251 TRIBUNAL CANTONAL QE08.039511-132518 31 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 3 février 2014 ______________________ Présidence de Mme KÜHNLEIN , présidente Juges : M. Colombini et Mme Bendani Greffier : Mme Rodondi * * * * * Art. 107 al. 2 LTF Saisie d’un renvoi du Tribunal fédéral, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par R.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 12 avril 2013 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant G.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 12 avril 2013, adressée pour notification le 11 juin 2013, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a relevé D.________ de son mandat de curateur de G.________, sous réserve de la production d’un compte final et d’une déclaration de remise de biens au nouveau curateur, dans un délai de trente jours dès réception de la décision (I), nommé R.________ en qualité de curateur pour exercer ses fonctions dans le cadre de la curatelle de portée générale au sens de l'art. 398 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) instituée en faveur de G.________ (II), dit que les tâches du curateur seront d'apporter l'assistance personnelle, représenter et gérer les biens de G.________ avec diligence (III), invité R.________ à remettre au juge, dans un délai de vingt jours dès notification de la décision, un budget annuel et à soumettre les comptes annuellement à l'approbation de l'autorité de céans, avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de G.________ (IV) et laissé les frais à la charge de l’Etat (VI, recte : V). En droit, les premiers juges ont considéré qu’il se justifiait de libérer D.________ de son mandat de curateur, celui-ci ayant œuvré plus de quatre ans en cette qualité, et de nommer R.________ pour lui succéder. B. Par acte du 17 juin 2013, R.________ a recouru contre cette décision en concluant à son annulation. Il a joint trois pièces à l’appui de son écriture. Par arrêt du 3 juillet 2013, la Chambre des curatelles a rejeté le recours interjeté par R.________ et confirmé la décision du 12 avril 2013. Le 20 septembre 2013, R.________ a interjeté un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral contre l’arrêt précité, concluant à sa réforme en ce sens qu’il n’est pas nommé curateur de G.________, subsidiairement à sa réforme en ce sens que la décision rendue le 12 avril
- 3 - 2013 par la justice de paix est annulée, le dossier étant renvoyé à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt du Tribunal fédéral à intervenir et, plus subsidiairement, à son annulation, la cause étant renvoyée à la Chambre des curatelles pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt du Tribunal fédéral à intervenir. Par arrêt du 29 novembre 2013, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis le recours de R.________, annulé l’arrêt attaqué et renvoyé l’affaire à l’autorité précédente pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Invité à se déterminer ensuite de l’arrêt du Tribunal fédéral, R.________ a conclu à l’annulation de la décision de la justice de paix du 12 avril 2013 et au renvoi de la cause à cette autorité pour complément d’instruction et nouvelle décision. C. La cour retient les faits suivants : Le 23 octobre 2007, les docteurs J.________ et T.________, respectivement médecin associé et médecin assistant à l’Unité d’expertises du Département de psychiatrie du CHUV, ont établi un rapport d’expertise psychiatrique concernant G.________, né le 14 avril 1961, dans lequel ils ont diagnostiqué un syndrome de dépendance à l’alcool, utilisation continue, et des troubles mixtes de la personnalité. Par décision du 1er avril 2008, la justice de paix a institué une tutelle volontaire à forme de l’art. 372 aCC en faveur de G.________. Par décision du 19 août 2008, l’autorité précitée a nommé D.________ en qualité de tuteur de G.________. Par courrier du 1er février 2013, le Juge de paix du district de Lausanne a informé G.________ que compte tenu de l’entrée en vigueur du
- 4 nouveau droit de la protection de l'adulte, la mesure de tutelle à forme de l’art. 372 aCC instituée le 1er avril 2008 en sa faveur était remplacée de plein droit, avec effet au 1er janvier 2013, par une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC. Par lettre du 18 février 2013, D.________ a demandé à être libéré de ses fonctions pour la fin du mois de juin 2013. E n droit : 1. a) Selon l’art. 107 al. 2 LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue luimême sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. L'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral (TF 5A_336/2008 du 28 août 2008 c. 1.3; TF 4A_138/2007 du 19 juin 2007 c. 1.5). Le tribunal auquel la cause est renvoyée voit donc sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été déjà jugé définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 c. 4.2; ATF 131 III 91 c. 5.2 et les arrêts cités). La juridiction cantonale n'est libre de sa décision que sur les points qui n'ont pas été tranchés par l'arrêt de renvoi ou dans la mesure où elle se fonde sur des faits complémentaires établis postérieurement à cet arrêt (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berne 1990, n. 1.3.2 ad art. 66 OJ, p. 598). b) Le renvoi ordonné par le Tribunal fédéral porte, d’une part, sur le droit d’être entendu de R.________ et, d’autre part, sur un complément d’instruction visant à savoir si la mesure de curatelle instituée constitue un cas lourd ou pas.
- 5 - 2. Dans son arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral a d’abord retenu une violation du droit d’être entendu de R.________, celui-ci n’ayant pas eu la possibilité de consulter le dossier concernant G.________. Il a ensuite relevé que la décision attaquée était lacunaire sur plusieurs points. Ainsi, il a constaté que l’expertise médicale relative à la personne concernée avait été établie le 23 octobre 2007 de sorte qu’elle ne renseignait pas sur l’évolution de la situation de l’intéressé. Il a également observé que ladite expertise n’évoquait pas uniquement des problèmes d’alcool, mais aussi des troubles mixtes de la personnalité, sur lesquels aucune précision n’était fournie. En outre, il a affirmé qu’il ne suffisait pas d’indiquer que le mandat de curatelle ne paraissait pas présenter de difficultés extraordinaires ni nécessiter un investissement particulier, mais qu’il fallait que ce constat repose sur une instruction complète et non sur de simples conjonctures. Enfin, le Tribunal fédéral a souligné qu’il ne ressortait pas de la décision entreprise que le curateur privé s’était vu proposer une formation de base gratuite conformément à l’art. 40 al. 2 LVPAE (Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255). Il s’agit dès lors non seulement de corriger certains vices de forme, mais également de procéder à une instruction complémentaire détaillée pour trancher la question de savoir si la curatelle en faveur de G.________ constitue un cas lourd. Afin de ne pas priver les parties de la double instance quant à l'appréciation des faits, il y a lieu de renvoyer la cause à l’autorité de première instance pour procéder dans le sens des considérants. 3. En conclusion, le recours de R.________ doit être admis et la décision entreprise annulée, la cause étant renvoyée à la Justice de paix du district de Lausanne pour qu’elle procède dans le sens des considérants.
- 6 - L’arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Quand bien même le recourant obtient gain de cause, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens de deuxième instance. En effet, il a agi sans l’assistance d’un mandataire professionnel dans un premier temps et la justice de paix n’a pas qualité de partie, mais d’autorité de première instance, de sorte qu’elle ne saurait être condamnée à des dépens (cf. Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 34 ad art. 107 CPC, p. 426; voir également l’arrêt rendu sous l’empire de l’ancien droit paru au JT 2001 III 121, qui conserve sa pertinence). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée et le dossier de la cause est renvoyé à la Justice de paix du district de Lausanne pour qu’elle procède dans le sens des considérants. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente : La greffière :
- 7 - Du 3 février 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Alain Thévenaz (pour R.________), - M. G.________, et communiqué à : - Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies.
- 8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :