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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OC12.002311

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,991 Wörter·~10 min·4

Zusammenfassung

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens)

Volltext

251 TRIBUNAL CANTONAL QE12.002311-141886 261 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 4 novembre 2014 ______________________ Présidence de Mme KÜHNLEIN , présidente Juges : MM. Battistolo et Krieger Greffière : Mme Boryszewski * * * * * Art. 421 ch. 4, 425 et 450 ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par J.________ contre la décision rendue le 28 août 2014 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant B.________, à Echandens. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 28 août 2014, envoyée pour notification aux parties le 24 septembre 2014, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a pris acte du décès de H.________ de [...] SA et par conséquent de la fin de sa mission de curateur de B.________ (I), nommé J.________, assistant social auprès de l'Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), en qualité de curateur pour exercer ses fonctions dans le cadre de la curatelle de portée générale au sens de l'article 398 CC instituée en faveur de B.________, née le [...] 1964, et dit qu'en cas d'absence du curateur désigné personnellement, ledit office assurera son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (II), dit que les tâches du curateur sont d'apporter l'assistance personnelle, représenter et gérer les biens de B.________ avec diligence (III), invité J.________ à récupérer tous les documents comptables relatifs de B.________ en possession de feu H.________ ou de [...] SA et à remettre au juge dans un délai de huit semaines, dès notification de la décision, un compte final pour l'activité du curateur de H.________ durant l'année 2014 pour valoir inventaire des biens de B.________, accompagné d'un budget annuel, et à soumettre les comptes tous les deux ans à l'approbation de l'autorité de protection, avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de B.________ (V, recte IV), privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (VI, recte V) et laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (VII, recte VI). En droit, les premiers juges ont considéré qu'il appartenait au nouveau curateur, J.________, de récupérer tous les documents comptables relatifs à la curatelle de B.________ en possession de feu H.________ et d'établir le compte final pour l'activité de H.________ durant l'année 2014. B. Par acte du 15 octobre 2014, J.________ a recouru contre cette décision, concluant comme suit :

- 3 - "I. Le recours est admis. II. Le chiffre IV du dispositif de la décision du 28 août 2014 de la Justice de paix du district de Lausanne est modifié dans le sens des considérants exprimés ci-dessus. III. Un chiffre supplémentaire V est ajouté en ce sens qu'J.________ est invité à remettre au juge dans un délai de huit semaines un inventaire des biens de B.________ accompagné d'un budget annuel et à soumettre des comptes tous les deux ans à l'approbation de l'autorité de céans avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de ce dernier. IV. L'arrêt est rendu sans frais judiciaire."

C. La cour retient les faits suivants : Par décision du 1er décembre 2011, la justice de paix a institué une tutelle volontaire en faveur de B.________, née le [...] 1964 et nommé [...] SA, en qualité de tutrice. H.________ était le gérant avec signature individuelle de cette société. Par décision du 16 janvier 2014, la justice de paix a notamment mis fin à l'enquête en placement à des fins d'assistance ouverte en faveur de B.________ et dit qu'elle devait suivre un traitement ambulatoire auprès du Dr [...]. Le 11 août 2014, H.________ est décédé. E n droit : 1. a) Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix invitant J.________ à récupérer tous les documents comptables relatifs à la curatelle de B.________ en possession de feu H.________ ou de la fiduciaire [...] SA et à remettre au juge, dans un délai de huit semaines dès notification de la décision, un compte final pour l'activité de H.________ durant l'année 2014.

- 4 b) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). c) En l'espèce, motivé et interjeté en temps utile par J.________ qui est partie à la procédure, le présent recours est recevable.

Interpellée par la cour de céans, la justice de paix a déclaré, le 24 octobre 2014, renoncer à prendre position sur le recours et se référer pour le surplus au contenu de la décision contestée.

3. a) Le recourant conteste le fait qu'il doive, d'une part, récupérer tous les documents comptables relatifs à la curatelle de B.________ en possession de feu H.________ ou de la fiduciaire [...] SA et, d'autre part, remettre au juge un compte final. Il soutient ne pas avoir la disponibilité nécessaire pour effectuer une telle tâche et soulève également la problématique de son éventuelle responsabilité pour les actes d'un tiers.

- 5 b) Les fonctions du curateur ne passant pas aux héritiers, celles-ci prennent fin de plein droit au décès du curateur (art. 421 ch. 4 CC; Rosch, in Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 24 ad art. 425 CC). L'administration d’une curatelle se termine par l’établissement d’un compte final et d’un rapport, ainsi que par la remise des biens du pupille à celui-ci, à ses héritiers ou au nouveau curateur (Rosch, CommFam, op. cit., n. 1 ad art. 425 CC; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4ème éd., Berne 2001, n. 1048). En particulier, l’art. 425 CC, dont le contenu correspond pour l’essentiel aux art. 451 à 453 aCC, précise que le curateur en fin de mandat adresse à l’autorité de protection de l’adulte un rapport final, le cas échéant, les comptes finaux de la curatelle (al. 1), et que celle-ci examine et approuve le rapport et les comptes finaux de la même façon que les rapports et comptes périodiques (al. 2; Rosch, CommFam, op. cit., nn. 18 s. ad art. 425 CC; De Luze et crts, Droit de la famille, Lausanne 2013, nn. 1.1 et 2.1 ad art. 425 CC; Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, nn. 8.16 s. ad art. 425 CC).

Les conditions d’établissement, d’examen et d’approbation du rapport et des comptes finaux de la curatelle sont décrites essentiellement aux 410, 415, 425 CC et dans le règlement d’application vaudois concernant l’administration des mandats de protection du 18 décembre 2012 (RAM, RSV 211.255.1) édicté par le Tribunal cantonal en vertu de l’art. 45 LVPAE. Selon ces normes, l’obligation d’établir un rapport final, complété, le cas échéant, par des comptes finaux, incombe au mandataire. Une fois les comptes produits, leur examen se fait par un ou deux membre(s) de l’autorité de protection. Les intéressés vérifient l’exactitude, la légalité et l’opportunité des opérations auxquelles le curateur a procédé (art. 11 al. 1 RAM). L’inventaire ou les derniers comptes déposés constituent une base de calcul à partir de laquelle ils peuvent juger de la fiabilité des variations intervenues dans l’intervalle (Biderbost, CommFam, op. cit., n. 4 ad art. 415 CC; n. 19 ad art. 415 CC). L’examen des comptes ne se limite pas à un simple contrôle des pièces

- 6 comptables, mais implique une vérification complète des écritures et des justificatifs correspondants; des écritures sans justificatifs peuvent néanmoins être admises, selon leur degré de vraisemblance. Sur la base du résultat des contrôles effectués, l’autorité de protection accorde ou non son approbation (Biderbost, CommFam, op. cit., n. 9 ad art. 415 CC; art. 11 al. 2 RAM). c) En l’espèce, le gérant de la fiduciaire désignée tutrice étant décédé, l'établissement du compte final par ce dernier n'est évidemment plus possible; l'exécution doit donc se faire par substitution. Le recourant soutient, à juste titre, qu'il ne lui incombe pas de récupérer les documents comptables relatifs à la curatelle de B.________ en possession de feu H.________ ou de [...] SA, ni d'établir le compte final. En effet, l'établissement et l'approbation des comptes finaux ont une incidence sur la responsabilité au sens des art. 454 ss CC, notamment en ce qui concerne les délais de prescription (art. 455 CC; Rosch, CommFam, op. cit., n. 7 ad remarques préliminaires aux art. 421-425 CC). Cette tâche doit par conséquent être confiée à une personne autre que le nouveau curateur. Ce dernier doit ainsi être libéré de cette mission, laquelle doit être confiée à un assesseur ou à une fiduciaire, cas échéant, après que la justice de paix se sera renseignée auprès de [...] SA si celle-ci peut s'en occuper.

d) Selon l'art. 334 al. 1 CPC – applicable par renvoi de l'art. 450f CC – le dispositif d'une décision peut être rectifié d'office lorsqu'il est peu clair, contradictoire, incomplet ou qu'il ne correspond pas à la réalité. En l'espèce, le dispositif envoyé le 4 novembre 2014 est contradictoire dans la mesure où la décision entreprise n'est pas réformée, mais partiellement annulée, si bien qu'il doit être rectifié dans ce sens. En outre, l'annulation du chiffre IV du dispositif a pour conséquence la suppression de l'obligation pour le curateur de remettre un inventaire d'entrée et un budget annuel. Il appartiendra à la justice de paix de lui fixer un nouveau délai à cette fin.

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4. En conclusion, le recours doit être admis, le chiffre IV du dispositif de la décision annulé et la cause renvoyée à la justice de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

- 8 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. Le chiffre IV du dispositif de la décision est annulé, la cause étant renvoyée à la Justice de paix du district de Lausanne pour procéder dans le sens des considérants. La décision est maintenue pour le surplus. III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du 4 novembre 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Office des curatelles et tutelles professionnelles, J.________, - B.________,

- 9 et communiqué à : - Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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