252 TRIBUNAL CANTONAL ND13.003720-170466 74 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 25 avril 2017 __________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente M. Krieger et Mme Giroud Walther, juges Greffier : Mme Bourckholzer * * * * * Art. 400 CC ; 40 al. 1 et 4 LVPAE La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.W.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 3 mars 2017 par la Justice de paix du district du Jura- Nord vaudois dans la cause concernant B.W.________. Délibérant à huis clos, la chambre voit :
- 2 - E n fait :
A. Par décision du 3 mars 2017, adressée pour notification aux parties le 9 mars 2017, la Justice de paix du district du Jura-Nord (ci-après : la justice de paix) a relevé B.________ de son mandat de curatrice, sous réserve de l’approbation du compte final, à arrêter au jour de réception de la décision, lequel pourra englober l'exercice 2016, à produire dans un délai de trente jours dès réception de la décision (I), a nommé A.W.________, en qualité de curatrice, pour exercer ses fonctions dans le cadre de la curatelle d’accompagnement et de gestion au sens des art. 393 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée en faveur de B.W.________, né le [...] 1957 (II), a dit qu'elle devrait, dans le cadre de la curatelle d'accompagnement, apporter l'aide personnelle nécessaire au prénommé, en lui donnant des informations, des conseils ainsi qu'un appui dans les domaines du logement, de la santé, des affaires sociales, de l'administration et des affaires juridiques (art. 393 CC), et, dans le cadre de la curatelle de gestion, veiller à la gestion de ses revenus, de sa fortune, administrer ses biens avec diligence, accomplir les actes liés à la gestion de ceux-ci (art. 395 al. 1 CC) et le représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (art. 395 al. 1 CC) (III), a invité A.W.________ à remettre au juge un budget annuel, dans un délai de vingt jours dès notification de la décision, et à soumettre les comptes annuels à l’approbation de l'autorité de protection, avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de B.W.________ (IV), a privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision en application de l’art. 450c CC (V) et a laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (VI).
En droit, la justice de paix a libéré B.________ du mandat de curatelle, observant que l'intéressée avait un enfant, qu'elle se trouvait en incapacité de travail totale depuis le 1er février 2017 et qu'elle n'était donc plus en mesure d'exercer sa mission. Elle a nommé A.W.________ en remplacement de B.________, considérant que A.W.________ était disposée à reprendre le mandat avec l'accord de B.W.________. Toutefois, elle a
- 3 refusé de faire droit à la demande de cette dernière de n'effectuer sa mission que pour quelques mois seulement, expliquant que le mandat de curatelle confié ne pouvait être limité à une durée déterminée. B. Par acte du 13 mars 2017, A.W.________ a recouru contre cette décision, déclarant s’opposer à sa désignation en qualité de curatrice de B.W.________. Par courrier du 22 mars 2017, A.W.________ a sollicité la restitution de l'effet suspensif relativement aux chiffres II, III et IV de la décision attaquée, invoquant notamment son intention de partir à l’étranger pour une durée indéterminée. Par lettre du 23 mars 2017, la justice de paix a renoncé à se déterminer sur le recours déposé et s’est référée à la décision incriminée. Par décision du 24 mars 2017, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a rejeté la requête tendant à la restitution de l’effet suspensif. Par correspondance du 29 mars 2017, A.W.________ a complété son recours, confirmant implicitement son opposition à sa désignation. Par courrier du 10 avril 2017, B.W.________ a déclaré s'opposer à la désignation de A.W.________, pour divers motifs. C. La chambre retient les faits suivants : 1. Par décision du 25 octobre 2012, la justice de paix a institué une curatelle volontaire au sens de l'art. 394 CC en faveur de B.W.________, né le [...] 1957, et désigné un curateur à l'intéressé. Selon le certificat médical établi 12 octobre 2012 par le Dr [...], spécialiste en médecine générale FMH au Sentier, B.W.________ n'était plus en mesure de
