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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OC12.020156

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,750 Wörter·~9 min·2

Zusammenfassung

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens)

Volltext

251 TRIBUNAL CANTONAL IR12.020156-140159 52 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 18 février 2014 _____________________ Présidence de Mme KÜHNLEIN , présidente Juges : MM. Battistolo et Colombini Greffière : Mme Robyr * * * * * Art. 107 al. 2 LTF Saisie ensuite d’un renvoi du Tribunal fédéral, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par D.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 15 mai 2013 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant V.________, au même lieu. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 15 mai 2013, envoyée pour notification aux parties le 27 mai 2013, la Justice de paix du district de Lausanne a relevé U.________ de son mandat de curateur de V.________, sous réserve de produire un compte final et une déclaration de remise de biens au nouveau curateur, dans un délai de trente jours dès réception de la décision (I), nommé D.________ en qualité de curateur de V.________, dans le cadre de la curatelle volontaire à forme de l’art. 394 aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) instituée en sa faveur (II), donné pour mission au curateur d’apporter l’assistance personnelle nécessaire à V.________, de le représenter et de gérer ses biens avec diligence (III), invité D.________ à remettre au juge de paix dans un délai de 20 jours dès notification de la décision un budget annuel et à soumettre à l’autorité de protection les comptes annuels de la curatelle, ainsi qu’un rapport sur l’activité qu’il aura déployée et sur l’évolution de la situation de V.________ (IV), rappelé que U.________ est tenu, conformément à l’art. 424 CC, d’assurer la gestion des affaires de V.________, dont le traitement ne peut être différé jusqu’à l’entrée en fonction de son successeur (V) et laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (VI). En droit, les premiers juges ont libéré U.________ de son mandat de curateur, considérant que les motifs qu’il avait invoqués à l’appui de sa requête étaient recevables. V.________ n'ayant personne à proposer comme curateur, ils ont désigné un tiers. B. Par acte motivé du 30 mai 2013, remis à la poste le même jour, D.________ a recouru contre cette décision en contestant sa désignation en qualité de curateur de V.________. Par arrêt du 20 juin 2013, la Chambre des curatelles a rejeté le recours interjeté par D.________ et confirmé la décision du 12 avril 2013.

- 3 - Par acte du 17 septembre 2013, D.________ a interjeté un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant principalement à sa réforme en ce sens que la décision rendue le 15 mai 2013 par la Justice de paix du district de Lausanne est annulée, la cause lui étant renvoyée pour nomination d'un nouveau curateur et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en outre requis l’effet suspensif au recours. Par arrêt du 14 janvier 2014, le Tribunal fédéral a admis le recours de D.________, annulé l’arrêt attaqué et renvoyé l’affaire à l’autorité cantonale pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Invité à se déterminer ensuite de l’arrêt du Tribunal fédéral, D.________ a conclu principalement à la réforme de la décision de première instance, en ce sens qu'il n'est pas désigné en qualité de curateur de V.________ et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à la justice de paix pour complément d’instruction et nouvelle décision. C. La cour retient les faits suivants : Le 15 décembre 2011, V.________ a demandé à la Justice de paix du district de Lausanne de le placer sous curatelle volontaire. Requérant d’asile d’origine tamoule et peu familiarisé avec la langue française, V.________ ne parvenait pas à saisir la teneur des documents administratifs qui lui étaient adressés et peinait à gérer seul ses affaires. V.________ a été entendu par la justice de paix le 7 mars 2012. Réitérant les motifs pour lesquels il voulait bénéficier d’une curatelle, il a précisé être célibataire et n’avoir aucun enfant. Arrivé en Suisse en 1990, par ailleurs sans formation professionnelle, il avait travaillé dans la restauration. Depuis 2008, il séjournait et travaillait au sein de la [...], laquelle lui versait une rétribution mensuelle de 200 fr. pour le travail qu’il effectuait en atelier protégé. Au titre du logement mis à sa disposition, le

- 4 comparant percevait en outre une aide de 370 fr. par mois. Il n’avait ni dette ni fortune. A l’issue de l’audience, l’intéressé a signé une déclaration attestant de sa volonté d’être placé sous curatelle. Le 20 avril 2012, la Dresse [...], médecin assistante auprès de la Policlinique médicale universitaire à Lausanne, en charge de V.________, a fait part de son avis sur l’état de santé de son patient. Né [...] 1960, V.________ était traité pour une épilepsie stabilisée, pour laquelle il était régulièrement suivi dans le service de neurologie de l’établissement ; il souffrait aussi d’un syndrome métabolique (diabète de type 2 ne nécessitant pas d’insuline, hypertension artérielle et dyslipidémie). Les affections dont il était atteint, sa situation personnelle et les difficultés de compréhension de la langue française qu’il rencontrait justifiaient, au sens de la praticienne susnommée, qu’il fasse l’objet d’une curatelle. Le 16 mai 2012, la justice de paix a institué une curatelle volontaire à forme de l’art. 394 aCC en faveur de V.________ et nommé U.________ pour l’assister en qualité de curateur. Le 30 avril 2013, U.________ a demandé à l’autorité de protection de le libérer de son mandat, invoquant n’être plus en mesure d’exercer la fonction confiée en raison de problèmes médicaux qu’attestait le certificat du [...] du 23 avril 2013. E n droit : 1. a) Selon l’art. 107 al. 2 LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue luimême sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. La LTF ne connaît pas de disposition équivalente à l'art. 66 al. 1 de l’aOJ (Loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943,

- 5 abrogée au 1er janvier 2007), qui prévoyait que l'autorité cantonale à laquelle une affaire était renvoyée était tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Cette règle demeure toutefois valable sous le nouveau droit (TF 5A_336/2008 du 28 août 2008 c. 1.3; TF 4A_138/2007 du 19 juin 2007 c. 1.5). Le tribunal auquel la cause est renvoyée voit donc sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été déjà jugé définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 c. 4.2; ATF 131 III 91 c. 5.2 et les arrêts cités). La juridiction cantonale n'est libre de sa décision que sur les points qui n'ont pas été tranchés par l'arrêt de renvoi ou dans la mesure où elle se fonde sur des faits complémentaires établis postérieurement à cet arrêt (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berne 1990, n. 1.3.2 ad art. 66 OJ, p. 598). b) En l’espèce, le renvoi ordonné par le Tribunal fédéral porte sur l’obligation d'examiner si le recourant possède, d'une part, les aptitudes, les connaissances et la disponibilité nécessaires à l'accomplissement de son mandat de curateur et, d'autre part, si une formation de base lui a été offerte. 2. Dans son arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral a d’abord constaté que le mandat de curatelle de V.________ ne concernait pas un cas lourd au sens de l'art. 40 al. 4 LVPAE (Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255) et pouvait dès lors être confié à un curateur privé. Toutefois, il a relevé que l'autorité de protection – comme l'autorité de recours – devait vérifier d'office si l'intéressé possédait les qualités personnelles et relationnelles, ainsi que les compétences professionnelles pour assumer le mandat de curatelle, et non seulement si le recourant objectait de son inaptitude. Le Tribunal fédéral a également souligné que la disponibilité du recourant n'avait été examinée qu'au regard de la tournée de son spectacle et non des autres activités invoquées. Enfin, il a observé que l'on ignorait si le recourant s'était vu proposer une formation de base gratuite au sens de l'art. 40 al. 2 LVPAE.

- 6 - En l'espèce, il ne ressort effectivement pas du dossier que le recourant s'est vu offrir la formation de base précitée. La décision de première instance doit dès lors être annulée et le dossier renvoyé à la justice de paix pour désignation d'un nouveau curateur, à qui une telle formation aura été proposée et qui, contrairement au recourant, aura la disponibilité nécessaire. 3. En conclusion, le recours de D.________ doit être admis et la décision entreprise annulée, la cause étant renvoyée à la Justice de paix du district de Lausanne pour qu'elle nomme un nouveau curateur à V.________. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 5 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée aux chiffres II, III et IV de son dispositif et la cause renvoyée à la Justice de paix du district de Lausanne pour désignation d'un nouveau curateur. Elle est confirmée pour le surplus. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire.

- 7 - La présidente : La greffière : Du 18 février 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me John-David Burdet (pour D.________), - M. V.________, - M. U.________, et communiqué à : - Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies.

- 8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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