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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OC11.042572

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·4,892 Wörter·~24 min·3

Zusammenfassung

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens)

Volltext

252 TRIBUNAL CANTONAL OC11.042572-190496 112 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 24 juin 2019 __________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Kühnlein et Bendani, juges Greffier : Mme Rodondi * * * * * Art. 394 al. 1, 395 al. 1, 399 al. 2 et 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.L.________, à [...], contre la décision rendue le 9 novembre 2018 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 9 novembre 2018, adressée pour notification le 28 février 2019, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en levée de la mesure de curatelle instituée en faveur de A.L.________ (I), rejeté la requête de mainlevée de curatelle de la prénommée (II), maintenu la curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée en faveur de A.L.________ (III), maintenu B.L.________ en qualité de curatrice (IV), dit que cette dernière aura pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter A.L.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et de sauvegarder au mieux ses intérêts et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de A.L.________, d’administrer ses biens avec diligence, d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion et de la représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires, en veillant, dans la mesure du possible, à lui permettre de retrouver progressivement de l’autonomie dans la gestion de ses affaires financières et administratives (V) et laissé les frais, par 5'400 fr., à la charge de l’Etat (VI). En droit, les premiers juges ont considéré qu’il convenait de rejeter la requête de A.L.________ tendant à la levée de la curatelle instituée en sa faveur et de maintenir cette mesure. Ils ont retenu en substance que malgré la bonne évolution de la situation et les progrès réalisés par l'intéressée dans la gestion de ses affaires, il subsistait des doutes quant à la capacité de cette dernière à gérer des situations complexes et à faire face à des sollicitations extérieures qui ne seraient pas dans son intérêt. Ils ont estimé qu’elle n’était pas en mesure d’affronter sereinement toutes les situations de la vie quotidienne sans risquer de mettre en danger sa situation personnelle.

- 3 - B. Par acte du 27 mars 2019, A.L.________ a recouru contre cette décision en concluant à la levée de la curatelle instituée en sa faveur. Elle a joint trois pièces à l’appui de son écriture. Interpellé sur la capacité de A.L.________ à gérer ses affaires administratives, le docteur K.________, psychiatre et psychothérapeute FMH qui assure le suivi de la prénommée depuis 2015, a établi une attestation médicale le 8 avril 2019. Il a indiqué que l’état psychique de l’intéressée s’était nettement amélioré depuis l’expertise effectuée par le CHUV en 2018 au point qu’elle n’avait plus besoin d’aucun traitement médicamenteux et qu’elle était stable depuis plusieurs mois, sans aucun symptôme d'une quelconque affection psychique. Il a relevé que A.L.________ s'était mariée en novembre 2018 et que son état psychique était également resté stable depuis lors. Il a déclaré qu’elle savait gérer ses affaires administratives et faire face aux situations complexes et qu’elle était capable de demander de l'aide à sa famille et à ses médecins (généraliste et psychiatre) en cas de besoin. Il a affirmé que les circonstances qui avaient conduit à l'institution de la mesure n'existaient plus. Interpellée, l’autorité de protection a, par courrier du 9 avril 2019, informé qu’elle renonçait à se déterminer, se référant intégralement au contenu de la décision du 9 novembre 2018. Dans ses déterminations du 14 avril 2019, B.L.________ a conclu à la levée de la curatelle instituée en faveur de A.L.________ au motif que les circonstances qui avaient conduit à son institution n’existaient plus. C. La Chambre retient les faits suivants : A.L.________, née le [...] 1981, est la fille de B.L.________ et de [...].

- 4 - Par décision du 14 février 2008, la justice de paix a institué une tutelle volontaire au sens de l’art. 372 aCC, mesure convertie de par la loi en une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC dès le 1er janvier 2013, en faveur de A.L.________ et nommé B.L.________ en qualité de tutrice, curatrice dès 2013. Par lettre du 2 mai 2013, B.L.________, en accord avec A.L.________, a requis une modification de la mesure de curatelle de portée générale instituée en faveur de la prénommée en une curatelle de représentation et de gestion. Elle a déclaré que l’intéressée était prête à reprendre son autonomie de manière progressive et à participer encore plus à la gestion de ses finances. Elle a indiqué qu’elle avait fait beaucoup d’efforts pour avancer dans la vie, que sa santé était stable et que sa situation patrimoniale était positive. Par décision du 7 juin 2013, la justice de paix a levé la curatelle de portée générale instituée en faveur de A.L.________, relevé B.L.________ de son mandat de curatrice, instauré une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de A.L.________ et nommé H.________ en qualité de curatrice. Par décision du 6 décembre 2013, l’autorité précitée a relevé purement et simplement H.________ de son mandat de curatrice de A.L.________ et nommé B.L.________ ès qualités. Par courrier du 19 septembre 2017, A.L.________ a demandé la levée de la curatelle instituée en sa faveur. Elle a affirmé que les événements qui avaient motivé son institution faisaient partie du passé et que sa situation s’était totalement stabilisée. Par correspondance du 2 octobre 2017, le docteur K.________ a indiqué que l’état psychique de A.L.________ était stable et que sur le plan psychiatrique, il ne relevait aucune contre-indication à sa demande de mainlevée de la curatelle la concernant. Il a mentionné que sa requête intervenait à la suite de ses fiançailles avec un homme vivant en [...] et

- 5 que l’intéressée sollicitait davantage sa curatrice sur le plan financier pour obtenir de l’argent afin de se rendre dans ce pays. Il a déclaré qu’on pouvait craindre qu’en l’absence de tout contrôle, A.L.________ ne soit tentée, malgré elle, de mettre en danger son équilibre financier. Le 10 novembre 2017, la justice de paix a procédé à l’audition de A.L.________ et de B.L.________. A.L.________ a alors confirmé sa demande tendant à la levée de la curatelle instituée en sa faveur. Elle a relevé que si elle demandait de l’argent à sa curatrice, c’était pour acheter des habits ou partir en vacances. B.L.________ a quant à elle déclaré qu’elle avait fait en sorte que sa fille puisse retrouver son autonomie petit à petit. Elle a indiqué qu’elle lui avait appris à tenir son budget, relevant qu’il était serré et que l’intéressée en avait pris conscience, et que cette dernière effectuait elle-même ses paiements depuis plus d’une année. Elle a estimé qu’elle avait accompli sa tâche. Elle a affirmé que la famille serait toujours auprès de A.L.________ pour l’encadrer et l’entourer. A l’issue de l’audience, le juge a ouvert une enquête en mainlevée de la curatelle. Par lettre du 2 février 2018, B.L.________ a requis la mainlevée de la curatelle de représentation et de gestion instituée en faveur de A.L.________. Elle a indiqué que depuis dix ans, cette dernière avait démontré beaucoup de force, de courage et de volonté afin de s’en sortir et de prendre sa vie en mains. Elle a expliqué qu’elle avait lutté pour sa santé, qui allait bien actuellement, et que depuis 2014, elle effectuait ellemême ses paiements et gérait son budget, sans problème. Elle a estimé qu’au vu du chemin parcouru et des responsabilités qu’elle avait démontré pouvoir assumer, elle était capable de gérer son existence. Par courrier du 22 février 2018, A.L.________ a demandé la mainlevée de la curatelle instituée en sa faveur. Elle a affirmé que les événements qui avaient motivé cette mesure faisaient partie du passé et que sa situation s’était totalement stabilisée. Elle a exposé que depuis douze ans, elle vivait de façon indépendante dans son propre appartement, qu’elle gérait seule tous les aspects domestiques (ménage,

- 6 courses, etc.) ainsi que son budget mensuel et qu’elle s’investissait dans des activités régulières. Le 28 août 2018, la doctoresse Z.________ et Q.________, respectivement médecin agréée et psychologue associée au Département de psychiatrie du CHUV, Institut de psychiatrie légale IPL, ont établi une expertise psychiatrique concernant A.L.________. Elles ont diagnostiqué un trouble envahissant du développement, sans précision, un trouble anxieux mixte, caractérisé notamment par une anxiété généralisée, des antécédents de troubles obsessionnels compulsifs (ci-après : TOC), une phobie sociale et un sentiment d'insécurité, un trouble dépressif récurrent sous forme de baisses transitoires de l'humeur, de troubles du sommeil et de fragilité émotionnelle, ainsi qu’un trouble de l'alimentation. Elles ont mentionné que les diagnostics de séquelles de psychose infantile puis de trouble autistique, voire de syndrome d'asperger, avaient été évoqués antérieurement, notamment en raison des difficultés scolaires puis professionnelles rencontrées par l’expertisée, et avaient abouti à l’allocation d’une rente AI. Elles ont relevé que les troubles dont souffrait A.L.________ étaient déjà présents en 2008, qu’ils s'exprimaient actuellement de façon moins symptomatique et n’avaient plus nécessité d’hospitalisation, qu’une amélioration était constatée depuis 2012 et que l’intéressée bénéficiait d’un suivi psychiatrique régulier. Elles ont indiqué que le trouble dépressif était léger, mais soumis à de rapides fluctuations, relatant un épisode avec apparition d’idées suicidaires en fin de processus expertal, et que le trouble anxieux était moins aigu, mais pouvait se réactiver rapidement selon les situations anxiogènes de la vie. Elles ont déclaré que A.L.________ restait susceptible d'être victime d'abus de la part de tiers malintentionnés et vulnérable dans sa capacité à être influencée et nécessitait toujours l’aide et les conseils d'autrui pour les situations complexes. Elles ont constaté qu’elle avait progressé dans sa capacité d’autonomie et de gestion de ses affaires personnelles et que sa situation financière actuelle était saine, relevant toutefois qu’elle restait susceptible de ne plus arriver à gérer ses affaires à certaines périodes. Elles ont affirmé que l’intéressée était capable de gérer son budget mensuel et de payer ses factures usuelles.

- 7 - Le 9 novembre 2018, la justice de paix a procédé à l’audition de A.L.________ et de B.L.________. A.L.________ a alors maintenu sa demande tendant à la levée de la curatelle la concernant. Elle a exposé que sa situation était stable pour le moment, qu’elle était suivie une fois par semaine par son psychiatre et qu’elle voulait reprendre ses affaires en main. Elle a déclaré que même si la curatelle était levée, elle continuerait à bénéficier de l’aide de sa mère. Elle a indiqué qu’elle était en couple mais ne vivait pas avec son compagnon, qu’ils allaient se marier à la fin du mois en [...] et que son mari la rejoindrait en Suisse par la suite pour y vivre. B.L.________ a quant à elle confirmé que sa fille allait bien, qu’elle était désormais tout à fait stable, qu’elle désirait reprendre sa vie en main et qu’elle pouvait être indépendante. Elle a relevé qu’elle n’était pas seule et que sa famille était à ses côtés.

- 8 - E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix rejetant la requête de levée de la curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC instituée en faveur de A.L.________ et maintenant celle-ci. 1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).

- 9 - La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-après : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle jouit d’un plein pouvoir de cognition pour tous les motifs de recours prévus par la loi, à savoir la violation du droit (ch. 1), la constatation fausse ou incomplète des faits pertinents (ch. 2) et l’inopportunité de la décision (ch. 3) (Steck, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 7 ad art. 450a CC et les références citées, p. 922). S’agissant de ce dernier critère, l’instance judiciaire de recours jouit d’un plein pouvoir d’appréciation (Steck, ibid., n. 10 ad art. 450a CC, p. 923). La Chambre des curatelles peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.2 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. L’autorité de protection a été consultée conformément à l’art. 450d al. 1 CC et l’instruction complétée par un avis actualisé du médecin

- 10 psychiatre en charge du suivi de la recourante, ainsi que les déterminations de la curatrice. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). 2.3 La justice de paix a procédé à l'audition de A.L.________ lors de son audience du 9 novembre 2018, de sorte que son droit d’être entendue a été respecté. La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3. La recourante demande la levée de la curatelle instituée en sa faveur. Elle fait valoir que son état psychique s’est nettement amélioré, qu’il est désormais stable et qu’elle n’a plus besoin de traitement médicamenteux. Elle affirme qu’elle est désormais capable de faire face aux situations complexes de la vie et qu’elle est bien entourée par sa famille et ses médecins (psychiatre et généraliste).

- 11 - 3.1 3.1.1 Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). A l'instar de l'ancien droit de la tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection particulier), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 719, p. 366). La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 720, p. 366). Par « troubles psychiques », on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 722, p. 367 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.9, p. 137). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures.

- 12 - L’état de faiblesse doit avoir encore pour conséquence l’incapacité, totale ou partielle, de la personne concernée d'assurer ellemême la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires (besoin de protection). Il doit s’agir d’affaires essentielles pour la personne concernée, de sorte que les difficultés constatées ont pour elle des conséquences importantes. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 729, p. 370 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.10, p. 138 ; SJ 2019 I p. 127). Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon - par la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés ou publics - l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). En bref, l’autorité de protection de l’adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible ». Cela s’applique également à l’institution d’une curatelle de représentation selon l’art. 394 CC (ATF 140 III 49 précité). 3.1.2 Conformément à l’art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle

- 13 est désormais engagée par les actes du curateur (al. 3) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, CommFam, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 818, p. 405). 3.1.3 L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 813 et 833, pp. 403 et 410 ; Meier, CommFam, n. 3 ad art. 395 CC, p. 450). Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 835 et 836, p. 411). La mesure de curatelle de représentation en relation avec la gestion du patrimoine a pour but de protéger les personnes qui ne sont pas capables de gérer seules leurs biens sans porter atteinte à leurs propres intérêts (Biderbost/Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 5 ad art. 395 CC, p. 2369 ; Meier, CommFam, n. 6 ad art. 395 CC, p. 451). 3.1.4 Aux termes de l’art. 399 al. 2 CC, l’autorité de protection de l’adulte lève la curatelle si elle n’est plus justifiée, d’office ou à la requête de la personne concernée ou de l’un de ses proches. La mesure de

- 14 curatelle doit ainsi être levée dès que le motif qui a justifié son institution a disparu et qu’aucune circonstance nouvelle n’en justifie le maintien (Guide pratique COPMA 2012, n. 9.4, pp. 238 et 239 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 918, p. 443). 3.2 En l’espèce, il ressort de l’expertise psychiatrique du 28 août 2018 que la recourante souffre d’un trouble envahissant du développement, sans précision, d’un trouble anxieux mixte, d’un trouble dépressif récurrent et d’un trouble de l'alimentation. Les diagnostics de séquelles de psychose infantile puis de trouble autistique, voire de syndrome d'asperger, ont été évoqués antérieurement, notamment en raison des difficultés scolaires puis professionnelles rencontrées par l’intéressée, et ont abouti à l’allocation d’une rente AI. Sur le plan clinique, les manifestations sont notamment une anxiété généralisée, des antécédents de TOC, une phobie sociale, un sentiment d'insécurité, des baisses transitoires de l'humeur, des troubles du sommeil et une fragilité émotionnelle. Ces troubles sont présents depuis 2008 mais s'expriment actuellement de façon moins symptomatique et n'ont plus nécessité d'hospitalisation. Une amélioration est constatée depuis 2012 et A.L.________ bénéficie d'un suivi psychiatrique, même si un épisode dépressif avec idées suicidaires a eu lieu en fin de processus expertal. Les expertes affirment que la recourante reste susceptible d'être victime d'abus de la part de tiers malintentionnés et vulnérable dans sa capacité à être influencée et nécessite toujours l'aide et les conseils d'autrui pour les situations complexes. Elles relèvent néanmoins qu’elle a progressé dans sa capacité d’autonomie et de gestion de ses affaires personnelles, que sa situation financière est saine et qu’elle est capable de gérer son budget mensuel et de payer ses factures usuelles. Dans son attestation médicale du 8 avril 2019, le docteur K.________ indique que l'état psychique de la recourante s'est nettement amélioré depuis l’expertise effectuée par le CHUV en 2018 au point qu'elle n'a plus besoin d'un traitement médicamenteux. Il déclare qu'elle est stable depuis plusieurs mois, sans aucun symptôme d'une quelconque affection psychique. Il mentionne qu’elle s’est mariée en novembre 2018 et que son état psychique est également resté stable depuis lors. Il ajoute qu’elle sait gérer ses affaires

- 15 administratives et faire face aux situations complexes et qu’elle est apte à demander de l'aide à sa famille et à ses médecins (généraliste et psychiatre) en cas de besoin. Il estime que les circonstances qui ont conduit à l'institution de la mesure n'existent plus à l'heure actuelle. Dans ses déterminations du 14 avril 2019, la curatrice confirme que les circonstances qui ont conduit à l’institution de la curatelle n’existent plus et que la recourante est désormais capable de reprendre son indépendance et de se gérer. Il résulte de ce qui précède que la situation de la recourante s’est encore améliorée et que les doutes qui subsistaient au moment de l'expertise sur sa capacité à se gérer de manière autonome et à solliciter elle-même l'aide de son entourage en cas de besoin ont été levés dans l'intervalle. Partant, en vertu du principe de subsidiarité des mesures judiciaires, la curatelle de représentation et de gestion instituée en sa faveur doit être levée et la curatrice relevée de son mandat. 4. En conclusion, le recours de A.L.________ doit être admis et la décision entreprise réformée dans le sens du considérant qui précède. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Quand bien même la recourante obtient gain de cause, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens de deuxième instance. En effet, elle n'a pas procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel et la justice de paix n’a pas qualité de partie, mais d’autorité de première instance, de sorte qu’elle ne saurait être condamnée à des dépens (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 35 ad art. 107 CPC, p. 495).

- 16 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. Il est statué à nouveau comme il suit : I. met fin à l’enquête en levée de la mesure de curatelle instituée en faveur de A.L.________ ; II. lève la curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC instituée en faveur de A.L.________, née le [...] 1981, fille de [...] et de B.L.________, mariée, domiciliée [...], [...] ; III. relève de son mandat de curatrice B.L.________, sous réserve de la production d’un rapport final et d’un compte final, ainsi que d’une déclaration de remise de biens, dans un délai de trente jours dès réception de la présente décision ; IV. laisse les frais de la cause, par 5'400 fr., à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 17 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme A.L.________, - Mme B.L.________, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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