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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OC05.041633

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,779 Wörter·~9 min·1

Zusammenfassung

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens)

Volltext

251 TRIBUNAL CANTONAL IR05.041633-132498 72 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 31 mars 2014 ___________________ Présidence de Mme KÜHNLEIN , présidente Juges : Mme Bendani et M. Perrot Greffier : Mme Bourckholzer * * * * * Art. 450 CC ; 50m TFJC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.J.________ et B.J.________, à [...], contre la décision rendue le 14 novembre 2013 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause concernant B.J.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 14 novembre 2013, envoyée pour notification aux parties le même jour, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : juge de paix) a déclaré remettre à A.J.________ le compte de la curatelle de B.J.________, pour l’année 2012, dûment approuvé dans sa séance du 8 novembre 2013, avec les pièces justificatives ; elle a également joint à son envoi un décompte adressé à B.J.________, faisant mention de frais d’un montant de 818 fr., réclamés au titre du « Contrôle annuel et/ou examen des comptes de la curatelle (art. 415 al. 1 et 2 CC) ». En outre, elle a précisé que ce montant serait à régler au moyen du bulletin de versement qu’elle adresserait à B.J.________ par courrier séparé. B. Par acte d’emblée motivé du 16 avril 2013 (sic), mis à la poste le 16 décembre 2013, le curateur A.J.________ et son pupille B.J.________ ont recouru contre cette décision, contestant le montant des frais mis à la charge de B.J.________. Interpellée par la cour de céans à propos du recours, l’autorité de protection a déclaré se référer à sa décision. C. La cour retient les faits suivants : Le 12 octobre 2004, B.J.________ a été victime d’un grave accident de chantier. Comme il n’avait plus la capacité d’assumer luimême les actes de la vie quotidienne, notamment, de travailler, son père, A.J.________, a requis des mesures de protection en sa faveur. Par décision du 22 février 2005, la Justice de paix du district de Morges a institué une tutelle provisoire à forme de l’art. 386 aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) à l’égard de B.J.________. Elle a désigné A.J.________ en qualité de tuteur provisoire de son fils et lui a

- 3 confié la mission de représenter ce dernier, notamment pour toutes les questions administratives, judiciaires et médicales résultant de son accident, ainsi que de gérer ses biens, ses affaires administratives et financières et de lui apporter l’aide personnelle dont il aurait besoin. Par décision du 17 novembre 2005, cette même autorité a prononcé la mainlevée de la tutelle provisoire de B.J.________, libéré A.J.________ de ses fonctions de tuteur provisoire, institué une curatelle volontaire au sens de l’art. 394a CC à l’endroit de B.J.________, désigné A.J.________ en qualité de curateur et lui a confié le mandat de gérer les biens et les affaires financières et administratives de son fils ainsi que de sauvegarder au mieux ses intérêts. B.J.________ a acquitté les frais de procédure mis à sa charge. A.J.________ a établi, pour les années 2006 à 2011, les comptes de la curatelle. A chaque fois, ces comptes ont été approuvés par la justice de paix. Celle-ci a fixé simultanément les frais de justice à la charge de B.J.________. Tout au long de cette période, ni A.J.________ ni son fils n’ont contesté le principe ou la quotité des frais facturés. A la fin de chaque exercice, le curateur a par ailleurs renoncé à toute rémunération. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix mettant à la charge d’une personne les frais du contrôle annuel et l’examen des comptes de la curatelle instituée en sa faveur (art. 415 al. 1 et 2 CC). 2. a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre

- 4 - 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). b) Interjeté en temps utile par le curateur, qui a la qualité de proche, et la personne concernée, le recours est recevable. Interpellée par la cour de céans à propos du recours, conformément à l’art. 450d CC, l’autorité de protection a déclaré se référer à sa décision. 3. a) Les recourants ne s’opposent pas au principe du paiement des frais de justice mais contestent que ceux-ci soient calculés sur la base d’une fortune de 817'568 fr. 30. Ils relèvent que cette somme représente l’indemnisation que la SUVA a versée à B.J.________ au titre de son incapacité totale de gain ayant fait suite à son grave accident et qu’il n’a pu obtenir ce montant qu’au bout de sept ans de procédure. Pour les recourants, cette somme ne constitue donc pas la fortune de B.J.________ mais correspond à un capital que celui-ci utilise pour assurer son entretien courant. Pour ce motif et selon les recourants, les frais litigieux ne devraient donc pas être calculés sur la base du montant pris en compte. b) En vertu de l’art. 50m TFJC, l’autorité de protection perçoit un émolument d’un fr. par tranche ou fraction de 1'000 fr. mais de 100

- 5 francs au moins et de 1'500 fr. au plus pour le contrôle de la curatelle, y compris le rapport, l’examen et l’approbation des comptes correspondants (art. 415 CC). En l’espèce, lors de sa séance du 8 novembre 2013, la juge de paix a fixé le montant des frais réclamés à B.J.________, pour les opérations de contrôle prévues par l’art. 415 CC, à 818 francs. Ce montant est beaucoup plus élevé que celui qui lui avait été facturé pour ces mêmes opérations avant qu’il n’obtienne des prestations de son assureur accident. Pour les années précédentes, en effet, le montant des frais facturés avait toujours été de l’ordre de 100 francs. Selon l’art. 50m TFJC, la détermination des frais obéit à des critères purement objectifs ; les circonstances dans lesquelles la fortune servant de base au calcul des frais a été constituée importent a priori peu. Conformément à la disposition applicable, la justice de paix a donc tenu compte d’une fortune de 817'568 fr. 30 pour calculer les frais litigieux. Compte tenu du barème institué par l’art. 50m TFJC, le montant de ces frais apparaît de prime abord correct. Cependant, comme le font valoir les recourants, le montant de 817'568 fr. 30 représente une prestation en capital perçue à la suite du grave accident dont il a été victime le 12 octobre 2004. Destinée à couvrir la perte de gain qu’il a subie à la suite de son incapacité de travail, cette prestation ne doit donc pas être considérée comme un élément de fortune au même titre que l’épargne qu’il pourrait s’être constituée, en plus de ses revenus, s’il avait travaillé, mais comme un élément de revenu. D’ailleurs, si l’on se réfère aux pratiques de l’autorité fiscale, cette autorité n’impose pas les prestations en capital comme un élément de fortune mais, à la source, comme un élément de revenu. Par conséquent, la prestation litigieuse ne saurait servir de base au calcul des frais que réclame l’autorité de protection pour les opérations de curatelle effectuées. La fortune de B.J.________ pouvant être évaluée à 118'000 fr., selon le décompte de l’année précédente et après déduction de la perte de gain, c’est par conséquent un montant de 100 fr. qui doit être réclamé au recourant B.J.________ au titre des frais de contrôle et d’examen des comptes de la curatelle.

- 6 - 4. En conclusion, le recours doit être admis et le décompte de frais du 14 novembre 2013 réformé en ce sens que les frais mis à la charge de B.J.________ pour le contrôle annuel et l’examen des comptes de la curatelle de l’année 2012 sont réduits à 100 francs. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC), l’avance opérée par les recourants leur étant restituée. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. Le décompte de frais du 14 novembre 2013 est réformé en ce sens que les frais à la charge de B.J.________ pour le contrôle annuel et l’examen des comptes de la curatelle (année 2012) sont réduits à 100 francs (cent francs). III. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat, l’avance opérée par les recourants leur étant restituée. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 7 - Du 31 mars 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. B.J.________, - M. A.J.________, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Morges, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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