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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OC13.007273

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,698 Wörter·~13 min·1

Zusammenfassung

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens)

Volltext

251 TRIBUNAL CANTONAL QE13.007273-130959 178 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 3 juillet 2013 __________________ Présidence de M. GIROUD , président Juges : Mmes Kühnlein et Bendani Greffière : Mme Rossi * * * * * Art. 416 al. 1 ch. 1 et 450 ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à [...], contre la décision rendue le 30 avril 2013 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause concernant N.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 30 avril 2013, envoyée pour notification le 2 mai 2013, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : juge de paix) a autorisé C.________, curatrice au sens de l’art. 398 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) de N.________, né le [...] 1953, à vider de ses effets personnels la maison qu’il occupait [...], étant précisé que la sœur de l’intéressé, X.________, devra également participer, notamment financièrement, à cette entreprise (I) et laissé les frais à la charge de l’Etat (II). En droit, la première juge a notamment considéré qu’il ne revenait pas entièrement à N.________ de débarrasser la maison. Sa sœur, X.________, y possédait également des biens qu’elle avait acquis ex lege lorsqu’elle avait accepté la succession de leur mère, de sorte qu’elle devait participer à cette entreprise. B. Par acte motivé du 7 mai 2013, X.________ a recouru contre cette décision en s’opposant à sa participation financière au « déblaiement ». Elle a produit un lot de photographies de l’intérieur de la maison en cause. Par courrier du 24 juin 2013, la juge de paix a renoncé à se déterminer et s’est intégralement référée à la décision entreprise. Dans ses déterminations datées du 25 juin 2013 et remises à la poste le 27 juin 2013, la curatrice C.________ a conclu à ce que seuls les frais selon la facture d’[...] soient mis à la charge de N.________, X.________ devant participer aux frais du débarras du galetas de la maison où se trouvaient les affaires des parents. Elle a produit la facture établie le 4 juin 2013 par la société précitée.

- 3 - C. La cour retient les faits suivants : Par décision du 15 janvier 2013, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : justice de paix) a notamment institué une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC en faveur de N.________, né le [...] 1953 et domicilié [...] (II), dit que le prénommé est privé de l’exercice des droits civils (III), désigné en qualité de curatrice [...], assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP) (IV) et ordonné, pour une durée indéterminée, le placement à des fins d’assistance de N.________ dans un établissement approprié à son état (VIII). Dès le 26 mars 2013, ce mandat a été confié à C.________, assistante sociale auprès de l’OCTP. Par courrier du 17 avril 2013, C.________ a indiqué à la justice de paix que N.________ était placé à des fins d’assistance à l’Hôpital de Prangins depuis le 10 avril 2013 et qu’il ne pourrait pas réintégrer son domicile. Il s’agissait dorénavant de vider la maison qu’il avait occupée jusqu’alors, qui était propriété de sa sœur X.________, laquelle souhaitait vendre ce bien au plus vite. La curatrice a ainsi sollicité l’autorisation de vider la maison sise [...]. Par lettre du 26 avril 2013, X.________ a informé la juge de paix que la maison précitée avait été vendue le même jour et demandé que l’autorisation requise soit donnée au plus vite, afin de pouvoir déménager les affaires de son frère et procéder au nettoyage des lieux, occupés illicitement par N.________ depuis plus de dix ans.

- 4 - Par télécopie du 30 avril 2013, la curatrice a réitéré sa demande d’autorisation, compte tenu de la vente intervenue et de l’urgence de la situation. Le 4 juin 2013, la société [...] a établi une facture, d’un montant total de 5'350 fr., pour le tri, la mise en décharge et en gardemeubles, ainsi que le balayage sommaire auxquels elle avait procédé entre le 14 et le 31 mai 2013 au [...]. Dans ses déterminations datées du 25 juin 2013, la curatrice a indiqué s’être rendue le 3 mai 2013 avec un représentant de la société [...] à l’ancien domicile de N.________. Les affaires qui étaient encore en état – comme les souvenirs, les livres et les disques – avaient été entreposées dans un garde-meubles et le reste avait dû être jeté car irrécupérable. Lors de la visite effectuée en compagnie de X.________, celle-ci avait déclaré que les livres qui se trouvaient dans le galetas appartenaient à ses parents, de sorte que cette pièce n’avait pas été vidée puisque la décision de la juge de paix mentionnait uniquement les effets personnels de N.________. E n droit : 1. Le nouveau droit de la protection de l’adulte et de l’enfant, entré en vigueur le 1er janvier 2013, est applicable (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC). 2. Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix autorisant la curatrice de N.________ à vider de ses effets personnels la maison que celui-ci occupait, en application de l’art. 416 al. 1 ch. 1 CC.

- 5 a) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre une décision du président de l'autorité de protection consentant à la liquidation du ménage et à la résiliation du contrat de bail du logement de la personne concernée (art. 416 al. 1 ch. 1 CC et 5 let. m LVPAE ; Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 19 ad art. 450 CC, p. 637), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). b/aa) Il convient tout d’abord de déterminer si la recourante a un intérêt digne de protection à agir au sens de l’art. 59 al. 2 let. a CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC. L’absence d’un intérêt digne de protection doit être relevée d’office, à tous les stades du procès (cf. art. 60 CPC), et entraîne

- 6 l’irrecevabilité de la demande. Un tel intérêt – qui est requis pour l’exercice de toute voie de droit (ATF 127 III 429 c. 1b), y compris en procédure non contentieuse (cf. ATF 118 II 108 c. 2c) – fait ainsi défaut lorsque la prétention du demandeur a été entre-temps satisfaite ou si l’on ne peut y donner suite ; il revient au demandeur d’apporter les éléments permettant de conclure à l’existence d’un intérêt, et ce, selon les règles de procédure applicables en matière de présentation des faits et des preuves. Comme toute condition de recevabilité, l’intérêt doit exister au moment du jugement (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 92 ad art. 59 CPC, p. 175, et les références citées). bb) En l’espèce, le chiffre I du dispositif de la décision entreprise précise que la recourante devra également participer, notamment financièrement, au débarras des effets personnels de N.________ de la maison que celui-ci occupait. Dès lors que la participation financière n’a pas été chiffrée, d’une part, et que l’obligation de participer au débarras n’est pas suffisamment définie pour savoir quelles sont les tâches qui incombent à X.________, d’autre part, la décision n’est pas susceptible d’être exécutée pour la partie qui concerne la recourante. Celle-ci conserve néanmoins un intérêt digne de protection à faire constater, le cas échéant, par l’autorité de protection, qu’il n’y a pas lieu de la faire participer au débarras des affaires personnelles de son frère de la maison en cause et a, partant, un intérêt digne de protection à agir. c) Interjeté en temps utile, par une personne qui a un intérêt juridique digne de protection à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise, le présent recours est recevable à la forme. Les déterminations de la curatrice, déposées dans le délai imparti à cet effet, sont également recevables, de même que les pièces produites en deuxième instance. 3. a) La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel.

- 7 b) La recourante n'a pas été entendue, ni même interpellée, par l’autorité de première instance s’agissant de sa participation au débarras de la maison. Elle a cependant pu faire valoir ses griefs dans la présente procédure de recours, de sorte que son droit d'être entendue peut être tenu pour respecté, la Chambre des curatelles disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (cf. art. 450a CC ; ATF 137 I 195 c. 2.3.2). 4. a) La recourante explique que son frère N.________ a habité dans la maison litigieuse pendant plus de douze ans, sans rien payer pour la location et les charges. Celui-ci a transformé les lieux en un « infâme dépotoir », saccagé tout le mobilier et « spoli[é] toutes les valeurs potentiels (sic) de la maison (bijoux de [sa] maman, trophées en étain de [son] papa, etc.) ». Elle n’a jamais eu les clés de la maison et a dû faire intervenir la police et un serrurier après le départ de son frère. A la suite d’une réunion qu’elle a eue avec la curatrice et le déménageur, il a été constaté que tout ce qui se trouvait dans la maison était à amener à la déchetterie. b) Aux termes de l'art. 416 al. 1 ch. 1 CC, lorsque le curateur agit au nom de la personne concernée, il doit requérir le consentement de l’autorité de protection de l’adulte pour liquider le ménage et résilier le contrat de bail du logement de la personne concernée. Cette disposition, introduite par le nouveau droit, tient compte des lourdes conséquences (modification de l’environnement de vie) que ces actes peuvent entraîner pour la personne sous curatelle (Message, FF 2006 p. 6689 ; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 620, p. 276, et la référence citée ; Vogel, Basler Kommentar, op. cit., n. 15 ad art. 416/417 CC, p. 399). c) En l’espèce, dans un courrier du 17 avril 2013 adressé à la justice de paix, la curatrice de l’intéressé a sollicité l’autorisation de vider la maison précédemment occupée par celui-ci. La recourante a, quant à

- 8 elle, indiqué à la juge de paix, par courrier du 26 avril 2013, que la maison de [...] avait été vendue et qu’il s’agissait de délivrer au plus vite une autorisation pour que les affaires de son frère puissent être déménagées. Cette magistrate a autorisé la curatrice à vider l’ancien logement de N.________ des biens personnels de celui-ci qui s’y trouvaient encore, tout en précisant que X.________ devait participer, aussi financièrement, à cette entreprise. Dans les considérants de sa décision, la première juge a exposé qu’une partie des biens devait appartenir à la recourante, qui en avait hérité lorsqu’elle avait accepté la succession de sa mère, même si elle n’avait pas pu accéder à la maison depuis le placement de cette dernière en établissement médico-social. En date du 3 mai 2013, la curatrice s’est rendue sur place avec le représentant d’une entreprise de déménagement. Certaines affaires de N.________ ont finalement été entreposées dans un garde-meubles, le reste jeté car irrécupérable. Une visite a été effectuée en compagnie de la recourante, qui aurait déclaré que les livres entreposés dans le galetas appartenaient à ses parents. Cela étant, si les considérations de l’autorité de protection sont exactes s’agissant des frais que N.________ n’a pas à supporter dans le cadre de la liquidation de la maison où il vivait, rien n’autorise cette autorité, dont le consentement est requis pour liquider le ménage, à statuer sur la prise en charge des frais de déménagement, respectivement de débarras. Cette question a trait à la gestion du patrimoine de N.________ et n’a pas à être tranchée dans le cadre de l’art. 416 al. 1 ch. 1 CC. Quoi qu’il en soit, l’autorité de protection ne peut pas imposer la prise en charge, même partielle, de ces frais à une personne tierce, qui n’est pas partie à la procédure, ni lui ordonner de participer à la liquidation du ménage. Dans ces circonstances, aucune obligation ne saurait être imposée à la recourante et le recours se révèle bien fondé. 5. En conclusion, le recours doit être admis et la décision entreprise réformée au chiffre I de son dispositif en ce sens qu’il n’y a pas lieu de préciser que la recourante est tenue de participer, notamment

- 9 financièrement, au débarras de la maison en cause. La décision est confirmée pour le surplus. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Même si elle obtient gain de cause, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance à la recourante, qui a procédé sans l’aide d’un mandataire professionnel. Quoi qu’il en soit, la juge de paix n’a pas qualité de partie, mais d’autorité de première instance, de sorte qu’elle ne saurait être condamnée à des dépens (cf. Tappy, CPC commenté, n. 34 ad art. 107 CPC, p. 426 ; voir également l’arrêt rendu sous l’empire de l’ancien droit paru au JT 2001 III 121, qui conserve sa pertinence). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée au chiffre I de son dispositif comme suit : I. autorise C.________, curatrice au sens de l’article 398 CC de N.________, né le [...] 1953, à vider de ses effets personnels la maison qu’il occupait [...]. La décision est confirmée pour le surplus. III.L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV.L’arrêt motivé est exécutoire.

- 10 - Le président : La greffière : Du 3 juillet 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme X.________, - M. N.________, - Mme C.________, assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies.

- 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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