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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OC13.014925

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,912 Wörter·~15 min·1

Zusammenfassung

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens)

Volltext

251 TRIBUNAL CANTONAL OC13.014925-130810 161 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 20 juin 2013 __________________ Présidence de M. GIROUD , président Juges : Mme Favrod et M. Perrot Greffière : Mme Rossi * * * * * Art. 400 et 450 ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 13 mars 2013 par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause concernant Z.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 13 mars 2013, envoyée pour notification le 12 avril 2013, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur de Z.________ (I), institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) et de gestion à forme de l’art. 395 al. 1 CC en faveur de la prénommée (II), nommé, en qualité de curatrice, X.________ (III), dit que celle-ci aura pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter Z.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, ainsi que de sauvegarder au mieux ses intérêts, et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de Z.________, d’administrer les biens avec diligence et d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion, ainsi que de représenter, si nécessaire, Z.________ pour ses besoins ordinaires (IV), invité X.________ à remettre au juge, dans un délai de vingt jours dès notification de la décision, un inventaire des biens de Z.________ accompagné d’un budget annuel, puis à soumettre les comptes annuellement à la justice de paix, avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de l’intéressée (V) et mis les frais, par 300 fr., à la charge de Z.________ (VI). En droit, les premiers juges ont considéré qu’il convenait de nommer X.________ en qualité de curatrice de sa mère, dès lors qu’elle possédait vraisemblablement les compétences requises par l’art. 400 CC et que Z.________ avait donné son accord à cette désignation lors de son audition. B. Par acte motivé du 24 avril 2013, X.________ a recouru contre cette décision en contestant sa désignation en qualité de curatrice de Z.________. Elle a produit deux pièces, à savoir le certificat médical établi le 19 avril 2013 par le Dr [...], ainsi que le courrier adressé le 23 avril 2013 à

- 3 la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois par le Dr [...], la Dresse [...] et [...]. Le 1er mai 2013, la recourante a déposé une écriture complémentaire. Par lettre du 8 mai 2013, le Juge délégué de la Chambre des curatelles, se référant à la correspondance précitée valant demande d’effet suspensif, a informé X.________ que le recours était suspensif de par la loi, à moins que l’instance judiciaire de recours n’en décide autrement. Il n’y avait en l’espèce pas lieu de déroger à ce principe et elle était ainsi provisoirement libérée de l’obligation de fonctionner comme curatrice, jusqu’à droit connu sur son recours. Par courrier du même jour, la justice de paix a renoncé à se déterminer sur le recours et à reconsidérer sa décision. C. La cour retient les faits suivants : Le 22 février 2013, [...], assistante sociale auprès du Service universitaire de psychiatrie de l’âge avancé (ci-après : SUPAA) du Département de psychiatrie du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), a signalé à la justice de paix la situation de Z.________, née le [...] 1933 et domiciliée à Renens. Elle a notamment indiqué que celle-ci, après avoir été hospitalisée à l’Hôpital de psychiatrie de l’âge avancé pendant cinq mois, avait été transférée le 28 janvier 2013 en long séjour à l’établissement médico-social (EMS) [...], à [...]. Le 13 mars 2013, la justice de paix a procédé à l’audition de Z.________. Celle-ci a notamment déclaré qu’une de ses filles, X.________, qui travaillait dans le domaine de [...] et avait une fille de seize ans, allait s’occuper de la résiliation de son appartement et a donné son accord à ce que X.________ continue à gérer ses affaires administratives et financières.

- 4 - Dans le certificat médical établi le 19 avril 2013, le Dr [...], spécialiste FMH en médecine interne à Lausanne, a attesté qu’il avait récemment été consulté par X.________, qui nourrissait d’importantes appréhensions concernant sa désignation en qualité de curatrice de Z.________. Il a expliqué que le contexte familial était particulier, puisque les relations mère-fille n’étaient pas optimales. X.________ présentait en outre, de longue date, des troubles anxio-dépressifs, de sorte qu’il était préférable, sur le plan médical, qu’elle soit dispensée de cette curatelle. Par courrier du 23 avril 2013, le Dr [...], la Dresse [...] et [...], respectivement chef de clinique adjoint, médecin assistante et assistante sociale auprès du SUPAA, ont complété leur rapport du 22 février 2013 quant à la relation entre Z.________ et ses enfants, déclarant souhaiter soutenir X.________ dans son recours. Ils ont exposé que Z.________ n’avait jusqu’à récemment plus de contact avec sa fille X.________, à cause d’une relation difficile, et que c’était dans le cadre de l’hospitalisation de Z.________ que X.________ avait été sollicitée pour prendre les mesures d’urgence à domicile, comme nettoyer l’appartement, relever le courrier et aller chercher des habits. La relation avait progressivement pu se rétablir, mais elle restait fragile en raison de la pathologie de Z.________. Il serait selon eux plus opportun de nommer curatrice une personne extérieure à la famille, afin de permettre à la mère et à la fille de poursuivre cette reprise de contact. Ils ont souligné que Z.________ avait des difficultés à comprendre les raisons de son placement et que toute démarche administrative relative à celui-ci, telle la résiliation de son bail, suscitait chez elle de l’incompréhension et un sentiment d’injustice. E n droit : 1. Le nouveau droit de la protection de l’adulte et de l’enfant est entré en vigueur le 1er janvier 2013.

- 5 - 2. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix nommant X.________ en qualité de curatrice au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC de Z.________. a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

- 6 - L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). b) En l'espèce, le recours, motivé et interjeté en temps utile par la curatrice désignée, qui a qualité pour recourir, est recevable à la forme. L’écriture complémentaire du 1er mai 2013, déposée dans le délai de recours, et les pièces produites en deuxième instance sont également recevables. L’autorité de protection a été consultée, conformément à l’art. 450d al. 1 CC. 3. a) La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. b) La recourante n'a pas eu l'occasion de s'exprimer devant l'autorité de protection au sujet de sa nomination. Elle a cependant pu faire valoir ses griefs dans la présente procédure de recours, de sorte que son droit d'être entendue peut être tenu pour respecté, la Chambre des curatelles disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (cf. art. 450a CC ; ATF 137 I 195 c. 2.3.2). 4. a) La recourante allègue qu’il y a toujours eu un conflit entre elle et sa mère. Au moment de l’hospitalisation de celle-ci dans la nuit du 28 au 29 août 2013 [recte : 2012], elle a alors collaboré en urgence avec les différents intervenants, notamment avec la Dresse [...] de l’Hôpital de Cery, en leur apportant une aide ponctuelle et en leur fournissant des explications et des informations sur la situation de Z.________. Elle leur a toutefois d’emblée précisé qu’elle n’était pas en mesure de prendre en charge une quelconque part du soutien administratif, vu qu’elle n’avait

- 7 quasiment pas eu de contact avec sa mère depuis longtemps. Selon elle, le contexte familial a toujours été particulièrement lourd, notamment en raison de litiges entre sa mère et sa grand-mère dans le cadre de la succession de son grand-père. Elle indique également que son frère et elle ont été placés par la « Protection de la Jeunesse » dans une famille d’accueil, puis dans le foyer [...], durant toute leur enfance, les contacts avec leur mère étant rares. b) Aux termes de l'art. 400 CC, l’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient (al. 1). Sous réserve de justes motifs, la personne nommée est tenue d’accepter la curatelle (al. 2). Le principe de l'obligation d'accepter un mandat de curatelle a été maintenu sous le nouveau droit, à l'art. 400 al. 2 CC, l'esprit de solidarité devant prévaloir dans le domaine de la protection de l'adulte, ceci malgré l'évolution de la société. Cela étant, la liste des motifs de dispense prévue par l'ancien droit (cf. art. 383 aCC) a été remplacée par la formule générale « sous réserve de justes motifs » (Message, FF 2006 p. 6683). Il s’agit d’une notion de droit fédéral et l'art. 400 al. 2 CC devra être interprété uniformément sous le contrôle ultime du Tribunal fédéral, sans que les cantons disposent d’une marge de manœuvre (Flückiger, L’obligation d’être tuteur : un principe de subsidiarité à l'épreuve de l'article 4 CEDH, in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2011, pp. 263 ss, spéc. p. 268). Il ressort du Message que de « lourdes charges professionnelles ou familiales existantes ou imminentes ou encore l’exercice de fonctions publiques » peuvent notamment constituer de justes motifs au sens de l’art. 400 al. 2 CC (FF 2006 p. 6683). Indépendamment de la disponibilité du curateur, le critère déterminant pour la nomination d'une personne est son aptitude à accomplir les tâches qui lui seront confiées (Message, FF 2006 p. 6683).

- 8 - L'aptitude à occuper la fonction de curateur suppose en particulier que la personne choisie puisse être investie de cette charge, autrement dit que cette mission soit pour elle supportable physiquement et psychiquement (Schnyder/Murer, Berner Kommentar, 1984, n. 59 ad art. 379 aCC, pp. 702-703, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). Des raisons médicales peuvent ainsi représenter un juste motif au sens de l’art. 400 al. 2 CC (Reusser, Basler Kommentar, op. cit., n. 48 ad art. 400 CC, p. 294). Même si les causes d’incapacité et d’incompatibilité contenues à l’art. 384 aCC n’ont pas été reprises dans le nouveau droit, il convient de continuer à en tenir compte lors de l’examen de l’aptitude (Fassbind, Erwachsenenschutz, Zurich 2012, p. 252). Un conflit d’intérêts ou une inimitié entre le curateur et la personne à protéger, notamment, peuvent ainsi avoir pour conséquence que le curateur ne dispose pas des aptitudes personnelles pour assumer le mandat en question (Reusser, op. cit., n. 23 ad art. 400 CC, p. 286). c) En l’espèce, on ne connaît presque rien de la situation personnelle et professionnelle de la recourante, si ce n’est qu’elle indique dans son écriture du 1er mai 2013 être mariée et que Z.________ a déclaré lors de son audition qu’elle travaillait dans le domaine de [...] et qu’elle avait une fille âgée de seize ans. Ceci est toutefois sans incidence. En effet, la recourante donne des informations convaincantes sur la relation délicate qu’elle entretient avec Z.________. Elle explique ainsi notamment qu’elle a passé la majeure partie de son enfance dans une famille d’accueil et en foyer, les contacts avec sa mère étant rares, et que le contexte familial était lourd, notamment à cause de litiges successoraux. C’est en raison de l’hospitalisation d’urgence de Z.________ en août 2012 que la recourante a repris contact avec sa mère et qu’elle a apporté ponctuellement son aide et collaboré avec les divers intervenants. Selon les médecins et l’assistante sociale du SUPAA, la relation mère-fille a pu progressivement se rétablir, mais elle demeure fragile. La situation est en conséquence loin d’être stabilisée et la mission de curatrice, impliquant des discussions d’ordre pratique et financier, aurait pour effet de parasiter

- 9 ce processus, ce d’autant plus que Z.________ a des difficultés à comprendre les raisons de son placement et que toute démarche administrative relative à celui-ci suscite chez elle de l’incompréhension et un sentiment d’injustice. L’état de la relation entre la recourante et sa mère constitue ainsi un premier motif pour ne pas confier le mandat en cause à X.________. A cela s’ajoute que, dans le certificat médical établi le 19 avril 2013, le Dr [...] atteste que la recourante présente, de longue date, des troubles anxio-dépressifs et qu’elle nourrit d’importantes appréhensions concernant sa désignation en qualité de curatrice de sa mère. Il estime qu’il serait préférable, sur le plan médical, qu’elle soit dispensée de cette curatelle. On peut aisément imaginer que cette fragilité psychique, quelle qu’en soit l’origine, risquerait sérieusement de compromettre le bon exercice du mandat. Au vu de ce qui précède, la cour de céans considère que X.________ n'est pas apte à assumer la curatelle confiée et que les intérêts de Z.________ risqueraient d'être compromis par la désignation de la recourante en qualité de curatrice. 5. En conclusion, le recours doit être admis, la décision entreprise annulée aux chiffres III, IV et V de son dispositif et la cause renvoyée à la justice de paix pour nomination d’un nouveau curateur, la décision étant confirmée pour le surplus. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

- 10 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée aux chiffres III, IV et V de son dispositif, la cause étant renvoyée à la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois pour nomination d’un nouveau curateur. La décision est confirmée pour le surplus. III.L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 20 juin 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :

- 11 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme X.________, - Mme Z.________, et communiqué à : - Justice de paix du district de l’Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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