faveur. A cet égard, le Dr S.________ indique, dans son courrier du 4 avril 2013, que son patient rencontre, pour des raisons médicales, d’importantes difficultés à se prendre en charge dans divers domaines de sa vie, avec notamment une incapacité à faire face aux exigences administratives de la vie quotidienne. Contrairement à ce qui figure dans la décision entreprise, ce médecin ne mentionne toutefois pas expressément dans le document précité que l’affection dont souffre X.________ amènerait celui-ci à adopter des comportements susceptibles de compromettre sa situation sociale. De plus, la personne concernée semble collaborante et le mandat ne concerne que les aspects administratifs et financiers. Le réseau de professionnels en lien avec la maladie de l’intéressé est déjà mis en place, celui-ci adhère au traitement médical prescrit et le trouble semble stabilisé. Rien n’indique que la maladie engendrerait un défaut de communication ou que l’intéressé serait peu conciliant, et aucun acte de

- 9 violence n’est signalé. On ne décèle aucun danger pour le curateur du fait de l’affection psychique de la personne concernée et aucun élément ne laisse penser que le comportement de X.________ ne serait pas gérable. On peut observer que celui-ci a adhéré à l’institution de la curatelle, puisqu’il a lui-même demandé l’intervention de l’autorité de protection. L’intéressé peut en outre compter sur son entourage, en particulier sur sa mère, qui s’est occupée de ses affaires jusqu’à l’institution de la curatelle. X.________ perçoit le RI, n’a ni dettes ni poursuites et une demande Al est en cours. Au surplus, comme le souligne le recourant, il n’y a aucune démarche administrative spécifique à entreprendre, à l’exception de celle relative aux prestations complémentaires, quand la personne concernée aura trouvé un logement. Sur le vu de ce qui précède, c’est à tort que les premiers juges ont considéré que la curatelle de X.________ était un cas trop lourd à gérer pour une personne privée. Certes, il sera adéquat que le curateur privé désigné dispose de quelques compétences sociales pour entrer en contact avec X.________, mais il n’en demeure pas moins qu’il s’agira en l’espèce principalement de s’occuper des affaires administratives et financières de l’intéressé, qui – comme relevé ci-avant – rencontre des difficultés dans la gestion de celles-ci, et de le représenter dans les rapports avec les tiers. Au surplus, si, dans son courrier du 4 avril 2013, le Dr S.________ paraît préconiser la désignation d’un curateur professionnel, il faut souligner qu’il n’appartient pas à un médecin de déterminer si une mesure de curatelle doit être confiée ou non à un professionnel, mais au Juge, qui n’est pas lié par un avis médical portant sur ce point, en dépit de ce que semble penser la justice de paix dans ses déterminations du 2 septembre 2013. Le recours se révèle ainsi bien fondé. 3. En conclusion, le recours doit être admis, la décision entreprise annulée aux chiffres III et V de son dispositif – dès lors que ce dernier

- 10 chiffre contient notamment l’injonction de procéder à un inventaire, matériellement justifiée mais faite nommément à l’assistant social de l’OCTP W.________, dont la désignation n’est pas justifiée –, et la cause renvoyée à la justice de paix pour nomination d’un nouveau curateur, la décision étant confirmée pour le surplus. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée aux chiffres III et V de son dispositif, la cause étant renvoyée à la Justice de paix du district de Lausanne pour nomination d’un nouveau curateur. La décision est confirmée pour le surplus. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :

- 11 - Du 5 septembre 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. [...], Chef de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles, - M. X.________, et communiqué à : - Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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