- 4 se prendre en charge ni de s'occuper de ses affaires en raison de problèmes de santé. En outre, par acte du même jour, B.W.________ avait demandé à pouvoir bénéficier d'une mesure de protection. 2. Le 1er janvier 2013, date d'entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l'adulte, la curatelle instaurée a été transformée en une curatelle combinée d'accompagnement et de gestion au sens des art. 393 et 395 al. 1 CC. 3. Par courrier du 11 mai 2016, la curatrice B.________ a informé le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : le juge de paix) que B.W.________ avait été hospitalisé d'office à l'Hôpital de la Vallée de Joux pour quelques jours en raison d'un état de dénuement psychique et physique important et qu'il avait depuis peu regagné son domicile apparemment sans bénéficier d'un suivi. Inquiète pour l'intéressé, B.________ avait pris contact avec A.W.________ qui lui avait indiqué qu'elle avait raccompagné son ex-époux chez lui et qu'elle avait alors pu constater l'état déplorable de l'appartement dans lequel celui-ci vivait, au point qu'elle avait prévu de se rendre à nouveau dans le logement de l'intéressé, avec leur fils, pour le nettoyer. Elle avait également apporté de la nourriture. La curatrice indiquait que, selon elle, si B.W.________ ne bénéficiait d'aucun suivi, il serait en danger seul chez lui ; elle a demandé l'ouverture d'une enquête. A la suite du signalement de B.________, le juge de paix a ouvert une enquête en placement à des fins d'assistance à l'égard de B.W.________, procédé aux auditions du prénommé et de sa curatrice et ordonné la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique. Les experts mandatés, le Dr [...] et [...], respectivement médecin associé et psychologue assistante au Centre de psychiatrie du Nord vaudois (ci-après : CPNVD), à Yverdon-les-Bains, ont déposé leur rapport le 31 octobre 2016. Selon leurs propos, l'expertisé souffre d'un trouble dépressif récurrent, moyen à sévère, accompagné de symptômes somatiques, ainsi que d'un syndrome de dépendance à l'alcool qui se
- 5 caractérise par une alternance de périodes d'abstinence et de périodes de consommation importante. Dans les situations d'excès, l'expertisé semble perdre complètement sa maîtrise et peine à mettre en place des stratégies adaptées pour équilibrer sa santé physique et psychique, ce qui le met en danger à court et long termes. De l'avis des experts, si les capacités de compréhension et de concentration de l'expertisé sont préservées, il présente néanmoins une certaine banalisation du risque de rechute et reste ambivalent quant à la nécessité d'être pris en charge de manière adaptée, pouvant, par moment, manifester une tendance à se passer de traitement, ce qui implique un risque non négligeable de rechute passive et peut être préjudiciable à sa santé à moyen et long termes. Afin de stabiliser les troubles de l'expertisé, lequel se trouve par ailleurs dans une situation psycho-sociale précaire, les experts ont préconisé des mesures de substitution sous la forme d'un suivi psychiatrique hebdomadaire, axé sur les plans alcoologique et social, estimant un placement à des fins d'assistance trop drastique. Le 15 décembre 2016, la justice de paix a procédé aux auditions de B.W.________ et de sa curatrice. Lors de sa comparution, B.W.________ a notamment indiqué que, n'ayant plus d'activité depuis le 30 mars 2016 et peinant à retrouver du travail du fait de son âge et de nombreux problèmes de santé, sa vie se compliquait notablement. La curatrice a ajouté que depuis le 31 mars 2016, l'intéressé ne percevait plus de prestations AI et qu'il n'avait plus aucun revenu, l'office de chômage ayant refusé d'entrer en matière car l'intéressé n'avait pu produire une attestation relative à son ancienne activité d'indépendant. Par décision du même jour, la justice de paix a mis fin à l'enquête en placement à des fins d'assistance ouverte à l'égard de B.W.________ (I), renoncé à instituer une mesure de placement à des fins d'assistance en sa faveur (II) et dit que l'intéressé devrait se soumettre une fois par semaine à un suivi ambulatoire à l'Unité de psychiatrie ambulatoire d'Yverdon-les-Bains, si possible à l'Antenne du Sentier, et que le médecin responsable devrait renseigner l'autorité de protection si
