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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OC10.017867

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,418 Wörter·~12 min·3

Zusammenfassung

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens)

Volltext

251 TRIBUNAL CANTONAL IR10.017867-131163 195 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 18 juillet 2013 ____________________ Présidence de M. GIROUD , président Juges : Mmes Kühnlein et Crittin Dayen Greffière : Mme Rossi * * * * * Art. 400 et 450 ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par V.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 30 avril 2013 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant H.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 30 avril 2013, envoyée pour notification le 23 mai 2013, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a relevé R.________ de son mandat de curateur de H.________, sous réserve de la production d’un compte final et d’une déclaration de remise de biens au nouveau curateur, dans un délai de trente jours dès réception de la décision (I), nommé V.________ en qualité de curateur pour exercer ses fonctions dans le cadre de la curatelle volontaire au sens de l’art. 394 aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) instituée en faveur de H.________ (II), invité le curateur à remettre au juge, dans un délai de vingt jours dès notification de la décision, un budget annuel et à soumettre les comptes annuellement à l’approbation de la justice de paix, avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de l’intéressée (III), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (IV) et laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (V). En droit, les premiers juges ont considéré que, compte tenu de l’enquête pénale instruite à son égard, il se justifiait de libérer R.________ de ses fonctions de curateur de H.________ et que ce mandat pouvait être confié à V.________. B. Par acte motivé daté du 1er juin 2013 et remis à la poste le lendemain, V.________ a recouru contre cette décision en contestant sa désignation en qualité de curateur de H.________. Il a déposé un lot de pièces. Par courrier du 4 juillet 2013, notifié le 6 juillet 2013, le Président de la Chambre des curatelles a imparti au recourant un délai de cinq jours dès réception pour produire le certificat médical mentionné dans son acte de recours. Le recourant n’a pas donné suite à cette correspondance.

- 3 - C. La cour retient les faits suivants : Par courrier du 19 avril 2010, la Dresse [...], spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie à Lausanne, a signalé à la justice de paix la situation de H.________, née le [...] 1962. Elle a notamment indiqué qu’un syndrome de dépendance à l’alcool, une utilisation continue d’alcool et une dépendance à l’alcool avec trouble thymique et trouble de la personnalité avaient été diagnostiqués chez cette patiente. Par décision du 21 avril 2010, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a notamment ordonné, à titre provisoire, la privation de liberté à des fins d’assistance de H.________ à l’Hôpital de Cery ou dans tout autre établissement approprié à son état de santé. Entendue le 5 mai 2010 par le juge de paix, H.________ a notamment déclaré qu’elle bénéficiait de rentes de l’assurance-invalidité et du deuxième pilier et qu’elle percevait une pension alimentaire. Elle avait des dettes et un acte de défaut de biens, mais le loyer de son appartement et sa prime d’assurance-maladie étaient payés. Elle a consenti à l’institution en sa faveur d’une curatelle volontaire. Par décision du 11 mai 2010, la justice de paix a institué une mesure de curatelle volontaire au sens de l’art. 394 aCC en faveur de H.________ et nommé R.________ en qualité de curateur. Par lettre du 21 février 2011, la Fondation [...] a informé le juge de paix que le séjour en post-cure de H.________ dans cette institution prendrait fin le lendemain. Un suivi ambulatoire continuerait avec cette fondation, la thérapie avec le Dr [...] serait poursuivie, un programme

- 4 occupationnel avait été mis en place et la prise d’antabus avait été organisée avec une pharmacie. Le 23 février 2011, le juge de paix a purement et simplement rapporté sa décision du 21 avril 2010, dans la mesure où H.________ respectait scrupuleusement le traitement ambulatoire. E n droit : 1. Dès le 1er janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC). 2. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix nommant V.________ en qualité de curateur au sens de l'art. 394 aCC de H.________. a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).

- 5 - Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). b) En l'espèce, le recours, motivé et interjeté en temps utile par le curateur désigné, qui a qualité pour recourir, est recevable à la forme. Les pièces produites en deuxième instance sont également recevables. Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC ; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657-658). 3. a) La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. b) Le recourant n'a pas eu l'occasion de s'exprimer devant l'autorité de protection au sujet de sa nomination. Il a cependant pu faire valoir ses griefs dans la présente procédure de recours, de sorte que son droit d'être entendu peut être tenu pour respecté, la Chambre des curatelles disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (cf. art. 450a CC ; ATF 137 I 195 c. 2.3.2).

- 6 - 4. a) Le recourant s’oppose à sa désignation en qualité de curateur de H.________, au motif qu’il se trouvera sans travail dès le 8 juillet 2013 et que la recherche d’un emploi en même temps qu’il terminera son activité de maître de classe à l’Etablissement secondaire de [...] va représenter une dépense d’énergie importante. Il explique avoir eu tardivement la vocation d’instituteur, ce qui l’a amené à entreprendre à quarante-deux ans une formation à la Haute école pédagogique (HEP) de Lausanne. Sa démarche de reconversion s’est soldée par un échec définitif et il se retrouve dans une situation difficile, également sur le plan financier puisqu’il a contracté un emprunt auprès de l’Office des bourses d’études et d’apprentissage. Il n’est donc pas dans une situation idéale pour gérer l’argent d’une personne en difficulté. En outre, il a des problèmes personnels, qu’il ne peut pas évoquer, et s’occupe de sa mère, qui a des problèmes de santé chroniques et nécessite de l’aide de façon régulière. b) Aux termes de l'art. 400 CC, l’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient (al. 1). Sous réserve de justes motifs, la personne nommée est tenue d’accepter la curatelle (al. 2). Le principe de l'obligation d'accepter un mandat de curatelle a été maintenu sous le nouveau droit, à l'art. 400 al. 2 CC, l'esprit de solidarité devant prévaloir dans le domaine de la protection de l'adulte, ceci malgré l'évolution de la société. Cela étant, la liste des motifs de dispense prévue par l'ancien droit (cf. art. 383 aCC) a été remplacée par la formule générale « sous réserve de justes motifs » (Message, FF 2006 p. 6683). Il s’agit d’une notion de droit fédéral et l'art. 400 al. 2 CC devra être interprété uniformément sous le contrôle ultime du Tribunal fédéral, sans que les cantons disposent d’une marge de manœuvre (Flückiger, L’obligation d’être tuteur : un principe de subsidiarité à l'épreuve de l'article 4 CEDH, in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2011, pp. 263 ss, spéc. p. 268).

- 7 - Il ressort du Message que de « lourdes charges professionnelles ou familiales existantes ou imminentes ou encore l’exercice de fonctions publiques » peuvent notamment constituer de justes motifs au sens de l’art. 400 al. 2 CC (FF 2006 p. 6683). Selon le rapport de la Commission d’experts pour la révision totale du droit de la tutelle et la doctrine, les motifs invoqués, qu’ils soient liés à la situation personnelle ou professionnelle, doivent être suffisamment importants pour que la prise en charge d’un mandat de curateur ne puisse raisonnablement plus être exigée de la personne en question (Rapport relatif à la révision du code civil [Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation], Berne 2003, p. 42 ; Reusser, op. cit., n. 48 ad art. 400 CC, p. 294 : « so dass die Übernahme des Amtes nicht zumutbar ist »). Il n’est ainsi pas possible de relativiser les exigences posées pour l’admission de motifs de dispense, puisqu’elles tirent leur légitimité du système légal tel qu’il a été aménagé. Admettre un recours fondé sur des motifs insuffisants reviendrait à priver la loi de son sens et de son but par voie jurisprudentielle, ce qui n’est pas admissible. Ces exigences vont de pair avec le « temps nécessaire » au sens de l’art. 400 al. 1 CC dont le curateur doit disposer pour accomplir les tâches qui lui seront confiées. c) En l’espèce, la situation du recourant est particulière en ce sens qu’il semble avoir investi passablement de temps et d’argent en vue d’une reconversion professionnelle, qui ne pourra au final vraisemblablement pas se concrétiser. Le recourant n’indique cependant pas pour quel motif il ne disposerait pas du temps suffisant pour s’occuper d’une tierce personne. Il faut au contraire considérer que le fait d’être actuellement sans emploi lui laisse plus de disponibilité que quelqu’un qui travaillerait à plein temps et qui pourrait se voir attribuer un mandat de curateur. En outre, bien qu’évoquant, en substance, une certaine fragilité et la possibilité d’en attester par certificat médical, il n’a produit aucun document à cet égard, malgré le délai qui lui a été imparti à cet effet. Les responsabilités familiales évoquées par le recourant ne font pas non plus obstacle à sa désignation en qualité de curateur, dès lors qu’elles ne

- 8 diffèrent pas de la charge assumée par tout un chacun. Quant à son incapacité à gérer les affaires d’autrui, le fait d’avoir contracté un emprunt dans le cadre de sa formation ne signifie encore pas qu’il soit inapte à aider la personne concernée dans la gestion de ses affaires administratives et financières. Le recourant ne fait ainsi valoir aucun motif lié à sa situation personnelle ou professionnelle qui soit suffisamment important pour considérer qu’on ne saurait raisonnablement exiger de lui qu’il assume un mandat de curateur. Il ne soutient pas non plus qu’il ne disposerait pas des aptitudes et connaissances nécessaires ou que la curatelle serait trop lourde pour être confiée à un curateur privé. Au surplus, le mandat en cause ne paraît pas présenter de difficultés extraordinaires nécessitant un investissement particulier. En effet, il s’agit d’une mesure de curatelle volontaire de l’ancien droit. H.________ souffre certes de troubles liés à sa problématique alcoolique, mais elle est suivie de manière ambulatoire depuis la fin de sa privation de liberté à des fins d’assistance début 2011 et adhère parfaitement à son traitement. Au vu de ce qui précède, aucun juste motif ne s'oppose à la désignation du recourant en qualité de curateur de H.________, de sorte que le recours est mal fondé. 5. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

- 9 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 18 juillet 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. V.________, - Mme H.________,

- 10 et communiqué à : - Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :