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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OC11.040306

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,019 Wörter·~5 min·5

Zusammenfassung

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens)

Volltext

255 TRIBUNAL CANTONAL IK11.040306-131143 223 L E JUGE DELEGUE D E L A CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 30 août 2013 __________________ Présidence de M. COLOMBIN I, juge délégué Greffière : Mme Bourckholzer * * * * * Art. 400, 450 ss et 450d al. 2 CC ; 242 CPC Vu la curatelle de représentation et de gestion à forme des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), instituée le 26 mai 2011 par la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) en faveur de A.X.________, née le [...] 1948, et la désignation de B.X.________, époux de celle-ci, comme curateur, vu la décision du 2 mai 2013, adressée pour notification aux parties le 28 mai 2013, par laquelle la justice de paix a relevé B.X.________

- 2 de son mandat de curateur de son épouse, sous réserve de la production d’un compte final et d’une déclaration de remise de biens au nouveau curateur, dans un délai de trente jours dès réception de la décision (I), nommé W.________, à Lausanne, en qualité de nouvelle curatrice de A.X.________ (II), avec pour mission, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter l’intéressée, au mieux de ses intérêts, dans ses rapports avec les tiers en matière de logement, santé, affaires sociales, administration, affaires juridiques, si nécessaire, pour ses besoins courants, et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion de ses revenus, de sa fortune, d’administrer ses biens avec diligence et d’accomplir les actes juridiques liés à ceux-ci (III), invité la curatrice à remettre au juge de paix, dans un délai de vingt jours dès réception de la décision, un budget annuel et à soumettre à l’approbation de la justice de paix les comptes annuels de la curatelle, avec un rapport sur l’activité qu’elle aura déployée et sur l’évolution de la situation de A.X.________ (IV), et statué sur les frais (V), vu le recours interjeté le 3 juin 2013 par W.________, dans lequel celle-ci conteste en substance sa désignation en qualité de curatrice de A.X.________, vu le courrier de la Chambre des curatelles du 12 août 2013 donnant à la justice de paix, en application de l'art. 450d CC, la faculté de lui communiquer dans un délai de dix jours, une prise de position ou une décision de reconsidération, vu la décision du 15 août 2013, par laquelle la justice de paix, reconsidérant sa décision du 2 mai 2013, a notamment purement et simplement relevé W.________ de son mandat de curatrice de A.X.________ (I) et nommé N.________, à La Conversion, en qualité de curatrice de l’intéressée (II), vu les pièces au dossier ;

- 3 attendu que le nouveau droit de protection de l’adulte est entré en vigueur le 1er janvier 2013, que le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix nommant un curateur (cf. art. 400 al. 1 CC), que, contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.251] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC), qu'ont notamment qualité pour recourir les personnes parties à la procédure et celles qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 ch. 1 et 3 CC), que l'existence d'un intérêt juridique de la partie recourante est une condition de recevabilité de tout recours, y compris en procédure non contentieuse (ATF 127 III 429 c. 1b ; 118 II 108 c. 2c), qu'un recours peut devenir sans objet en raison d'un fait postérieur à son dépôt (cf. art. 242 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 242 CPC, pp. 942- 943), qu'en l'espèce, la justice de paix a reconsidéré sa décision du 2 mai 2013, en application de l'art. 450d al. 2 CC, qu'elle a purement et simplement relevé la recourante de son mandat de curatrice de A.X.________, que W.________, qui contestait précisément ce point, a dès lors perdu tout intérêt à son recours,

- 4 que la procédure de recours n’ayant plus d’objet, il convient de rayer la cause du rôle (cf. art. 242 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC ; Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 29 ad art. 450d CC, p. 662 ; Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 242 CPC, p. 943), que le juge délégué de la Chambre des curatelles est compétent pour statuer sur les causes manifestement sans objet (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]) ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, le Juge délégué de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le juge délégué : La greffière :

- 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme W.________, - Mme A.X.________, - Mme N.________, et communiqué à : - Justice de paix du district de Lausanne par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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