- 6 l'intéressé se soustrayait au contrôle prévu ou compromettait de toute autre façon le traitement ambulatoire (III). 3. Par courrier adressé le 19 décembre 2016 à la justice de paix, B.________ a demandé à être relevée de son mandat de curatrice, expliquant qu'en raison de plusieurs faits intervenus en 2016, elle n'avait plus la force de poursuivre sa mission. Elle a précisé que la situation de B.W.________ était très détériorée et qu'elle nécessitait une attention qu'elle-même n'était plus en mesure de fournir. De fait, il résulte d'un certificat médical déposé par la suite par le Dr [...], du Service d'oncologie de l'Hôpital de Saint-Loup, à Pompaples, qu'à la date du 27 février 2017, B.________ était en incapacité de travail complète pour raison de maladie, pour une durée indéterminée, depuis le 1er février 2017. Informé par le juge de paix du remplacement prochain de la curatrice et invité à faire part de ses propositions quant au nouveau curateur à nommer, B.W.________ a écrit au juge de paix, le 20 février 2017, qu'il s'opposait à la désignation du tiers [...], pour le motif que celuici était son ex-beau-frère et que sa nomination serait source d'un conflit d'intérêts important. Dans un courrier du 19 février 2017, A.W.________ et le fils de B.W.________, C.W.________, se sont rangés à cet avis, évoquant des dissensions familiales. Le 27 février 2017, B.W.________ a écrit au juge de paix qu'en l'absence d'une personne neutre, il acceptait la proposition de nommer son ex-épouse comme curatrice. Par correspondance du 3 mars 2017, A.W.________ a également consenti à sa nomination comme curatrice, ajoutant néanmoins qu'elle ne pourrait exercer cette charge que jusqu'au 31 décembre 2017, expliquant
- 7 que, même si elle avait conservé des liens amicaux avec son ex-époux, la situation ne serait pas confortable pour tous deux à long terme. 4. D'après un "Extrait des registres art. 8a LP" de l'Office des poursuites du district du Jura-nord vaudois figurant au dossier, B.W.________, à la date du 21 mars 2016, faisait l'objet d'actes de défaut de biens pour un montant total de 86'170 fr. 10.
E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix procédant à la nomination d'un curateur en application de l'art. 400 CC. 1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.2 Interjeté en temps utile par la curatrice désignée, le présent recours est recevable. L'écriture complémentaire déposée
- 8 subséquemment l'est également. L’autorité de protection a été consultée conformément à l’art. 450d CC.
2. La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 3. 3.1 La recourante s'oppose à sa désignation en qualité de curatrice de B.W.________, faisant valoir n'avoir été aucunement préalablement informée de l'impossibilité d'assumer cette tâche de façon transitoire et précisant qu'elle aurait renoncé à endosser ce rôle si elle avait connu de suite cette impossibilité. Elle a invoqué sa retraite anticipée ainsi que des projets de départ à l'étranger durant une période indéterminée, lesquels ne lui permettraient pas d'exercer le mandat à long terme. Enfin, elle a fait valoir ses liens avec la personne concernée, dont elle est divorcée, ainsi qu'avec leur fils commun, invoquant un conflit d'intérêts par rapport à ce dernier. A toutes fins utiles, elle a indiqué les noms de deux tiers susceptibles de reprendre la curatelle de B.W.________.
- 9 - B.W.________ a également fait valoir son opposition à la nomination de la recourante en qualité de curatrice, invoquant en substance les mêmes motifs. 3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 400 CC, l’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient (al. 1). Sous réserve de justes motifs, la personne nommée est tenue d’accepter la curatelle (al. 2). Le principe de l'obligation d'accepter un mandat de curatelle a été maintenu sous le nouveau droit, à l'art. 400 al. 2 CC, l'esprit de solidarité devant prévaloir dans le domaine de la protection de l'adulte, ceci malgré l'évolution de la société. Cela étant, la liste des motifs de dispense prévue par l'ancien droit (cf. art. 383 aCC) a été remplacée par la formule générale «sous réserve de justes motifs» (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 à l’appui de la révision du droit de la protection de l’adulte [Message], FF 2006, p. 6683 ; Helle, Le nouveau droit de la protection de l’adulte, 2012, p. 176). Il s’agit d’une notion de droit fédéral et l'art. 400 al. 2 CC doit être interprété uniformément sous le contrôle ultime du Tribunal fédéral, sans que les cantons disposent d’une marge de manœuvre (Flückiger, L’obligation d’être tuteur : un principe de subsidiarité à l'épreuve de l'article 4 CEDH, in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2011, pp. 263 ss, spéc. p. 268). Il ressort du Message que de « lourdes charges professionnelles ou familiales existantes ou imminentes ou encore l’exercice de fonctions publiques » peuvent notamment constituer de justes motifs au sens de l’art. 400 al. 2 CC (FF 2006 p. 6683). Indépendamment de la disponibilité du curateur, le critère déterminant pour la nomination d'une personne est son aptitude à accomplir les tâches qui lui seront confiées (Message, FF 2006 p. 6683). Le
- 10 curateur doit posséder les aptitudes et connaissances nécessaires aux tâches prévues (art. 400 al. 1 CC ; Guide pratique COPMA, 2012, nn. 6.5 ss, pp. 180 ss), c’est-à-dire les qualités personnelles et relationnelles ainsi que les compétences professionnelles requises pour les accomplir, l’autorité de protection étant tenue de vérifier d’office que cette condition est réalisée (FF 2006 p. 6683 ; TF 5A_691/2013 du 14 janvier 2014 consid. 2.3.2 et réf. citées). L'aptitude à occuper la fonction de curateur suppose en particulier que la personne choisie puisse être investie de cette charge, autrement dit que cette mission soit pour elle supportable physiquement et psychiquement (Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 59 ad art. 379 aCC, pp. 702 ss, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). La personne désignée peut formuler des objections à sa nomination auprès de l’autorité de protection, laquelle doit examiner si celles-ci sont objectivement plausibles (ATF 140 III 1 consid. 4.3.2). Dans son Message, le Conseil fédéral a toutefois considéré qu'une personne exerçant une fonction à titre privé pouvait être chargée d’une curatelle, la nécessité de continuer à confier des curatelles à des personnes privées n’étant en effet contestée ni dans la doctrine ni dans la jurisprudence et cette solution présentant l’avantage de contrer quelque peu la tendance consistant à déléguer la responsabilité d’aider son prochain à des professionnels et à des institutions (FF 2006 p. 6683 ch. 2.2.5). La doctrine ne remet pas non plus en discussion l’intervention de curateurs privés (TF 5A_691/2013 du 14 janvier 2014 ; TF 5A_699/2013 du 29 novembre 2013 ; Reusser, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, nn. 14-15 ad art. 400 CC, p. 2241) ; Häfeli, in Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 7 ad art. 400 CC, pp. 507 et 508), mais préconise, pour une part, l’application libérale des justes motifs s’opposant à la désignation (Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, n. 951 et les réf. cit. sous notes infrapaginales 1526-1527). 3.2.2 S'il est vrai que la curatelle d’accompagnement, qui s’inspire de la curatelle volontaire de l’ancien droit, est la mesure la plus légère qui
- 11 puisse être prononcée (Aguet, Mesures d’assistance et de protection en faveur de personnes éprouvant des difficultés de gestion, JdT 2013 lI 32, spéc. ch. 3.1.1, p. 37 ; Meier, op. cit., n. 787, p. 393) et qu'elle pourra généralement être confiée à un curateur privé (art. 40 al. 1 LVPAE), aucun principe général absolu ne peut cependant être posé sur ce point, le critère essentiel demeurant le besoin concret de la personne nécessitant une assistance. Dans certains cas, la situation personnelle de l’intéressé, par exem-ple un lourd passé avec un risque de rechute, pourra justifier le choix d’un curateur professionnel, alors même que la nature même de la curatelle porte plutôt sur une assistance relativement souple, ponctuelle et peu intrusive (CCUR 6 août 2013/203, consid. 4b). Lorsque le mandat nécessite manifestement des compétences spécifiques, on renoncera à le confier à un particulier, ce que prévoit explicitement l’art. 40 LVPAE, qui fait une distinction entre les mandats de protection pouvant être confiés à des curateurs ou tuteurs privés (al. 1, cas « simples » « légers ») et ceux pouvant être attribués à l'entité de curateurs et tuteurs professionnels (al. 4, cas « lourds »). Ainsi, selon l'art. 40 al. 1 LVPAE, sont en principe confiés à un tuteur/curateur privé les mandats de protection pour lesquels une personne respectant les conditions légales de nomination se propose volontairement ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a), les mandats de protection pouvant être confiés à un notaire, un avocat, une fiduciaire ou tout autre intervenant privé ayant les compétences professionnelles requises pour gérer un patrimoine financier (let. b), les mandats de protection qui concernent les pupilles placés dans une institution qui assume une prise en charge continue (let. c), les mandats de protection qui, après leur ouverture et leur mise à jour complète, n'appellent qu'une gestion administrative et financière des biens du pupille (let. d) et tous les cas qui ne relèvent pas de l'alinéa 4 de cette disposition (let. e). En outre, aux termes de l’art. 40 al. 4 LVPAE, sont en principe confiés à l'entité de curateurs et tuteurs professionnels les mandats de
- 12 protection présentant à l’évidence les caractéristiques suivantes : problèmes de dépendance liés aux drogues dures (let. a) ; tout autre problème de dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite n'est pas suivie par la personne concernée (let. b) ; maladies psychiques graves non stabilisées (let. c) ; atteinte à la santé dont le traitement implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux (let. d) ; déviance comportementale (let. e) ; marginalisation (let. f) ; problèmes liés à un dessaisissement de fortune (let. g) ; tous les cas d'urgence au sens de l'art. 445 CC, sous réserve des cas visés par les lettres a) et b) de l'art. 40 al. 1 LVPAE (let. h) et tout autre cas qui, en regard des lettres a) à h) de l'art. 40 al. 4 LVPAE, peut être objectivement évalué comme trop lourd à gérer pour un tuteur/curateur privé (let. i). 3.3 3.3.1 En l'espèce, il résulte des éléments au dossier, en particulier du rapport d'expertise psychiatrique du 31 octobre 2016, que B.W.________ souffre notamment d'un syndrome de dépendance à l’alcool qui, dans les situations d'excès, le met en danger. Durant ces périodes, l'intéressé semble ne plus maîtriser la situation et n'est plus en mesure de préserver sa santé physique et psychique. En outre, bien que ses capacités de compréhension et de concentration soient intactes, B.W.________ banalise le risque de rechute et reste ambivalent quant à la nécessité d’une prise en charge adaptée. Pour stabiliser les troubles de l'intéressé, qui, par ailleurs, vit seul et dans un dénuement certain, les experts ont préconisé un traitement ambulatoire, notamment la mise en place d'un suivi psychiatrique hebdomadaire centré sur les aspects alcoologique et social de la situation. L'enquête en placement à des fins d'assistance a également révélé, notamment lors de l’audience du 15 décembre 2016, que la situation financière de B.W.________ s’était grandement compliquée depuis l'expertise, l'intéressé n'étant pas parvenu à trouver du travail, l’AI lui refusant le droit de percevoir des indemnités et l'office de chômage ayant estimé ne pouvoir entrer en matière en raison d'un justificatif manquant. Selon l' "Extrait des registres art. 8a LP" de l'Office des poursuites du
- 13 district du Jura-nord vaudois figurant au dossier, B.W.________ faisait l'objet, à la date du 21 mars 2016, d'actes de défaut de biens totalisant 86'170 fr. 10.
Ainsi, au vu des éléments rapportés, il apparaît que la situation psycho-sociale délétère et le syndrome de dépendance à l’alcool de la personne concernée compliqueront l'exercice du mandat de curatelle qui, outre la gestion des affaires administratives courantes, impliquera d’envisager toutes démarches utiles à promouvoir une nouvelle tentative de réinsertion professionnelle ou, le cas échéant, la réouverture du dossier AI de l’intéressé. En outre, au plan de la santé de la personne concernée, le curateur devra être en mesure de s’assurer que B.W.________ se rende régulièrement à la consultation psychiatrique ambulatoire et ne pas hésiter à informer l’autorité de protection d’un nouveau risque de décompensation de la situation au plan de la dépendance à l’alcool ou de la dépression. Dans ce contexte, compte tenu notamment de la dégradation récente de la situation au niveau professionnel qui imposera des démarches auprès des institutions et assureurs sociaux et du syndrome de dépendance à l’alcool qui n’était pas stabilisé à fin 2016, le mandat n'apparaît donc pas compatible avec un mandat confié à un curateur privé (cf. art. 40 al. 2 LVPAE). En outre, le fait que la personne concernée ait été liée avec la recourante par les liens – certes désormais dissous – du mariage placera objectivement la curatrice, s’il s’agit de la recourante, comme la personne concernée, dans une position délicate si les interventions de la curatrice ne sont pas ressenties comme parfaitement justifiées par B.W.________. Par ailleurs, on peut concevoir que la recourante, en sa qualité d’exépouse, accepte de s’engager aux côtés de son ex-conjoint pour l’assister durant un temps limité, mais ne soit pas prête à souscrire à un engagement pour une durée indéterminée, lequel lui paraîtrait alors assimilable à l’union à laquelle elle a mis un terme en son temps. Dès lors, les motifs qui précèdent constituent de justes motifs d’opposition au sens de l’art. 400 al. 2 CC. Par ailleurs, il ne peut être
- 14 inféré des circonstances de la présente cause que A.W.________ aurait accepté sans condition le mandat de curatelle en faveur de son ex-époux, de sorte que sous l’angle de l’art. 40 al. 1 let. a LVPAE, l’admission du recours est également justifiée. 3.4 Au vu de ce qui précède, il apparait par conséquent qu'un nouveau curateur doit être nommé. Il appartiendra à la justice de paix de procéder à cette nomination après avoir examiné si l'un des tiers proposés par la recourante pourrait présenter les aptitudes et disponibilité nécessaires à l'exercice du mandat de curatelle concerné, sous réserve de ce qui suit.
4. La justice de paix a institué une curatelle d'accompagnement et de gestion ̶ qui est une forme spéciale de la curatelle de représentation de l'art. 394 CC (Meier, op. cit., n. 833 et références citées) ̶ au sens des art. 393 et 395 al. 1 CC en faveur de B.W.________. Vu les besoins de la personne concernée et la situation exposée ci-dessus, qui impliqueront de la représenter lors de l'accomplissement de nombreuses démarches, en sus de l'accompagnement lié à la situation médicale, il conviendra d'examiner si la curatelle instaurée est suffisante ou si une autre mesure, éventuellement plus en adéquation avec les besoins de la personne concernée, ne devrait pas être instituée. [...] 5. Le recours étant bien fondé, la décision entreprise doit être annulée et la cause renvoyée aux premiers juges, auxquels il appartiendra de nommer un nouveau curateur à la personne concernée. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
- 15 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. Les chiffres II à IV de la décision sont annulés et la cause renvoyée à la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois pour nouvelle décision au sens des considérants. La décision est confirmée pour le surplus. III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - A.W.________, - B.W.________, - B.________,
- 16 et communiqué à : - Justice de paix du district du Nord-vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :